‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 88 sur 238 · CHAPITRE lU · texte numérisé non relu

CHAPITRE lU

IIB8 EFFBT8 DU DIVeRCB.

Sommaire.

S39. Le dWorce dissout le mariage, mais sans rétroacUvité.

989* Le divorce dissout le mariage; du moment qu'il est prononcé par l'ofScier dd Tétai civil, le mariage cesse d'exister avec les effets que la loi et les conventions matrimoniales lui donnent. Mais si le mariage est dissous, il n'est pas annulé, ni résolu ; la dissolution n'a d'effet que pour l'avenir. Le mariage a existé valablement, il produit ses effets jusqu'au moment où lofficier public ^n prononce la dissolution, et si ces effets sont de nature à se perpétuer, ils subsisteront. Les enfants conservent les droits que leur naissance et le mariage leur donnent. Les p^re et mère conservent la puissance paternelle; nous dirons plus loin par qui elle est exercée. Mais le mariage ne peut plus produire de nouveaux effets ; ainsi, quand l'un des époux divorcés vient à mourir. Vautre ne lui succède pas, puisqu'il n'est plus époux (n*" 287).

(Tome nu DU DrVORCE. 195

§ 1. Effets du divorce quant aux époux.

Sommair*.

940. Les éponx peuvent contracter un nouveau mariage, mais Us ne peuvent plus se

réunir.

241. Empêchements au mariage, résultant du divorce pour cause déterminée. MS. Empêchements résultant du divorce par consentement mutuel.

240. L*effet de tout divoroe est que les époux divorcés peuvent se remarier. Toutefois, cç droit est soumis à des restrictions. D*abord les époux, pour quelque cause que le divorce soit pro* nonce, ne peuvent plus se réunir (art. 295). Les auteurs du code ont emprunté cette disposition à Montesquieu, qui la trouvée dans les lois du Mexique. On a craint que la nouvelle union ne devint Foccasion de nouveaux scandales, et que les époux ne se fissent du divorce un jeu. La raison est assez mauvaise; le divorce est toujours un mal : pourquoi ne pas permettre aux. époux de l0 réparer par leur repentir (n» 287)?

241. Quand le divorce est prononcé pour cause déterminée, il en résulte deux empêchements au mariage. La femme divorcée ne peut se remarier que dix mois après le divorce prononcé (art. 296). Nous en avons dit la raison {supra, m 151). Si le divorce est prononcé pour causé d*adultère, Tépoux coupable ne peut jamais se marier avec son complice (art. 298). Rien de plus moral que cet empêchement; mais il est simplement prohibitif.

La femme adultère est condamnée, par le même jugement qui admet le divorce, à un emprisonnement de trois mois à deux années (art. 298). L'article 308 contient une disposition analogue pour la séparation de corps. C'est une exception au principe qui sépare la juridiction civile de la juridiction criminelle. L*anomali^ n'a qu'une raison historique, sur laquelle il est inutile de s'arrêter (n*» 291).

242. Le divorce par consentement mutuel produit uq empêchement spécial au mariage : aucun des deux époux ne peut contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce (art. 297). Quand les époux divorcent par consentement mutuel, il n'y a pas de cause connue qui légitime la dissolution du mariage, Le législateur suppose qu il existe pne cause cachée; mais il se peut aussi qu'il n y eu ait pas et que les cpoux

296 DES PERSONNES. {Tome III.)

OU l'un d'eux n*aient demandé le divorce que pour satisfaire une passion coupable. En leur défendant de se remarier dans les trois ans, on empêche les époux de spéculer sur le divorce. Mais l'empéchement est purement prohibitif (n» 292).

§ II. Effets du divot*ce quant aux enfants.

SomniAire.

343. A qui les enrants sont-ils confiés en cas de divorce pour cause déterminée? Droits

des enfants.

244. A qui les enfants sont-ils confiés en cas de divorce par consentement mutuel?

Droit spécial des enfants.

