‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 6 sur 238 · II. Les discussions du conseil dEtat · texte numérisé non relu

II. Les discussions du conseil dEtat

On a parfois jugé trop sévèrement les discussions du conseil d'Etat. Si l'on en croyait Savigny, ce serait un bavardage sans rime ni raison. C'est une injustice. Nous devons le code civil aux travaux du conseil d'Etat, et je doute fort que les Allemands fassent jamais un code aussi parfait, malgré ses imperfections. H est vrai que les membres du conseil d'Etat n'étaient pas des hommes de théorie. Â mon avis, il faut s'en féliciter; le droit est une face de la vie, et les théoriciens, le plus souvent, ne tiennent aucun compte des exigences de la vie réelle, parce qu'ils !es ignorent. 11 est vi*ai encore que les discussions, telles qu'elles se trouvent dans les procès-verbaux publiés par Locré, sont trèsconfuses. Cela lient peul^êlre à ce qu'il n'y avait pas de sténo-

26 PIi£FAC£.

graphe pour recueillir les discours : il sera arrivé ce qui arrive dans les assemblées où les paroles des orateurs sont résumées par des secrétaires ou par des journalistes qui, trop souvent, ne comprennent pas la discussion. De là ce vague et cette incohérence qui troublent le lecteur et qui ne sont pas faits pour Téclairer. Dupin, dans un de ses réquisitoires, a parfaitement caractérisé les discussions, telles qu'elles nous ont été transmises, (c Ce sont, dit-il, des opinions échangées entre des législateurs qui mettent en avant ou en réplique les idées qui leur viennent instantanément. Dans ces conversations dialoguées, on le3 voit tour à tour émettre brusquement une idée que bientôt apr^S ils abandonnent, ramenés qu*ils sont par les objections d'autrui : c'est un va-et-vient perpétuel, en sens souvent trèsdivers. » Que faire au milieu de ces opinions contradictoires? 9c II faut, dit Dupin, s'attacher aux résultats, et non pas à tel ou tel fragment qui nous a plu davantage. Il s'agit de démêler l'opinion qui a définitivement prévalu et qui se traduit en un texte de loi, atiquel, en fin de cause, tout le monde doit déférer (1). » Ce n'est pas ainsi que les auteurs procèdent. Ils prennent, comme Dupin l'insinue, dans la discussion ce qui leur plaît, c'est-à-dire, ce qui vient à l'appui de leur opinion; et comme, dans le cours de la discussion, les avis les plus contraires se font jour, il en résulte que les systèmes les plus opposés trouvent un appui dans les travaux préparatoires. J en ai cité bien des exemples dans le cours de mes Principes de droit civil (t. XV, n** 350). De là des controverses sans fin ; tous les jours il s'en produit de nouvelles, et régulièrement, on les appuie sur les travaux préparatoires. Je ne connais qu'un moyen de les prévenir ou de les décider, c'est le sage conseil de Dupin : laisser là des dires qui n'ont pas passé dans la loi, et s'en tenir au texte. La loi l'emporte sur tout ce qui a été dit dans les travaux préparatoires, alors même que le

(1) Dapin, Réquisitoire (Dalloz» 1862, 1, 15S),

conseil d'Etat aurait adopté la proposition d*un de ses membres ; si le texte n'a pas été modifié, on n*en peut tenir aucun compte ; la loi et rien que la loi, telle doit être la règle invariable de finterprète. C'est lavis de Zachariae (Principes, t. 1, n*" 275) (1). 11 y a peu de questions plus controversées que celle de savoir si la possession d^état peut servir de preuve pour établir la filiation naturelle. Quand on s'en tient au texte, il n'y a pas l'ombre d'un doute. En traitant des preuves de la filiation naturelle, le code ne mentionne pas la possession d'état. Le silence de la loi est décisif : peut-il y avoir une preuve légale sans loi? Cependant Proudhon et à sa suite beaucoup dauteurs admettent la possession d'état comme preuve, et il y a de nombreux arrêts en faveur de cette opinion. On invoque la discussion du conseil d'Etat. Le projet de la commission portait que la possession d'état forme un commencement de preuve qui rend la preuve testimoniale recevable. Cette disposition ne fut pas adoptée par le conseil d'Etat. Qu'en faut-il conclure? Proudhon cite ces paroles de Portolis : « Il est absurde de présenter la possession constante comme un simple commencement de preuve, puisque cette posseèêioH est la plus naturelle et la plus complète de toutes les preuves. » 11 faut donc» dit-on^ tenir pour certain que l'enfant naturel est très-légalement reconnu quand il jouit de la possession d'état. Je demanderai de nouveau s'il peut y avoir une reconnaissance légale sans Un. Tout ce qu'on peut induire des paroles de Portalis, c'est qu'il y avait de bonnes raisons pour admettre la possession comme preuve complète de la filiation naturelle» aussi bien que de la filiation légitime. Mais Portalis ne fit aucune proposition en ce sens; le conseil n'eut donc pas à délibérer, bien moins encore prit^l une décision quelconque. En définitive, il y a silence de la loi, ce qui est décisif. Proudhon a transformé en loi l'opinion de Portalis, et les membi^s du conseil n'étaient pas même législateurs {Ptincipes, t. IV, n* 13).

