DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Sommaire.
236. Théorie du divorce par conscntenaent mutuel. Critique du code.
257. Quelles sont les conditions requises et les mesures préliminiiires?
258. Procédure. Tentatives de conciliation. Jugement. Prononciation du divorce.
236. Le divorce par consentement mutuel a été admis par le conseil d*Etat, non comme la dissolution du mariage par la volonté des époux, mais par la raison que le consentement, tel qu'il est organisé, prouve qu'il existe une cause légitime de divorce. Il y a des causes que l'époux lésé ne peut pas rendre publiques, ce sont les excès et l'adultère. L'excès est un attentat à la vie : comment veut-on que l'époux qui en est victime en fasse la preuve, alors que la preuve entraînerait contre son conjoint la peine de mort? Quant à l'adultère, le mari qui s'en plaindrait se convrirait de honte et de ridicule : nos mœurs sont telles. 11 n'y a qu'un moyen pour les époux d'obtenir le divorce sans scandale, c'est de le demander par consentement mutuel, sauf à la loi à l'entourer de conditions si rigoureuses, que l'on doit admettre l'existence d'une cause de divorce. Dans l'esprit de la loi, le consen-
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tement n'est pas la cause du divorce, c'est un signe que le divorce est devena nécessaire (n"* 273 et 274).
Les laits n'ont guère répondu à cette théorie. Les tribunaux retentissent des accusations les plus scandaleuses : au lieu de reculer devant le scandale, on le recherche. Quant au divorce par consentement mutuel, c'est, en réalité, la dissolution du mariage par incompatibilité d'humeur. Les auteurs du code ont été eux-mêmes inconséquents. On y lit : « Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable y et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. » n se peut que la vie commune devienne insupportable parce qu'il existe une cause de divorce : c'est la théorie. Mais le plus souvent, on peut dire toujours, la vie commune devient insupportable aux époux par suite de la mobilité des passions humaines; les froissements et les dégoûts sont inévitables quand l'affection a fidt place à l'indifférence. Ce qui revient à dire que le divorce par consentement mutuel est réellement une volonté contraire qui rompt le mariage (n** 275 et 276).
237. Les conditions rigoureuses que le législateur prescrit ne répondent pas toutes au but que le législateur a eu en vue : l"" n faut que le mari ait vingt-cinq ans et la femme vingt et un ans (art. 275). Quel est le motif de cette première condition ? « Il faut, dit l'orateur du gouvernement, laisser aux époux le temps de se connaître et de s'éprouver ; on ne doit pas recevoir leur consentement, tant que l'on peut supposer qu'il est une suite de la légèreté de Vdge. » Cela est vrai si le divorce est fondé sur une incompatibilité d*humeur. Cela n'est pas vrai si l'on suppose qu'il y a une cause péremptoire de divorce (n^* 275-277).
2'' <c Le consentement mutuel n'est admis qu'après deux ans de mariage » (art. 276). Cette condition n'a rien de commun avec une cause péremptoire de divorce : elle ne s'explique que comme une épreuve imposée aux époux, pour voir si leurs humeurs sont compatibles.
3"^ a II ne pourra plus y avoir de divorce par consentement mutuel, après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante -cinq ans » (art. 277). Au conseil d'Ëtat, on avoua
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que la condition relative aux vingt ans de mariage s'expliquait parce que rincompatibilité d'humeur était la cause réelle de ces divorces et qu'il n'était pas raisonnable de l'admettre après que les époux ont vécu pendant vingt ans en bonne intelligence. Quant à la condition concernant l'âge de la femme, elle n'a aucune raison d'être ; retranchée au premier vote, elle fut reproduite depuis, on ne sait pourquoi, et adoptée, sans que l'on en sache la raison* L'orateur du Tribunat, en guise de motifs, (ait des phrases qui ne sont qu'un vain bruit de paroles (n** 277).