243. Quand le divorce a Heu pour cause déterminée, les enfants sont confiés à Tépoux qui a obtenu le divorce (art. 302). La loi suppose que Tépoux innocent est plus digne de diriger réducation des enfants que Tépoux coupable. Mais la règle n'est pas absolue : « Le tribunal, sur la demande de la famille, ou du procureur impérial, peut ordonner, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit de Fautre époux, soit d'une tierce personne. » L'article 303 ajoute : « Quelle que soit la personne à laquelle les enfiints seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants. »

Il suit de là que les père et mère conservent la puissance paternelle, mais l'exercice en est modifié. En principe, c'est le père qui exerce la puissance paternelle pendant le mariage (art. 373). Cette règle n'a plus de raison d'être lorsque le mariage est dissous par le divorce ; la mère a alors un droit égal à celui du père. Mais le pouvoir égal étant impraticable, la loi confie les enfants à l'un des père et mère ou à un tiers, en maintenant à l'un et à l'autre le droit de surveillance, qui est inhérent à la puissance paternelle (n» 294).

Les enfants conservent leurs droits de succession (art. 304), ainsi que les père et mère à l'égard de leurs enfants (n** 295). Toutefois, l'époux contre lequel le divorce est prononcé perd l'usufruit que la loi donne aux père et mère sur les biens de leurs enfants. C'est une peine que la loi prononce contre l'époux coupable (n^ 296).

(Tome m.) DU DIVORCE. 297

:. Quand le divorce est prononcé par consentement mutuel, les époux ont dû régler d'avance à qui leurs enfants seront confiés (art. 280). Mais les époux conservent la puissance paternelle, et ils n'y peuvent pas déroger, puisqu'elle est d'ordre public. 11 faut donc appliquer ce que nous venons de dire du divorce pour cause déterminée (n** 297).

Les enfants conservent leurs droits légaux et conventionnels ; la loi leur donne en outre un droit spécial et exceptionnel : « La propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage » (art. 305). L'orateur du gouvernement nous dit le motif de cette disposition, a Le divorce par consentement mutuel fait craindre que la légèreté et l'inconstance n'en abusent. Pour prévenir cet abus, la loi dépouille les conjoints de la moitié de leurs biens, laquelle passe aux enfants. Cest une garantie que le divorce ne sera demandé que pour les causes les plus irrésistibles » (n*" 298), Les pèie et mère conservent la jouissance de ces biens jusqu'à la majorité de leurs enfants (n* 300)

§ III. Effets pécuniaires du divorce.

2i5. Lorsque le divorce est prononcé pour cause déterminée, l^époux coupable est déchu

des libéralités que son conjoint lui a faites. ^6. Quand fépoux dlYorcé a-t-il droit à une pension alimentaire f 347. Eflets pécuniaires du divorce par consentement mutilel.

245. Quand le divorce a lieu pour cause déterminée, Tépoux contre lequel il est prononcé perd tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté (art. 299). On lit dans l'Exposé des motifs : a L*époux coupable s est placé au rang des ingrats : il sera traité comme eux. Il a violé la première condition du contrat, il ne sera pas reçu à en réclamer les dispositions. » L'époux qui obtient le divorce conserve, au contraire, les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu ». Cette dernière disposition est tout à fait exceptionnelle. Les donations réciproques sont conditionnelles de leur nature; l'une est faite en vue de l'autre; elles devraient donc

298 D£S PËRSON19E6. (Toom IIL;

tomber ensemble. Il y a une raison përemptoire de cette dérogation au contrat : la loi punit Tépoux coupable pour avoir violé le contrat, et elle ne peut pas punir Tépoux innocent (n* 301).

246. L*époux qui à obtenu le divorce peut demander une pension alimentaire (art. 301); la loi n'en donne pas à Tépoux contre lequel le divorce a été prononcé. Cette distinction est fondée en droit et en équité. L'époux innocent peut invoquer les droits qui résultent du mariage; il conserve le droit aux aliments qu'il avait, tandis que l'époux coupable, ayant rompu le contrat, ne peut plus l'invoquer. On applique à la pension alimentaire de l'époux divorcé les principes qui régissent les aliments. L'article 301 contient. une application du principe : « Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder une pension alimentaire ». C'est dire, comme le fait l'article 205, que le droit aux aliments est subordonné aux besoins de l'époux divorcé. La loi tient aussi compte de la fortune de l'époux qui doit les aliments; elle veut que la pension ne dépasse pas le tiers de ses revenus. Si les besoins cessent, la pension sera révocable (n*^ 309 et 310).

247. Quant au divorce par consentement mutuel, les époux ont dû régler leurs droits respectifs avant de demander le divorce (art. 270). Nous avons dit que, s'il y a des enfants, la loi leur attribue la moitié des biens de leurs père et mère (mprà, n* 244).

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