(I) Voyez un exemple dans mes Principeê de droit civil, (. lU, n^ 59.

J*ai dit que les membres du conseil d'Etat n*étaiein pas des théoriciens; il en est résulté qu'ils se sont trompés sur des questions qui tiennent à la théorie plus qu'à la pratique (1). Une loi promulguée, mais non publiée, peut-elle être exécutée? Questiou oiseuse, qu'il faut décider négativement, puisque la loi, quoique ayant un caractère authentique par la promulgation, n'est pas encore obligatoire. Portails et Cambacérës ont dit le contraire, et le ministre de la justice a ajouté que telle était la jurisprudence. Il n'en est rien. Merlin a discuté tous les cas qui peuvent se présenter, et i) ne trouve qu'une seule hypothèse où les citoyens puissent se prévaloir d'une loi promulguée, c'est quand elle est purement d'intérêt privé. Telles sont les lois qui régissent les contrats. Il va sans dire que les parties contractantes peuvent s'approprier les dispositions d'une loi promulguée, et même d'un simple projet de loi, puisqu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent; elles sont liées, non par une loi qui n'existe pas ou n'est pas obligatoire, mais par leur volonté {Principes, 1. 1, n® 27).

Je laisse de côté d'autres erreurs que j'ai signalées dans mes Principes de droit civil, pour m'arréter sur une question de législation d'une grande importance, celle de savoir si la veuve doit être héritière de son mari. Dans les pays de droit écrit, on admettait la quarte du conjoint pauvre; les coutumes donnaient à la veuve l'ancien douairegermanique. Lors de la discussion, Malevilleappeln l'attention du conseil sur la lacune du projet. Treilhard, le rapporteur de la section de législation, répondit que l'article 747 accordait à l'époux survivant l'usufruit du tiers des biens. C'est une en^eur palpable ; cet article ne parle pas même du conjoint survivant ; il donne à la mère, héritière de son enfant, l'usuft^iiit du tiers des biens dévolus à la ligne collatérale. Cependant le conseil, y compris iMaleville, se contenta de cette réponse. Ainsi, c'est ^ Tincroyable légèreté de Treilhard qu'il faut rapporter l'exclusion

(i; Compnrer Im lerfjiversationK du conseil dXUit sur la question de snvoir s'il faut rJre bérjiipr pour avoirdroil n In Tî^§er\ei Prmcipeit, t. XU, n»ii).

de l'époux survivant, alors que celui-ci devrait avoir la première pan dans la succession de son conjoint, s'il était vrai, comme on le dit, que le système du code est basé sur l'aftection présumée du défunt {Principes, t. IX, n° 165) (1).

La discussion est parfois obscure, confuse : ce qui arrive dans toute assemblée délibérante quand des orateurs qui ne sont pas suffisamment préparés se mêlent aux débats. Aux termes de l'article 800, le successible ne peut plus se porter héritier bénéficiaire, si un jugement l'a condamné en qualité d'héritier pur et simple. A l'égard de qui ce jugement a-t-il effet? L'article 1351 répond : Entre ceux qui ont été parties en cause. G*est le principe élémentaire de la chose jugée, et Farticle 800 n'y déroge certes pas, puisqu'il ne fait que l'appliquer. Néanmoins il y a controverse. A l'appui de l'opinion contraire, on invoque la discussion; on l'invoque aussi pour l'opinion que j'ai soutenue. Voilà l'incertitude des travaux préparatoires, et elle est inévitable. Pourquoi discute- t-on ? Parce que l'on n'est pas d'accord; il y a donc nécessairement des opinions diverses. Que faire? S'en tenir au texte et aux principes. Dans l'espèce, il y eut un vote du conseil d'Etat. Le projet consacrait formellement le principe de la chose jugée. Les membres du conseil parlèrent pour et contre. Berlier dit que la disposition étaitinutile, puisqu'elle ne faisait que reproduire l'article 1351, ce qui est très- vrai. Le procès-verbal porte: L article est retranché. Pourquoi retranché? On ne le dit pas ; mais le discours de Berlier nous l'apprend : comme inutile. Le vote, en tout cas, peut s'interpréter ainsi. Et cette interprétation doit être admise, parce qu'elle concilie le texte avec les principes (Principes, t. IX, n® 391).

