‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 5 sur 238 · TONE · texte numérisé non relu

TONE

sa PRÉFACE.

les copartageants peuvent s^opposer à ce quil y soit procédé hors de leur présence ; s'il est procédé au partage sans eux, ils peuvent l'attaquer par cela seul qu'il leur porte préjudice ; mais s'ils ne forment pas opposition, ils n'ont plus le droit d'attaquer le partage pour cause de fraude. Néanmoins la cour de Gand a décidé quct les créanciers conservaient l'action paulienne ; c'est dfiàcer le deuxième alinéa de l'article 1167: Tinterprëte n'a pas ce droit. La jurisprudence française de même que la doctrine sont divisées. Ces dissentiments ne se seraient jamais produits si les auteurs et les tribunaux avaient plus de respect pour le texte de h loi. {Piincipes, t. X, n* 538.)

Les auteurs et les tribunaux aiment à invoquer l'esprit de la loi, trop souvent pour s'écarter d'un texte clair et formel. Où puisent-ils ce qu'ils appellent l'esprit de la loi? Dans les travaux préparatoires et dans la tradition. Je vais prouver que^rien n'est plus incertain que la tradition et les travaux préparatoires, tandis que le texte, quand il est clair, nous fait connaître d'une manière authentique la volonté du législateur. De sorte qu'en opposant Fesprit de la loi au texte, la doctrine et la jurisprudence aboutissent à cette conséquence absurde : qu'elles mettent l'écrit de la loi au-dessus de la volonté certaine du législateur.

LES TRAVAUX PRÊPARATOinES.

En apparence, les travaux préparatoires sont le commentaire authentique de la loi, puisque c'est le législateur lui-même qui nous apprend ce qu'il veut ; en réalité, ces travaux nous font seulement assister à l'élaboration de la loi, ils ne sont pas l'oeuvre du législateur, mais de ceux qui ont contribué à fiaiire la loi. Le texte seul a une autorité légale. Tout ce qui a été dit pendant

que la loi s'élaborait n*est pas la loi, et on ne peut s'en prévaloii' pour ajouter au texte, ou pour le modifier en quoi que te soit, car ce ne sont que des opinions individuelles de ceux qui ont concoarn à faire la loi. II en est ainsi sous le régime de notre Gonstitotion. L'Exposé des motifs est l'œuvre de celui qui a préparé le projet de loi ; il a une autorité doctrinale très-grande quand Fauteur du projet est un jurisconsulte éminent, mais ce n est (iu*une autorité de raison. Dira-t-on que les chambres en votant te projet approuvent implicitement les motifs qui ont été donnés pour le justifier ? Non, car les chambres votent et adoptent la loi, elles ne rotent pas l'Exposé des motifs, et ne l'approuvent pas. n en est de même des rapports faits par les commissions parle^ mentaires ou par les sections centrales. A plus forte raisdri en est-il ainsi des discours prononcés pendant la discussion, quand marne Tes explications émaneraient du rapporteur et du ministre, et quand même ils déclareraient qu'ils sont d'accord sur le sens qu'il faut donner au projet, comme cela se fait assez sou* vent; si Ton veut que ces explications aient forer de loi, il faut le^s' écrire dans la loi. C'est le texte, en définitive, qui seul a une autcfrite légale.

Les travaux préparatoires du code civil ont encore moins^ d'autorité. En effet, le Corps législatif, appelé à voter la loi, ne la? discutait point. La discussion avait lieu au conseil d'Etat; le* procès-verbal que le Secrétaire en dressait était communiqué au" Corps législatif, il entendait les discours de l'orateur du gouvernement, les discours et les rapports des orateurs du Tribun^t, mais il ne votait pas sur ces documents, les membres pouvaient ne pas lire les procès- verbaux, ni écouter les discours ; l'Exposé des motife et les discours n'ont donc aucune force légale; ils expriment la pensée de l'orateur et non celle du Corps législatif. Le rapporteur du Tribunat était seul l'organe d'une commission : les observations de cette commission et le travail du rapporteur sont des éléments importants^ que l'on doit consulter

n PRÉFACE.

sans doute; mais toujours est-il que ce u*est pas la loi ; ils ont une autorité de raison, ils nont pas une autorité légale.

On se tromperait grandement si l'on transportait dans la loi ce qui a été dit dans les travaux préparatoires. Merlin en a tait Faveu. L'article 313 permet au mari de désavouer l'enfant sous certaines conditions, dont l'une est l'adultère de sa femme. On demande si le mari doit faire la preuve préalable de l'adultère, avant d'être reçu à alléguer les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père de l'enfant. Le Tribunat paraît avoir entendu l'article en ce sens, ainsi que l'orateur du gouvernement. 'Entraîné par leur autorité, Merlin soutint ce système devant la cour de cassation, mais sans succès ; il rétracta ensuite son opinion qui répugnait, dit-il, à sa conviction personnelle. C'était attacher aux travaux préparatoires une autorité excessive ; le texte seul oblige, notre raison doit s'y soumettre, mais nous conservons notre entière liberté en face des opinions émises par ceux qui ont pris part à la discussion. Or, le texte ne dit pas ce que les orateurs du gouvernement et du Tribunat lui faisaient dire: cela est décisif (Principes, t. VIII, n« 374).

Il en est de même des discussions qui ont eu lieu au conseil d'Etat. Je vais en citer un exemple remarquable. L'article 135 porte : « Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont texistence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait lorsque le droit a été ouvert. » Ce principe s'appliquet-il à la présomption d'absence? Maleville soutient la négative; c*est une erreur, de l'aveu de tout le monde. Cependant Maleville est un des auteurs du projet de code civil ; il assista aux délibérations du conseil d'Etat sur l'article 135, il y parla : on croirait que lui, mieux que qui que ce soit, doit connaître l'esprit de la loi. Qu'est-ce qui la trompé? La discussion à laquelle il prit part. On faisait une objection contre le principe que l'article 135 a consacré. Quoi ! dit-on, il suffira qu'une personne quitte son domicile pour que dès le lendemain on l'écarté d'une succession

comme présumée absente! G*était oublier ce que c'est que ia présomption d'absence. Non, il ne suffit pas que les cohéritiers de l'absent contestent son existence pour qu'il y ait présomption d absence : c'est le tribunal qui décidera, et il n'admettra la présomption d'absence que s'il y a réellement incertitude et doute sur la vie de celui qui a disparu sans donner de ses nouvelles {Principes, t. H, n*> 253).

On voit combien il est dangereux de transporter dans le code tout ce qui s'est dit dans le cours de la discussion préparatoire. Un orateur Mi une objection, plausible en apparence, il se trompe; cette erreur va-t-elle acquérir force de loi? Sans doute, jl faut consulter les tray^ny pri^parfltoîrftft ; ilfl nniiQ f/>nt connaître, l'esprit de la loi, mais à une condition, c'est qu'ils ne soient pas, en opposition avec le texte; or, dans l'espèce, le texte ne laissait aucun doute sur le sens du la loi, et le conseil d'Etat ne tint aucun compte de l'objection ; le texte resta ce qu'il était. Que disait Maleville en s'emparant de la discussion pour interpréter le texte? Il mettait une opinion erronée au-dessus de la loi.

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