Quand cesse robliijation alimentaire
193. Le mot aliments a un sens technique en droit; il comprend tout ce qui est nécessaire à la vie : la nourriture, le vêtement, le logement, et, s'il y a lieu, les frais de maladie; l'article 203 exprime ces obligations par les mots nourrir et entretenir. La loi les impose aux parents et alliés les plus proches. En généi^al, la charité est un devoir moral, qui n'a pas et ne peut même pas avoir de sanction légale. Par exception, elle devient une dette civile. On suppose que celui qui réclame les aliments en a besoin pour vivre : la loi lui donne le droit de les demander aux parents et alliés qu'elle énumère. Le conjoint doit les aliments à son conjoint, les ascendants à leurs enfants, et ceux-ci à leurs ascen-
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dants : c'est le cri de la nature. La loi étend cette obligation aux alliés, à cause du lien intime que l'alliance crée en ligne directe. Hors des cas prévus par la loi, il ne saurait être question d'une obligation alimentaire ; c'est une obligation légale, et il n'y a pas d'obligation légale sans loi (n° 47).
Il ne faut pas confondre l'obligation alimentaire avec le devoir d'éducation. Les aliments sont compris dans l'éducation, mais à titre d'accessoire, ou de moyen, le développement intellectuel et moral étant le but. Le devoir d'éducation incombe aux père et mère, les ascendants n'en sont pas tenus ; tandis que l'obligation alimentaire est imposée aux parents et alliés en ligne directe, ainsi qu'aux conjoints. L'éducation se termine à un certain âge, l'obligation alimentaire n'a d'autres limites que les besoins (n''î47).
194. L'obligation alimentaire existe : 1° entre conjoints. La loi ne se sert pas de l'expression d'aliments en parlant des devoirs des époux; elle dit (art. 212) que les époux se doivent mutuellement secours et assistance, et que le mari doit fournir à la femme tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, selon ses facultés et son état (art. 214). Les devoirs entre conjoints diffèrent de l'obligation alimentaire entre parents et alliés. Ainsi, régulièrement les deux époux contribuent aux charges du mariage ; si l'un d'eux était sans ressources, l'autre serait tenu de la charge pour le tout. L'obligation alimentaire consiste d'ordinaire à fournir une pension à celui qui a droit aux aliments ; entre époux, au contraire, la vie commune est un devoir (n*' 52).
.2" Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (art. 205) ; cette obligation est réciproque (art. 207). La loi l'étend aux alliés : les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaupère et belle-mère (art. 206) ; cette obligation est aussi réciproque. On admet que la dette alimentaire entre alliés s'étend à tous les degrés ; d'après le texte, il faudrait dire le contraire ; l'opinion qui est assez généralement suivie se fonde sur la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat, ce qui est un système d'interprétation très-dangereux quand il s'agit de modifier le texte (n" 59). Il y a lacune.
3" La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que les père et mère doivent des aliments h leurs enfants
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naturels, incestueux ou adultérins, et que les enfants naturels simples doivent des aliments h leurs père et mère. Ici encore il y a lacune dans la loi. La cour de cassation avoue que le code ne contient aucune disposition expresse quant aux aliments en faveur des enfants naturels. Gela tranche la question; en effet, le devoir civil de fournir des aliments est une obligation légale, et peut-il y avoir une obligation légale sans loi? Le seul texte que l'on invoque, l'article 762, ne parle que des droits des enfants adultérins et incestueux sur la succession de leurs père et mère; or le droit héréditaire ne donne pas d'action entre vifs (n°' 60 et 61).
195. Comment les débiteurs de l'oblisation alimentaire en sont-ils tenus? On demande d'abord s'ils en sont tenus successivement ou concurremment. A notre avis, ils sont tenus concurremment, par cela seul que la loi n'établit pas d'ordre successif. Ainsi les alliés et les parents sont obligés à titre égal ; le tribunal répartira la dette entre les divers débiteurs d'après leur fortune (n" 64). On a prétendu, en second lieu, que la dette alimentaire est solidaire et indivisible. Elle n'est pas solidaire, parce qu'il n'y a point de solidarité sans loi (art. 1202); elle n'est pas indivisible, parce qu'elle a pour objet une chose divisible (art. 1217), c'est-à-dire la pension ou les aliments en nature (n"' 67, 68).