Parfois la discussion est tellement obscure que l'on ne sait pas même sur quoi le conseil a discuté, et encore moins ce qu'il a voulu décider {Principes, t. XXI, n*> 248). Si je constate le fait,

(!) Comparez ia discussiou sur la trauxrhptiott. La publicité abolie, on ne sait par qui ni fominriU [Prinripex, i. XXIX, n*» 28 et ^ .

ce n*est pas pour en faire un reproche aux membres du conseil d'Etat; car il se peut que le procès-verbal soit inexact ou incomplet; les travaux de Locré laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la forme. Mais je demande quelle autorité on peut attacher à des débats tellement obscurs que les interprètes peuvent leur donner tel sens qu*ils veulent?

m. Les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat.

Ces discours ont moins d'importance que les discussions du conseil d'Ëtat. S'en ai dit la raison ; œuvre individuelle, ils n*ont qu'une autoiité doctrinale : le discours vaut ce que vaut l'orateur. TouUieraune médiocre estime pour les tribuns; on sent qu'il ne les aime point. Il a tort : les travaux du Tribu nat sont trèssérieux : il suffit de citer les noms de Chabot, de Tarrible, de Jaubert,de Duveyrier. Portails, à qui Ion accorde d'ordinaire la palme, est un académicien des sciences morales plutôt qu'un jurisconsulte. La plupart des orateurs pèchent par une certaine emphase ; il faut la leur pardonner ; ils avaient conservé le ton des assemblées révolutionnaires. On excuse le langage emporté quand c est la Convention nationale qui parle ; les hommes de 1793 étaient des géants, en comparaison desquels nous sommes des pygmées : toutefois, qu'il me soit permis de dire que les actes n'auraient pas perdu de leur grandeur, si les paroles avaient été simples et sévères* Si je parle de la boursouflure des orateurs du gouvernement et du Tribunat, c'est pour mettre les jeunes générations en garde contre la phraséologie. Il y a tel auteur qui se complaît dans ses phrases et s'enivre de ses paroles^ puis, il croit qu'il a donné des motifs, tandis qu'il n'a dit que des mots et des paroles : vei^ba et voces. Se contenter de paroles en guise de raisons, est le plus détestable des défauts chez des jurisconsultes «

Il y a un autre reproche à faire aux orateurs qui ont exposé

LES TRAYAUX PRÉPARATOIRES. 91

les motifs du code civil. c*est que les erreurs abondent dans leurs discours. L'une de ces erreurs a acquis une espèce de célébrité. Aux termes de Tarticle 2259, la prescription court pendant les trois mois pour faire inventaire. Bigot-Préameneu. en exposant les motifs de la loi, lui fait dire que la prescription ne court point {Principes, t. XXXlI.n'' 70). Je ne lui en fais pas un crime; il n'y a guère dauteur chez lequel on ne rencontre un de ces oublis qui attestent Timperfection humaine. Les orateurs du gouvernement et du Tribunal ont une excuse que les auteurs ne peuvent pas invoquer. Ils étaient obligés de travailler avec une extrême rapidité, le premier consul le voulait ainsi; or, les œuvres de droit ne s'improvisent point; avant de se mettre à écrire, il fout avoir longuement médité : sous le régime de Napoléon, c'était chose impossible. Gela explique les erreurs, mais l'excuse diminue aussi singulièrement l'autorité des travaux préparatoires. Il faut nous y arrêter un moment, parce que les écrivains modernes abusent de ces travaux pour faire dire à la loi autre chose que ce qu'elle dit.

