Distinction des actes Inexistants et des aetes nuls
130. Quelles sont les conditions requises pour que le mariage existât
129. Nous avons dit plus haut (n"" 21) que la doctrine distingue les actes inexistants des actes nuls. Les actes nuls, quoique viciés» existent aux yeux de la loi, et ils produisent tous les effets juridiques qui y sont attachés, tant qu'ils n*ont pas été annulés; il faut donc en demander lannulation en justice, et c'est seulement à partir du jugement qui les annule qu'ils n'existent plus ; si lannulation n*est pas demandée ni prononcée par le juge, les actes nuls produisent les mômes effets que s*ils étaient valables. Il n'en est pas ainsi des actes inexistants. Ces actes n*ont aucune existence légale, c'est le néant; ils ne produisent aucun effet, sans qu'il soit besoin de les attaquer en justice ; logiquement il est même impossible d'en demander l'annulation, car on ne demande pas l'aqéantissement du néant.
LWion en nullité, comme toute action, se prescrit, et quand elle est prescrite, l'annulation ne peut plus être demandée. Pour
(Tome 11.) DU MARIAGE. 219
les actes inexistaatSi il n'y a pas 4e prescription ; à quelque époque qu'on veuille s'en prévaloir, celui à qui on les oppose peut toujours les repousser, en disant qu'on lui oppose le néant« Une autre conséquence <lu même principe est que les actes nuls peuvent être confirmés ; le vice qui les entache donne le droit d'en demander la nullité ; mais celui qui a ce droit y peut renoncer» et s'il y renonce, le vice est effacé, et l'acte devient pleinement valable. La confirmation des actes inexistants, au contraire, ne se conçoit pas ; il n'y a pas d'action en nullité à laquelle on puisse renoncer; il n'y a pas de vice que l'on puisse effacer : le néant reste toujours le néant (n"" 269).
130. La distinction des actes inexistants et des actes nuls re* çoit-elle son application au mariage? A notre avis, oui, quoiqu'elle ne soit pas clairement établie par les textes, Nous reviendrons sur le principe, au titre des Obligations. Dans son application aux contrats pécuniaires, il ne souffre guère de doute. Or, le principe est général, il doit donc s'appliquer au mariage, sauf les différences résultant de la nature de ce contrat. Les conditions suivantes sont requises pour que lé mariage existe :
1^ Les parties contractantes doivent être de sexe différent. Il est inutile d'insister sur cette condition, qui est de pure théorie. Le législateur ne dispose qu'au point de vue de l'utilité générale, c'est-à-dire, dans un intérêt pratique, et les interprètes feraient bien de l'imiter (n<> 271).
2^ Lie consentement des futurs époux. En théorie cela est d'évidence. Le contrat n'est autre chose qu'un concours de consentement; donc sans consentement il n'y a pas de contrat, pas de lien juridique : c'est le néant. Tel serait le cas où la partie qui déclare consentir se trouve dans l'impossibilité physique de consentir, parce qu'elle est firappée de folie (n''272). Sur cette condition il y a un texte : « Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement >> (art. 142). Dire qu'il n'y a pas de mariage, c'est dire que le mariage n'existe pas aux yeux de la loi, qu'il est inexistant. Gela n'est pas douteux, si l'on s'en tient au texte ; malheureusement la discussion qui a eu lieu au conseil d'État, si l'on s'y attachait, remettrait tout en question. A notre avis, le texte. clair l'emporte sur la discussion, qui n'est rien moins que claire (n- 277 et 278).
220 DES PERSONNES. (Tome 11.)
3^ La présence d'un officier de l'état civil. C'est un cas non prévu par la loi. Mais il y a un principe général qui nous autorise à considérer la célébration du mariage par l'officier de l'état civil comme une condition essentielle pour l'existence du mariage. Dans les contrats solennels, comme nous le dirons au titre des Obligations^ la solennité est de l'essence de la convention; parce que le consentement qui n'est pas exprimé dans les formes solennelles est censé ne pas exister, et sans consentement il n'y a pas de contrat. Ce principe doit être appliqué au mariage, le plus solennel des contrats. Reste à déterminer ce qui constitue la solennité. Les officiers de l'état civil ont été établis pour présider à la célébration du mariage; ils sont les représentants de la société civile ; le mariage doit donc être célébré par eux pour qu'il existe; donné devant tout autre fonctionnaire, le consentement serait inefficace, parce qu'il serait reçu par une personne sans qualité pour prononcer l'union des époux. C'est donc comme s'il n'y avait pas de consentement; partant, il n'y a point de mariage (n^ 279).
Telles sont les conditions requises pour que le mariage existe : le législateur n'avait pas besoin de les énumérer, puisqu'elles résultent de la nature même du mariage. Quelles sont les conséquences du mariage inexistant? Nous reviendrons sur cette question quand nous aurons exposé les conditions requises pour la validité du mariage {infra, n® 170).
§ II. Des conditions requises pour la validité du mariage.