Contre qui l'action en désaveu est-elle dirigée
276. Quel est Teffet du désaveu : quand il est admis? quand il est rejeté ?
272. Quand y a-t-il lieu à l'action en désaveu? Le main ne doit recourir à l'action en désaveu que lorsque l'enfant établit sa filiation maternelle par un acte de naissance. Ce principe résulte
(Tome lU.) DE LA FILIATION LÉGITIME. 317
de ce que nous avons dit des preuves de la filiation. Quand l'enfant a prouvé par son acte de naissance qu*il a été conçu pendant le mariage de telle femme mariée, il a pour lui la présomption de Farticle 312, laquelle ne peut être combattue que par l'action en désaveu. Il en est de même quand l'enfant prouve par son acte de naissance qu'il est né pendant le mariage ; cet enfant doit aussi être désavoué, quoique sa légitimité ne soit que fictive (art. 31 S et 314).
L'en&nt qui n'a pas de titre doit former une demande en réclamation d'état; s*il allègue la possession, le mari peut la combattre en prouvant qu il n'a jamais avoué cet enfant comme sien ; si lenfant recourt à la preuve testimoniale, le mari peut la repousser par la preuve contraire, sans être assujetti aux règles sur le désaveu. Nous en avons dit la raison plus haut, n^" 268 et 269. La conséquence est importante. Le mari qui agit en désaveu doit former son action dans le délai d'un mois. Si l'enfant n'a pas de titre, le mari n'est pas tenu de s'engager dans un procès scandaleux contre un enfant qui probablement ne réclamera jamais un état auquel il n'a aucun droit ; il peut attendre que l'enfant intente une action en réclamation d'état ; alors il la contestera par tous les moyens de droit (n"" 431), sans qu'on puisse lui opposer aucune prescription {supra, n» 271).
273. A qui appartient l'action en désaveu? En général, tous ceux qui y ont intérêt peuvent intenter les actions concernant l'état des personnes. C'est le droit commun. La loi y déroge pour ce qui concerne l'action en désaveu. En principe, cette action n'appartient qu'au mari. C'est lui seul que le code nomme (art. 312, 313, 314-316). L'action ne passe pas même, en général, à ses héritiers ; ils ne peuvent l'exercer que si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour agir (art. 317). Il résulte de là que le code entend n'accorder l'action qu'au mari et à ses héritiers, sous les conditions qu'il détermine. Quelle est la raison de ce principe, spécial à l'action en désaveu ? L'action tend à contester la paternité, alors que l'enfant est conçu ou né pendant le mariage, et qu'il prouve sa conception ou sa naissance par un acte inscrit sur les registres. Toutes les probabilités sont pour l'enfant. Le mari seul peut savoir si la présomption de légitimité est en opposition avec la réalité des
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choses. S*il u'agit point, son silence témoigne pour l'enfant, et quand le mari reconnaît la légitimité de Tenfant, personne ne doit avoir le droit de la contester (n^ 435).
Si la loi accorde Faction aux Iiéritiers,ce n'est pas de leur propre chef, c'est comme représentants du mari, et parce que l'on suppose que le mari aurait agi s'il avait survécu. Encore l'action ne passe-t-elle pas aux héritiers telle que le mari l'avait, elle change de nature : de morale elle devient pécuniaire. Gela résulte du texte de Tarticle 317, qui consacre une conséquence du principe : les héritiers ne peuvent agir que si l'enfant s'est mis en possession des biens du mari, ou s'ils sont troublés par ren&nt dans cette possession. Leur action est donc une action pécuniaire ; d'où suit que les créanciers pourraient l'exercer, tandis que les créanciers du mari n'ont pas ce droit, son droit étant purement moral (n^ 437).
274. Dans quel délai l'action doit-elle être intentée? La loi distingue entre le mari et les héritiers. Le mari doit agir dans le mois s'il est sur les lieux de la naissance de l'enfant; dans les deux mois après son retour si, à la même époque, il est absent; dans les deux mois après la découverte de la fraude si on lui avait caché la naissance de l'enfant (art. 316). Quels sont les motifs pour lesquels la loi prescrit des délais aussi courts? Dès que le mari a connaissance de la naissance de l'en&nt, il doit savoir à quoi s'en tenir sur sa paternité; son honneur est en cause, c'est un motif pour agir immédiatement si l'enfant ne lui appartient pas. S'il n'agit point, il avoue tacitement l'eniant comme sien, ou il pardonne l'injure, et consent à ce que l'enfant ait une filiation légitime, quoique fictive {n? 444).
Les héritiers on^t toujours deux mois pour agir, tandis que le mari n'a qu'un mois quand il es tsur les lieux. Cette différence est très-juste. Le mari ne peut ignorer le fait de sa paternité; tandis que les héritiers, étrangers aux relations intimes qui existent entre les époux, peuvent ne pas connaître les faits ; ils doivent avoir un temps moral pour prendre des renseignements et se décider. Le délai ne court qu'à partir de l'époque où l'enfant s'est mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. Nous en avons dit la raison plus haut, n"" 271 (n'' 448).