J'ai relevé une légèreté de Treilhard, impardonnable, et qui a eu pour conséquence d'exclure l'époux survivant de l'hérédité délaissée par son conjoint. Ailleurs il corrige la loi, tout en croyant qu'il en expose les motifs. L'article 2029 détermine les conditions de solvabilité de la caution; il porte que l'on na aucun égard aux immeubles dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. Cela est très-vague; l'orateur du gouvernement dit dans son discours : « Nous avons établi pour règle que la caution devait présenter des biens dans le ressort du tribunal d*appel où elle doit être donnée. » C'est une erreur évidente. Treilhard applique à la situalion des immeubles ce que Tarticle 2018 dit du domicile de la caution. Encore une légèreté {Principes, t. XXVIII, n*» 492).

Voici une erreur de Portalis; elle justifie l'appréciation que j'ai Ëaite de cet homme^ éminent dans le droit public, comme négo-

ciateur du concordat, et comme rapporteur des lois organiques, mais médiocre jurisconsulte. L*article 197 permet à Tenfant d'établir sa filiation légitime par une double possession d'état, celle de ses père et mère et la sienne. On demande comment il prouvera sa possession d'état. La réponse est écrite dans l'article 321. Portalis dit, au contraire, qu'il suffit que l'enfant produise son acte de naissance, s'il y est qualifié d'enfant légitime : « Cet acte est le titre des enfants. Cest dans le moment de cet acte que la patrie les a marqués du sceau de ses promesses ; c'est sous la foi de cet acte qu'ils ont toujours existé dans le monde ; c'est avec cet acte qu'ils peuvent se produire et se faire reconnaître. C'est cet acte qui constate leur nom, leur origine, leur famille ; c'est cet acte qui leur donne une cité, et qui les met sous la protection des lois de leur pays... Leur destinée est irrévocablement fixée par l'acte inscrit dans les registres que la loi elle-même a établis pour constater l'état des citoyens, et pour devenir, pour ainsi dire, dans l'ordre civil, l'ordre des destinées. » Ces développements académiques étaient inutiles, et il faut ajouter qu'ils sont inexacts. Merlin dit qu'il a de la peine à croire que Portalis ait professé cette doctrine à la tribune du Corps législatif; il suppose qu'il y a eu une erreur qui s'expliquerait par la cécité presque complète de l'orateur. Mais la pensée est trop longuement développée, pour qu'on puisse l'attribuer à une méprise {Principes, t. III, n° 12).

Les observations faites par la section de législation duTribunat sont généralement exactes. Il lui est cependant arrivé de se tromper sur le sens de diverses dispositions du code civil ; la section les confond, bien qu'elles aient un objet différent. Je crois avoir établi l'erreur d'une manière certaine, en expliquant l'article 1952; pour ne pas entrer dans de trop longs détails, je renvoie aux Principes de droit cm/ (t. XXVII, n*" 157). Cependant la plupart des auteurs s'en rapportent aux Observations du Tribunat, sauf que chacun d'eux les interprète à sa guise. Est-ce que, par

LkS TKAVALX PHÉPARATOIKES. 50

hasard. Terreur deviendrait une vérité, pai-ce que Terreur est professée par le Tribunal?

Parfois les orateurs du gouvernement et du Tribunal sont d'accord pour se tromper. L'article 315 porte que <c la légitimité de Tentant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée ».Gela veut» dire dans l'opinion commune, que Tenfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, est, à la vérité, illégitime, mais que le législateur n'a pas voulu le déclarer tel; il a abandonné ce soin aux parties intéressées ; si elles le demandent, Tenfant devra être rejeté de la famille. Ce n'est pas ainsi que Bigot-Préameneu et Lahary interprètent la loi; ils disent que le mot pourra signifie que les juges ont le pouvoir de déclarer Tenfant légitime, si les circonstances prouvent que la grossesse a duré plus de trois cents jours. On prétend que la loi ainsi entendue est plus juste et plus morale : elle donne aux tribunaux un droit d'appréciation, disons le mot, elle les investit d'un pouvoir arbitraire. Que dira-t-on d'un arrêt du parlement de Paris qui, pour ménager Thonneur d'une noble famille, déclara légitime un enfant dont une grande dame était accouchée dix-huit mois après la mort de son mari? Les auteurs du code ont voulu mettre fin à de pareils scandales (Pnncipes, t. m, n^ 386 et 387).

