CHAPITRE VI
DES DiieiTg ET DES DEVOIRS COMMUNS AUX DEUX ÉPOUX.
§ I. Deê ilevom eofnmuns aux deuœ ipeux.
Sommaire.
200. Le principe du code est eelui de Ilnégalité. SOI. Du devoir de fidélité, de secours et d*assistance. 303. Du devoir tle cohabiUUon. À-i-ti uile SâhcUdd ?
500. La sociéié (|ui existe entre rhommé et la femme n est pas une société égale \ %û se marianli la femme tombe sous puis^^ sance du mari. Le code civil ne prononce pas le mot de puissance maritale» mais il eonsaere la chose en disant (art. 213) que « le mari doit protection à sa femme et la femme ebéissanee à «o/i mari n. L'orateur du gouvernement fonde ce pouvoir de Thomme sur une différence qui existe dané la natui^ des deux associés^ mais il n*en trouve d'autres que la force. Nous lui opposerons le témoignage de la philosophiet Gondorcet qualifie de préjugé ridée d*une inégalité des deux sexes ; cette inégalité n*a d*àutre fondement que Tabus de la force. En fait, ce n'est pas la pi-ûtet^ ti$n et Yûbéissanee qui régnent dans le mariage; c'est l'affeetioni lien des âmes, et les décisions se pi*ennent par voie de délibéra'^ tion commune et de concours de consentement ( ce n'est pas un maître qui impose sa volonté^ et M inférieur qui s'y soumet. Nous dirons plus loin qUe la fausse idée de l'inégalité a laissé des traces regrettables daits nos lois (n'* 89 et 83) «
501. « Les deux époux se doivent mutuellement fidélité » (art. SIS). En droii, ce devoir est certes égal. Cependant la loi
268 DES PERSONNES. (Tome 111 )
permet au mari de demander le divorce pour cause d*adultère de sa femme, tandis que la femme ne peut demander le divorce pour adultère de son mari que lorsqu*il a tenu sa concubine dans la maison commune ; cette circonstance aggravante est également requise pour que l'adultère deThomme soit puni (C. pén., art. 387-389). Singulière leçon de morale que la loi de Tinégalité donne à Thomme! (n" 84.)
« Les époux se doivent secours et assistance » (art. 212). De là résulte l'obligation alimentaire, dont nous avons parlé {supra, n» 194). Quant au dévouement et à l'aftection, ce sont des devoirs moraux ; toutefois leur violation peut constituer une injure grave qui autorise la femme à demander le divorce ou la séparation de corps (art. 231, 306).
202. « La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état » (art. 214). Cette obligation dérive de l'essence même du mariage, puisqu'il implique nécessairement une vie commune. La communauté de vie suppose une même habitation pour les deux époux, cette habitation est celle du mari : c'est la conséquence la plus naturelle de la puissance maritale.
Cette obligation a-t-elle une sanction et laquelle? La loi n*ea prononce aucune ; or il est de principe que les voies d'exécution forcée sont de droit public. Cela décide la question contre l'opinion qui accorde, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire au juge (n"" 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que le juge peut autoriser le mari à requérir la force publique pour contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal. C'est confondre les obligations pécuniaires avec un devoir qui est essentiellement moral : les gendarmes peuvent bien reconduire la femme chez son mari, mais à peine y sera-t-elle, qu elle pourra de nouveau quitter le domicile conjugal, car on ne peut pas la mettre sous séquestre (n"* 93). La seule sanction du devoir de cohabitation est le droit de demander le divorce, c'est-à-dire la dissolution du mariage, qui n'existe plus sans vie commune. Ce que nous disons de la femme qui ne veut pas cohabiter avec le mari s applique aussi au mari qui ne veut pas recevoir sa femme rn^ 94).
(Tome III } DU MAIUAGE. 2G9
§ II. De l'incapacité de la femnie mariée.