196. Quelle est la condition requise pour que les aliments puissent être réclamés? Celui qui les demande doit être dans le besoin (art. 205-207), c'est-à-dire qu'il doit se trouver dans l'impossibilité de pourvoir lui-même à sa subsistance, en tout ou en partie (n» 69). Ceux qui peuvent travailler et se procurer par le travail les choses nécessaires à la vie n'ont pas droit à des aliments. Le jeune homme qui est docteur en droit ou en médecine a la capacité de travailler, mais il doit passer un long stage avant d'acquérir une clientèle; il a donc droit à des aliments; mais il n'y aurait pas droit, si, pouvant travailler, il s'y refusait
197. Quelle est l'étendue de la dette? L'obligation alimentaire a un caractère particulier, elle n'est pas absolue et invariable, comme le sont les dettes ordinaires. D'abord les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (art. 208); or les besoins changent d'après l'âge, la santé, la condition sociale; la dette peut donc augmenter et elle peut
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diminuer. La loi dit aussi que les aliments sont accordés eu égard à la fortune de celui qui les doit (art. 208). C'est une dette qui naît des liens du sang ou de l'alliance ; celui qui est riche doit entretenir son parent dans une condition conforme à la situation de la famille. Sous ce rapport encore la dette peut augmenter ou diminuer. En cette matière, les conventions et les jugements n'ont rien de définitif; ils ne peuvent pas rendre fixe une dette qui de sa nature est variable (n° 49).
198. Comment les aliments sont-ils prestes? En règle générale, ils ne sont pas fournis en nature ; le débiteur doit payer une pension alimentaire à celui qui a droit aux aliments (art. 210). Le législateur a craint que la personne qui est dans le besoin ne fût pas traitée avec les égards dus à l'infortune ; or, les aliments sont un droit, ce n'est pas une aumône. Toutefois la règle reçoit une exception. Les aliments sont accordés dans la proportion de la fortune de celui qui les doit (art. 208) ; si les facultés du débiteur ne lui permettent pas de payer une pension en argent, le juge pourra l'autoriser à les fournir en nature (art. 210), ce qui est beaucoup moins onéreux (art. 74).
La règle ne s'applique pas à l'enfant qui demande des aliments à ses père et mère ; alors même que ceux-ci seraient en état de payer une pension alimentaire, le tribunal peut leur permettre de fournir les aliments en nature. La loi suppose que les enfants seront bien traités chez leurs parents. Toutefois, la règle n'a rien d'absolu (art 211); le juge peut condamner le père à payer une pension alimentaire : il se trouve malheureusement des parents dénaturés (n° 74).
199. Quand cesse l'obligation alimentaire ? Elle cesse d'abord quand celui qui reçoit les aliments n'en a plus besoin, en tout ou en partie, et si celui qui les doit n'est plus en état de les fournir, en tout ou en partie (art. 209). Cela résulte de la nature môme de la dette alimentaire : elle est subordonnée aux besoins de celui qui y a droit, et h la fortune de celui qui les doit (n" 75).
La dette alimentaire cesse encore de droit dans les deux cas prévus par l'article 206 : 1" quand la belle-mère convole en secondes noces, elle n'a plus le droit de demander des aliments à ses gendres et belles-filles. On ne voit pas pourquoi cette exception est limitée h la belle-mère; celui qui se remarie trouve
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toujours des aliments dans sa nouvelle famille, et les seconds mariages ne méritent pas plus de faveur quand l'homme se remarie, que lorsque la femme convole en secondes noces (iV 7G); 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Dans ce cas l'alliance est éteinte.