Les orateurs du gouvernement et du Tribunal se trompent parfois sur des points fondamentaux. L'article 1138 consacre une des grandes innovations du code civil : il n'exige plus la tradition pour la translation de la propriété ; la convention, c'est-àdire la volonté de l'homme sufSt. On dirait que les auteurs du code n'avaient pas uqe conscience claire de ce qu'ils faisaient. Le texte est si obscur, qu'il est à peine intelligible, et si Ton consulte les travaux préparatoires, l'obscurité se convertit en ténèbres. Bigot-Préameneu faisait partie delà commission chargée par le premier consul de préparer un projet de code civil, il a été le rapporteur de la section de législation du conseil d'Etat,

enfin il a exposé, devant le Corps législatif, les motifs du titre des Obligationê.lie devait-il pas connaître Fesprit de la loi qui est presque son ouvrage? Eh bien, il ne dit pas un mot de Tinnovation. On croirait qu'il s'agit d'expliquer un principe qui a toujours existé. Et Texplicalion est fausse d'un bout à Fautre. L'orateur parle d'un consentement qui rend parfaite Yobligatîan de Iwrer la chose. Gela n'a aucun sens. La délivrance est un fait : est-ce que le consentement peut faire qu'il y ait un fait? Puis Bigot- Préameneu confond, de même que le code civil, la question des risques avec la question de la translation de la propriété; de ce que le créancier est devenu propriétaire, Forateur conclut qu'il doit supporter le risque de la chose, conclusion faussç et qui, en tout cas, ne nous apprend pas pourquoi le créancier devient propriétaire sans tradition, tandis que, dans l'ancien droit, il fallait la tradition pour le rendre propriétaire. Bugnet, dans ses notes sur Pothier, dit qu'il est difficile d^accumuler plus d'erreurs en aussi peu de mots ; il reproche à Bigot-Préameneu d'ignorer les éléments du droit. Le rapporteur du Tribunat, Favard, ne se doute pas non plus qu'il s'agisse d'une innovation ; il proclame comme un axiome que l'obligation de livrer la chose rend le créancier propriétaire, du moment que le consentement a formé le contrat. Comment YobligatUm peut-elle transférer la propriété, alors que Fobligation n'a qu'un seul effet, celui de donner au créancier une action contre le débiteur? Favard' en conclut que les risques sont pour le créancier, puis il dit que ces principes ont été de tout temps admis parmi nous. Erreur en droit, erreur en histoire, cequi excuse les dures paroles de Bugnet : <c Voilà un pauvre légiste et un mauvais historien » {Principes, t. XVI, n* 356).

iv« De tabus que l'on fait des travaux préparatoires.

Marcadé reproche aux anciens interprètes du code civil d'avoir négligé les travaux préparatoires. Cela n'est pas exact. J'ai dit que Heriin s'est trompé par la confiance trop grande qu'il leur

aceordait. TouUier combat les tribuns parce qu'il ne les aime point; Duranton transcrit de longs extraits des discussions qui eurent lieu au conseil d'Etat. Ce qui est vrai, c'est que les premiers interprètes ont chei*ché dans les travaux préparatoires des lumières pour expliquer le texte ; tandis que les nouveaux interprètes les citent pour faire dire au code autre chose que ce qu'il dit. Je dirai plus loin que les interprètes modernes sont entrés dans une très-feusse voie; ils veulent changer le code, le corriger, le perfectionner, par la voie de Hnierprélation; il leur feut donc sMcarter du texte, et lui donner une signification autre que celle qui résulte de la lettre de la toi. Où trouver un appui et une autorité qui légitime cet étrange procédé? On oppose l'esprit de la loi au texte, et pour établir quel est l'esprit de la loi, on s'empare d'une phrase, d'un mot des travaux préparatoires, puis on se met à construire un nouveau code civil. Les travaux préparatoires servent non à expliquer le code, mais à l'altérer. Je vais en citer un exemple curieux.

L'époux peut -il donner à son conjoint le disponible ordinaire? 11 ne laisse qu'un enfant ou deux : peut-il donner à son conjoint ce qu'il pourrait donner à un étranger, la moitié ou le tiers en pleine propriété? J'ai enseigné, avec la plupart des auteurs et avec hi jurisprudence, que le disponible de l'article 1094, ayant une destination spéciale, ne peut être modifié par le donateur ; le remplacer par le disponible ordinaire, c'est mettre la règle à la place de l'exception, c'est confondre deux disponibles qui n'ont rien de commun, c'est changer la loi. Gela est si évident, que pendant quarante ans on n'a pas songé à mettre la question en doute : les auteurs étaient unanimes à dire que le disponible exceptionnel de l'article 1094 est obligatoire pour le donateur. Grenier cite un arrêt qui Fa jugé ainsi, et il ajoute que l'on aurait de la peine à croire que l'opinion contraire eût été soutenue, si l'arrêt n'en faisait foi. Eh bien, ce qui paraissait incroyable à un de nos bons auteurs, est devenu une doctrine. Benech, profes-

r,tî PRÉFACE.

