‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 98 sur 238 · Quel est l'effet de la cbose jugée en matière d'état · texte numérisé non relu

Quel est l'effet de la cbose jugée en matière d'état

278. Â qui cette action appartient-elle? Il s'agit des enfants légitimes. C'est un enfant né du mariage qui réclame son état, c'est-à-dire la légitimité. Gela suppose qu'il n'est pas en possession de son état. D'ordinaire, l'enfant né du mariage possède l'état d'enfant légitime ; il va sans dire que, dans ce cas, il n'a rien à réclamer. Mais il peut ne pas posséder l'état auquel il a droit ; il est né d'une femme mariée, mais il n'a ni titre ni possession; ou son titre ne constate pas sa filiation, l'acte de naissance portant qu'il est né de père et mère inconnus ; ou le titre lui donne une fausse filiation, l'enfant étant inscrit sous de faux noms. Dans tous ces cas, l'enfant peut réclamer sa légitimité, en prouvant sa filiation : c'est l'action en réclamation d'état (n"" 464).

L'action, à l'égard de l'enfant, est imprescriptible (art. 328) : c'est l'application du principe qui régit l'état {supra, n"" 271). En principe, l'action n'appartient qu'à l'enfant, puisqu'elle est essentiellement morale. Les héritiers ne l'ont que dans certains cas. Il &Qt distinguer, d'après les articles 329 et 330, si l'enfant meurt sans avoir réclamé, ou s'il meurt après avoir formé l'action. Lorsque l'enfant n'a pas réclamé, l'action ne peut être intentée par ses héritiers que s'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité; si donc l'enfant meurt à l'âge de vingtsix ans sans avoir réclamé, ses héritiers ne peuvent plus agir. La raison en est que le silence de l'enfant prouve qu'il n'a pas cru avoir des droits. Dès lors, les héritiers ne doivent plus être admis à s'introduire dans une famille à laquelle leur auteur s'est reconnu lui-même étranger. C'est une simple probabilité, mais elle suffit pour écarter les héritiers ; la déchéance est établie dans l'intérêt

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du repos des familles, donc par un motif d'ordre public. Si Fenfant décède pendant sa minorité, son silence ne témoigne pas contre son droit, d'abord parce qu'il peut l'ignorer, puis parce qu'il ne pourrait pas le réclamer, alors même qu'il le connaîtrait. Ses héritiers peuvent agir dans ce cas, parce qu'on suppose que l'enfant aurait agi, et, s'il est mort avant vingt-six ans, qu'il n'a pas eu le temps de recueillir ses preuves.

Si l'enfant meurt après avoir commencé l'action, les héritiers peuvent la suivre. L'action intentée fait partie du patrimoine, du moins en tant que des intérêts pécuniaires y sont attachés, et les héritiers n'ont Faction qu'à raison de leur intérêt pécuniaire. Il y a cependant deux cas dans lesquels les héritiers ne peuvent pas suivre l'action (art. 330). D'abord quand l'enfant s'est désisté formellement. Le désistement est une renonciation, Fenfant ne peut pas renoncer au droit qu'il a de réclamer son état; mais il peut renoncer aux intérêts pécuniaires qui en dépendent. De là suit que la renonciation, nulle à Fégard de Fenfant en ce qui concerne son droit moral, est valable à Fégard des héritiers, puisque Faction des héritiers n'a pour objet qu'un intérêt pécuniaire. Il en est de même si Fenfant laisse passer trois ans sans poursuite. On dit, dans, ce cas, que l'instance est périmée. C'est une renonciation tacite à Faction, nulle à Fégard du droit moral de Fenfant, valable en ce qui concerne le droit pécuniaire des héritiers (n^ 465467). L'action des héritiers étant pécuniaire, il s'ensuit qu'elle est prescriptible, et qu'ils y peuvent renoncer ou transiger (no 469).

279. L'article 326 porte que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. Cet article déroge au droit commun, d'après lequel le juge compétent pour statuer sur la demande principale est aussi compétent pour statuer sur les demandes incidentes. Le principe reçoit exception quand il s'agit de questions d*état. Les tribunaux de commerce, les juges de paix, les tribunaux criminels n'en peuvent pas même connaître incidemment. Cette dérogation est fondée sur la gravité des questions d'état, qui intéressent non-seulement les individus, mais les familles et la société tout entière (n» 471).

L'enfant peut perdre son état par un délit que Ton nomme crime de suppression d*état. Tout délit donne lieu à deux actions,

(Tome m ) DE LÀ FILIATION LÉGITIME. 523

l*action civile et l'action publique. L'action civile appartenant à la partie lésée peut être portée devant le tribunal civil ou devant le tribunal criminel saisi de l'action publique. Tel est le droit commun, même en matière d'état. Il y a exception pour l'action en réclamation d'état; elle doit être portée, en cas de crime, devant le tribunal civil. On a craint les abus de la preuve testimoniale, qui est admissible devant les tribunaux criminels, sans condition aucune, tandis que, devant les tribunaux civils, elle n'est admise qu'avec un commencement de preuve par écrit, quand l'enfèint demande à établir sa filiation par témoins. La raison n'est pas bonne, puisque les règles sur la preuve lient aussi les tribunaux criminels ; ils ne peuvent pas admettre la preuve testimoniale quand le fait juridique est de telle nature qu'il ne peui être prouvé que par écrit (n* 471).