A"" ce Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n'est autorisé par leurs père et mère ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l'article 450 » (art. 278). On dit que c'est une garantie contre l'abus du divorce. JSoit. Mais ce n'est certes pas une preuve qu'il existe une cause déterminée du divorce, que les époux et les deux familles veuillent cacher (n^ 278).
L'autorisation doit être donnée par acte authentique (art. 283) et renouvelée trois fois, comme le consentement des époux (art. 285). Pour expliquer cette rigueur, on a dit au conseil d'Etat que la loi voulait donner aux ascendants le moyen de revenir sur un consentement ou. surpris, ou trop facilement accordé (n"* 278). La supposition se comprend dans le système de l'incompatibilité d'humeur ; elle ne se conçoit guère si Ton admet qu'il y a des causes cachées aussi graves que l'attentat à la vie ou l'adultère.
5"" Les époux sont tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles (art. 279). Cette obligation a pour but d'assurer l'exécution de l'article 305 qui attribue aux enfants la propriété de la moitié des biens des époux (n*» 279).
6" Les époux doivent aussi régler leurs droits respectif résultant des conventions matrimoniales (art. 279).
7<' Enfin les époux doivent constater leurs conventions sur les trois points suivants : 1^ à qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2** dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves ; 3"" quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si
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elle n'a pas de revenus suffisants pour fournir à ses besoins (art. 280).
238. La procédure commence par une tentative de conciliation. Les époux doivent se présenter ensemble et en pei'sonne devant le président du tribunal ; il leur fait la déclaration de leur volonté en présence de deux notaires amenés par eux (art. 281). Le juge leur fait telles représentations et exhortations qu'il juge convenables; il leur fait connaître toutes les conséquences du divorce. S^ils persistent dans leur résolution, le président leur donne acte de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement. Les époux doivent alors déposer entre les mains des notaires les actes prescrits par les articles 279 et 280 {supra, n? 237) : de plus, 1^ les actes de leur naissance et de leur mariage; 2^ les actes de naissance et de décès des enfants nés de leur union ; 3"* l'autorisation de leurs ascendants (art. 283, et n"" 237). La production de ces actes est requise, afin que le tribunal puisse s'assurer si les conditions prescrites par la loj ont été remplies. Les notaires dressent procès-verbal de tout ce qui s'est passé. Il y est fait mention de l'avertissement que le président donne à la femme de se retirer dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé (art. 284). Cette tentative de réconciliation est renouvelée trois fois (art. 285).
La loi prescrit encore une dernière tentative de réconciliation. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, se présentent ensemble chez le président. Ils lui remettent les expéditions des quatre procès-verbaux constatant leur consentement ; puis ils requièrent du magistrat l'admission du divorce (art 286). Le juge et les quatre notables font leurs observations aux époux. Si ceux-ci persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition. Le greffier dresse procès-verbal, et le juge en réfère au tribunal en la chambre du conseil. Le ministère public prend ses conclusions par écrit; il conclut par cette formule légale : La loi peimet ou la loi empêche. 11 n'y a, du reste, aucun débat, car il n'y a pas de procès ; ce sont les époux qui rompent leur union ; le président est seulement appelé à les réconcilier, et le tribunal se borne à
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vérifier si les conditions prescrites par la loi sont remplies. Quand il admet le divorce, il ne doit pas même motiver sa décision. La loi n*exige de moti&que lorsque le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre le tlivorce (art. 289 et 290). Toutes les conditions doivent être observées sous peine de nullité. Gela est rigoureux, maiis la rigueur est dans l'esprit de la loi, qui multiplie h dessein les formalités, afin d'entraver le divorce (n"" 284).
La loi admet l'appel du jugement qui a rejeté le divorce, mais à condition d*être interjeté par les deux époux, ce qui est trèslogique, puisque le divorce ne peut avoir lieu que par le concours de consentement (art. 291).
Si le divorce est admis, le juge renvoie les parties devant Toffioier de l'état civil pour le foire prononcer. La loi veut que le divorce soit prononcé dans les vingt jours : après ce délai, le jugemeni sera considéré comme non avenu (art. 294).