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La loi donne au mari et à ses héritiers un moyen de prolonger le délai très-court qu'elle prescrit pour Fexercice du désaveu : ils peuvent désavouer Tenfant par un acte extrajudiciaire; dans ce cas, ils doivent intenter Taction en justice dans le délai d un mois à partir de l'acte. L'acte extrajudiciaire est la manifestation de Imtention que le mari ou ses héritiers ont de désavouer l'eniaot : il n'a' qu'une utilité, c'est de prolonger d'un mois le délai, quand il est fait à Texpiration du délai légal. Du reste, il n'engage pas le procès; le mari et ses héritiers peuvent encore changer de volonté, et éviter le scandale d'une action en désaveu (n** 451).
275. L'action en désaveu est dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant et en présence de la mère. C'est l'enfant qui est défendeur; mais comme d'ordinaire l'action est intentée immédiatement après la naissance, ou du moins pendant la minorité de l'enSaint, il fallait lui donner un défenseur. Le père est son adversaire,^ et la mère coupable ne peut le défendre; la loi a donc dû lui donner un tuteur spécial. On admet généralement, quoique cela soit douteux, que le tuteur est nommé par le conseil de famille, comme dans le cas d'une tutelle ordinaire (n^ 452 et 453).
276. Quel est l'effet du désaveu? Si le tribunal l'admet, l'enfant est rejeté de la famille ; il est illégitime, puisqu'il n'appartient pas au mari de la mère. Quand il a été conçu avant le mariage, il sera naturel, et adultérin quand il a été conçu pendant le mariage. Dans ce dernier cas, la filiation adultérine résulte du jugement combiné avec l'acte de naissance. C'est un des cas dans lesquels l'enfant adultérin a une filiation, bien que la loi prohibe la reconnaissance des enfants adultérins. Si le désaveu est rejeté, Tea&nt reste en possession de la légitimité et exerce, par conséquent, tous les droits d'un enfant légitime {iV" 457).
Le jugement qui intervient avec le mari ou ses héritiers a effet à regard de toute la famille. La raison en est que le mari et ses héritiers sont les seuls qui aient le droit de désavouer l'enfant ; les autres membres de la famille ne peuvent pas intenter, l'action ; donc le jugement décide définitivement la question d'état, personne n'ayant plus le droit de la soulever (n"" 458).
520 DES PERSONNES (Tome III )
§ II. De t action en contestation de légitimité.
Sommaire.
â77. Différence entre l'action en contestation de légitimité et Tactlon en désaveu.
277. On donne le nom d'action en contestation de légitimité à Faction par laquelle la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage est contestée (art. 315). Il y a de grandes difiérences entre cette action et celle en désaveu; elles tiennent à la position de Tenfant contre lequel est formée Faction en désaveu ou Faction en contestation de légitimité. Le désaveu suppose que Fenfant est conçu, ou du moins né, pendant le mariage; il a pour lui la présomption de paternité. Tandis que la contestation de légitimité suppose que Fenfant est conçu après la dissolution du mariage ; la loi ne lui doit aucune faveur, puisque son illégitimité est certaine, tandis que le législateur favorise Fenfant qui appartient au mariage (n"^ 435 et 460).
Le désaveu ne peut être exercé que par le mari ou par ses héritiers. Toute personne intéressée peut intenter Faction en contestation de légitimité : la loi ne nomme personne, et elle n'exclut personne ; c'est dire que Fon reste sous l'empire du droit commun, qui permet à toute personne intéressée d'agir ; Fenfant étant illégitime par la date de sa naissance, il n'y avait aucune raison de limiter à certaines personnes le droit de se prévaloir d'un fait public {n^' 435 et 460).
L'action en désaveu doit être intentée dans le court délai d'un ou de deux mois. La loi ne fixe pas de délai pour Faction en contestation de légitimité ; cette action reste donc soumise au droit commun. Si l'état est en cause, le droit de le contester est imprescriptible. S'il s'agit d'intérêts pécuniaires, on applique la prescription de trente ans (n® 461).
Le jugement qui intervient sur la contestation de légitimité n'a d'effet qu'entre les parties qui sont en cause : c'est le droit commun. On ne peut pas dire que la chose jugée fait loi pour la famille, comme le jugement qui intervient sur le désaveu ; car Faction appartient à tous les intéressés, ce qui est jugé avec Fun n'empêche pas les autres d'agir (n» 462).
(Tome m.) DE LÀ FILIATION LÉGITIBIE. 5âi
§ III. Des actions en réclamation et en contestation d'état.
278. Qoand y a-t-il liea à Taction en réclamation d*état? A qui appartient-elle ?
279. L'action doit être portée devant les tribunaux civils. En cette matière le civil tient
le criminel en état.
280. Quand y a-t-il lieu à l*aetion en contestation d'état? A qui appartient-elle? Quels
sont les principes qui la régissent?