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Quand la violence vicie-t-elie le mariage

188. Dans la théorie des actes inexistants, le consentement est une condition requise pour que le mariage ait une existence légale. 11 suit de là que s'il y a incapacié absolue de consentir, il n'y a point de mariage {tupra^ n^ 130). Il y a des incapacités qui peuvent ôtre couvertes ; telle est celle du mineur. La loi permet au mineur de se marier avec le consentement de ses ascendants ou de la famille ; s'il se marie sans ce consentement, son mariage est nul, c'est-à-dire existant, mais annulable. Les interdits sont frappés d'une incapacité absolue, en ce sens que tous actes passés par eux postérieurement à l'interdiction sont nuls de droit (art. 502) ; ce qui veut dire que la nullité en peut ôtre demandée et que le juge doit la prononcer. A notre avis, cette dis-

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position D*est pas applicable au mariage ; elle a uniquement pour objet de garantir les intérêts pécuniaires de Finterdit. Quant au mariage, il reste sous Tempire du droit commun ; si, lors de la célébration du mariage, l'interdit était en état d'aliénation, le mariage serait inexistant; s'il se trouvait dans un intervalle lucide, le mariage serait valable,. Quant aux personnes placées sous conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit ou pour prodigalité, elles ne sont incapables que pour les actes déterminés par la loi : or, le mariage n'est pas compris parmi ces actes; partant les prodigues et les faibles d'esprit peuvent se marier (n"" 285-288).

134. Il y a des causes qui vicient le consentement, mais qui ne l'empêchent pas d'exister; de sorte que le contrat existe, mais il est annulable. Dans les contrats ordinaires, les vices sont Terreur, la violence et le dol. Pour le mariage, la loi n'admet pas le dol comme viciant le consentement, et entraînant la nullité du mariage. Le mariage est la base de l'ordre moral et de Tordre social ; le législateur a voulu le mettre à Tabri de la mobilité des passions ; il a donc dû écarter des actions fondées sur le dol, en apparence, et qui, en réalité, auraient été inspirées par des espérances déçues et des illusions trompées. Gela prouve que, dans la matière des nullités, la loi se guide par d'autres considérations quand il s'agit d'un contrat au maintien duquel la société est intéressée, que lorsqu'il est question de contrats qui ne mettent en jeu que des intérêts pécuniaires (n"" 189).

135. L'erreur est un vice du consentement, en matière de mariage, quand c'est une erreur dans la personne (art. i80). Portalis explique, dans l'Exposé des motifs, ce que Ton entend par là. « Mon intention déclarée, dit-il, était d'épouser telle personne; on me trompe ou je suis trompé par un concours singu*' lier de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon gré : le mariage est nul, d U faut donc qu'il y ait erreur sur l'identité de la personne. On admet encore qu'il y a vice de consentement lorsque Terreur porte sur la personne civile ; nous transcrivons l'arrêt de la cour de cassation qui a consacré cette doctrine, en théorie, car le cas ne s'est jamais présenté : « Le texte et l'esprit de la loi n'admettent la nullité que pour Terreur qui porte sur l'identité de la personne et par suite de laquelle Tune des parties a épousé une personne

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autre que celle à laquelle elle croyait s'unir. » Voici le cas que l'on peut supposer. J*ai Tintention d^épouser Marie, que je n*ai jamais vue; c'est la fille de Paul, Tami de mon père, les deux familles veulent perpétuer par cette alliance Taffection qui les unit. Une autre Marie se présente devant Tofficier de Tétat civil, comme étant la fille de Paul, avec laquelle j'ai Tintention de m*unir. Il y a erreur sur la personne civile et non sur la personne physique, mais Terreur sur la personne civile entraîne une erreur sur Fidentité. C'est une erreur dans la personne, comme le veut l'article 180. Toute autre erreur sur les qualités serait inopérante. La cour de cassation a décidé, chambres réunies, que le mariage contracté avec un forçat était valable. C'est la doctrine traditionnelle ; elle est en opposition avec les principes qui régissent les contrats pécuniaires; nous venons de dire la raison de cette difiërence (n«* 290-297).

136. La violence vicie le consentement (art. 180). Celui qui consent au mariage sous l'empire de la contrainte consent, malgré la violence, car il se détermine par un acte réfléchi de sa volonté : de deux maux il choisit le mpindre. Mais le vrai consentement suppose la liberté ; celui dont le consentement n'est pas libre doit donc avoir le droit de demander la nullité du mariage (qo 299). Le code ne définit pas la violence ; c'est une question de fait; les articles 1111-1114 ne sont pas applicables en matière de mariage; ils ne concernent que les contrats d'intérêt pécuniaire (n^ 303).

!fO ni. DU OONSENTEXEIIT DES ASCENDANTS ET DE LA FAIOLLS.

Bommalre.

157. lo^tt'à quel Age Tenfant a4-ll besoin du consentement de ses père et mèret

138. Qaand y ft-t-il lieu au eonsentemeut des ascendants, et dans quel ordre se

donne-t-il?

139. Comment les ascendants doivent-ils donner leur consentement?

140. Des actes respectueux que renftint doit faire k ses ascendants quand il a atteint

Tàge de t\ ou de 25 ans.

Ul. Quand le conseil de famille est-il appelé à consentir au mariage?

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