seur à Toulouse, l'a mise en avant. Les nouveautés ont toujours de Tattrait pour les esprits jeunes et aventureux. Demante et Valette introduisirent la nouvelle théorie à l'école de droit de Paris; Aubry et Rau ladoptërent. La jurisprudence, plus sage, la toujours repoussée ; la doctrine de Benech a fini, comme tant d'autres nouveautés, par perdre tout crédit.

La cour de cassation s'appuie sur une base inébi^nlable, le texte. On lui oppose l'esprit de la loi. Le Tribunat proposa un amendement qui consacrait le système de Benech; le conseil d'Etat ne l'adopta point. Qu'en conclut-on? Benech dit que le conseil d'Etat a jugé inutile d'énoncer expressément ce qui résultait déjà du projet. Non, répond-on; le conseil n'a pas admis l'interprétation du Tribunat, donc il l'a rejetée. Qui a raison? D'après les débats, on l'ignore. Le texte, au contraire, ne laisse aucun doute ; donc, il faut s'en tenir au texte. Chose curieuse, il y a un autre élément des travaux préparatoires, ce sont les discours des orateurs ; ils ont de l'importance quand les orateurs sont des jurisconsultes; or, Jaubert, le rapporteur du Tribunat, avait professé le droit à Bordeaux, ses rappoits comptent parmi les travaux les plus remarquables. Dans l'espèce, le rapport de Jaubert a une autorité exceptionnelle. On invoque contre le texte l'opinion du Tribunat ; et voici le rapporteur du Tribunat qui dit en toutes lettres que l'époux ne peut donner à son conjoint que le disponible de l'article 1094. Bigot-Préameneu dit la même chose dans l'Exposé des motifs. Que répond Benech? Il accuse de piécipilation les orateurs qui ont exposé les motifs de la loi, et il reproche au législateur son incoséqunence . Tout le monde a tort : l'interprète seul a raison. Voilà à quoi se réduit très-souvent ce que l'on appelle l'esprit de la loi (Pnndpes, t. XV, n- 348-350).

J'ajoute, pour compléter ma démonstration, que Benech a trouvé dans les travaux préparatoires, des arguments à l'appui de son système; Marcadé y a cherche et y a trouvé des ai-gumcuts

pour le syslème tout contraire. C*esl dire que Ton trouve, dans les travaux qui ont préparé la loi, tout ce que l'on veut. Il y a plus, Benech, qui invoque lesprit de la loi contre le texte, a méconnu Tesprit véritable du code; ce qu'il appelle l'esprit de la loi nest autre chose que Tinterprétation qu*il a trouvé bon de substituer à la volonté du législateur. Chaque interprèle en peut faire autant. De là des controverses sans fin, qui font du droit une mer de doutes. Ces controverses cesseraient si les interprètes avaient plus de respect pour le texte. Là est le véritable esprit de la loi, puisque c*est le législateur lui-même qui nous dit ce qu'il .veut, et quand il le dit en termes clairs, tout devrait être dit : qu^nd le législateur a parlé, l'interprète doit obéir. Il désobéit, et il se met au-dessus de la loi, en allant chercher dans les. travaux préparatoires des arguments pour démolir la loi. Il faut recourir à la discussion pour interpréter un texte obscur et douteux : il a*est pas permis de se prévaloir de la discussion pour taire dire à la loi autre chose que ce qu'elle dit. Je terminerai en citant les paroles d'un magistrat, Bayle-Mouillard, qui a enrichi d'excellentes notes Touvrage de Grenier sur les Donations : « Ne serait-il pas infiniment dangereux de faire fléchir la lettre précise d'une loi devant des considérations plus ou moins puissantes, tirées des incidents de la discussion préparatoire? Une loi réside dans sontexte impératif, et non dans les phases mobiles de son élaboration.

Où en seraient les citoyens et les.4uri$consultes eux-mêmes^ si

. chacun pouvait dégager Ha» arp.hivAfi ifSgjfiiatîvPQ un nouveau ^ système, devant lequel il faudrait sacrifier tout ce qu'on a compris et pratiqué jusqu'alors? » Le respect de la loi, tel est le premier devoir de l'interprète.

Page 1