Il suit de là que, dans les questions de filiation, le civil tient le criminel en état. D'après le droit commun, c'est le criminel qui tient le civil en état ; c'est-à-dire que si l'action civile née d'un délit est portée devant le tribunal civil, celui-ci doit surseoir jusqu'à ce que le tribunal criminel ait statué sur laction publique. En matière de filiation, au "contraire, le tribunal criminel doit surseoir jusqu'à ce que le tribunal civil ait décidé la question portée devant lui. Nous venons d'en dire la raison, le législateur a craint que des aventuriers n'essayent de tromper la justice, en fondant leur usurpation sur de faux témoignages (n° 472).

280. La loi ne dit pas quand il y a lieu à l'action en contestation d'état ; elle dit seulement quand l'état d'une personne ne peut plus être contesté : c'est quand elle a une possession conforme à son acte de naissance (art. 322). De là suit que l'état peut être contesté lorsqu'il ne repose que sur l'une de ces deux preuves, le titre ou la possession. Il faut au moins que l'enfant ait pour lui ou la possession ou un titre, pour qu'il y ait lieu de contester son état; s'il n'a ni titre ni possession, alors légalement il n'a pas d'état, et on ne peut pas contester un état qui n'existe point. On ne peut donc pas intenter d'action contre celui qui n'a pas d'état; mais on peut défendre à l'action en réclamation d'état formée par l'enfant qui n'aurait ni titre ni possession, et qui demanderait à faire preuve de sa filiation par témoins; l'article 325 le dit (n« 482).

ZU DES PERSONNES. (Tome III )

Qui peut intenter Faction en contestation d*état? Toute personne ayant intérêt. C'est lê droit commun, et la loi n*y déroge pas. L'intérêt doit, en général, être né et actuel, cest-à-dire pécuniaire. Il y a exception en matière d'état. L'état est avant tout un droit moral. Quand il s'agit de contester l'état, tout membre de la famille à laquelle une personne prétend appaitenir a le droit de contester cette prétention, quand même il n'aurait qu'un intérêt moral. Tel est le cas où un individu prend le nom et le titre d'une famille ; tout membre de la famille peut lui contester ce droit (n^ 483).

L'action en contestation d'état ayant pour objet direct l'état contesté, il faut appliquer les principes qui régissent les actions concernant l'état des personnes. De là suit que celui qui a renoncé au droit de contester l'état d'une personne, celui qui a reconnu sa légitimité, peut néanmoins intenter Faction en contestation; en effet, toute renonciation, toute reconnaissance, en matière d'état, est frappée d'une nullité radicale, parce qu'elle porte sur une chose qui est hors du commerce : c'est dire qu'elle n'a pas d'objet, donc elle est inexistante (n^ 484). Il suit du même principe que l'action en contestation d'état est imprescriptible (n^* 485).

281. Quel est l'effet de la chose jugée en matière d'état? II y a chose jugée quand la chose demandée dans une seconde instance est la même que celle qui a été décidée dans un premier procès, et que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties. Ces principes s'appliquent aux jugements rendus en matière d'état. Toutefois, il y a une question très-controversée. On demande si les jugements rendus en matière d'état ont effet seulement à l'égard de ceux qui sont parties en cause, ou s'ils ont effet à l'égard de tous. On doit, à notre avis, appliquer la règle établie par l'article 1351, puisque la loi n'y déroge point en matière d'état. Il n'y a qu'un seul article qui prévoie le cas d'un jugement rendu en matière d'état; et cette unique disposition applique la règle générale sur les effets de la chose jugée; c'est l'article 100 qui porte : « Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun cas, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis ou qui n'y auraient point été appelées. » Cela est décisif.

On objecte qu'en matière de désaveu le jugement qui intervient

(Tome lY ) DE LA FILLITION DES ENFANTS NATURELS. 325

avec le mari fait loi pour toute la famille, parce qu'il est rendu avec le contradicteur légitime de Tenfant, et l'on en conclut que le mémeprincipe doit être appliqué à toutes les questions d'état. Nous avons répondu d'avance à l'objection en donnant la vraie raison pour laquelle il y a exception, en cas de désaveu, aux effets de la chose jugée ; ce n'est pas parce que le mari est le contradicteur légitime de l'enfant, c'est parce qu'il a seul le droit d'agir en désaveu ; tandis que, dans les autres procès d'état, toute partie intéressée peut agir. Chacun ayant son intérêt à faire valoir, on ne peut opposer le jugement qu'à celui qui a été partie en cause (n^) 488).

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