‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 102 sur 289 · Fondement de l'incapacité de la femme mariée · texte numérisé non relu

Fondement de l'incapacité de la femme mariée

204. La femme ne peut faire aucun acte juridique sans autorisation. 20o. Sauf dans les cas exceptés par la loi.

206. La femme ne peut ester en jugement, sauf coDime défenderesse en matière criminelle.

203. La femiTie mariée est frappée d'incapacité juridique : elle est placée parmi les incapables (art. 1124). Tant qu'elle n'est pas mariée, la femme jouit de la même capacité que l'homme ; elle devient incapable par le fait du mariage. C'est donc dans le mariage que doit se trouver la cause de l'incapacité. D'abord le mariage la place sous puissance maritale; devant obéir en toutes choses à son mari, il ne convient pas qu'elle fasse un acte quelconque sans avoir demandé son consentement. Ce n'est pas le motif unique, ni même le motif principal. Le mariage crée de nouveaux intérêts : la femme ne peut faire aucun acte juridique qui ne réagisse à l'égard de ses enfants ou de son mari ; les actes qu'elle fait intéressant toute la famille, il est naturel que le chef de la famille intervienne pour la garantie des intérêts communs. Il y a encore une considération de fait. Le mariage est une société ; chacun des associés a sa sphère d'action ; la femme dirige le ménage et l'éducation des enfants, le main a la direction des affaires, qu'il connaît mieux que la femme.

Cette théorie se fonde sur les textes du code. Le mari mineur ne peut pas autoriser sa femme, quoiqu'il ait la puissance maritale , preuve que la puissance maritale n'est pas la cause première de l'incapacité de la femme. Quand le mari est mineur, interdit, absent, c'est le juge qui autorise la femme; ici l'autorité maritale n'est plus en cause ; si néanmoins la femme reste incapable, c'est que les intérêts généraux de la famille doivent être sauvegardés (n- 95).

204. L'incapacité de la femme est générale, elle concerne tous les actes juridiques. Cela résulte des motifs de l'incapacité,

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tels que nous venons de les exposer. L'article 217 procède par voie d'énumération : « La femme ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre onéreux ou gratuit. » Cette énumération nest pas restrictive. Il n'est pas dit, dans l'article 217, que la femme est incapable de contracter, mais cette incapacité résulte des articles 220, 222, 224, et 1124. La femme maixhande publique peut s'obliger sans autorisation de son mari ; l'exception implique que la règle est l'incapacité. Quand le mari est mineur, interdit ou absent, la femme doit se faire autoriser de justice pour contracter, ce qui suppose encore que la femme est incapable de s'obliger. Aussi la femme est-elle placée parmi les incapables.

L'incapacité de la femme est encore générale, en ce sens qu'elle existe sous tous les régimes; l'article 217 dit : « La femme, même non commune ou séparée de biens. » En principe, le régime n'a rien de commun avec l'incapacité de la femme ; il y déroge néanmoins en certains cas ; la femme séparée de biens peut faire tous les actes d'administration sans autorisation maritale ; il en est de même de la femme mariée sous le régime dotal, pour ses biens paraphernaux (n° 97).

205. La règle de l'incapacité reçoit des exceptions. Tous les incapables peuvent faire les actes conservatoires ; ils tendent à conserver les droits, ils profitent donc nécessairement à ceux qui les font ; dès lors il n'y a pas de raison pour les défendre aux incapables. La loi applique ce principe à la femme mariée : elle peut requérir inscription de son hypothèque légale (loi hyp., art. 64), et elle peut faire transcrire les donations qui lui sont faites, art. 940 {n° 98).

« La femme peut tester sans l'autorisation de son mari » (art. 226). Le testament n'ayant d'effet qu'après la mort de la .femme, il n'y avait aucune raison d'y faire intervenir le mari, puisque, à la mort, il n'y a plus de puissance maritale, ni, en un certain sens, de famille. Il est d'ailleurs de l'essence du testament qu'il soit la libre expression de la volonté du testateur; aucune volonté étrangère n'y peut intervenir sans le vicier (n'' 99).

206. « La femme ne peut ester en jugement sans autorisation de son mari » (art. 215). Cela veut dire qu'elle ne peut plaider ni comme demanderesse, ni comme défenderesse. La raison en est que les procès sont des actes très-dangereux, même pour les dé-

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tendeurs, en raison des frais qu'ils entraînent. Aussi cette incapacité est-elle plus étendue que celle qui concerne les actes extrajudiciaires; l'article 215 ajoute : « quand même la femme serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens ». La femme a, dans ces cas, une certaine capacité; mais elle ne peut, môme pour les actes qu'elle est capable de faire, soutenir un procès. La gravité des instances judiciaires explique cette différence. 11 faut ajouter que les actes que la femme a capacité de faire sont des actes de tous les jours, tandis que les procès sont chose rare; il n'y avait donc aucun motif de dispenser la femme de l'autorisation maritale (n"' 102).

La loi admet cependant une exception : « L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police » (art. 216). Pourquoi la femme, défenderesse en matière criminelle, ne doit-elle pas être autorisée, tandis que l'autorisation lui est nécessaire pour défendre au civil? En matière civile, la femme peut avoir intérêt à ne pas se défendre pour éviter des frais inutiles, tandis que, en matière criminelle, le procès suit son cours, que la femme se défende ou ne se défende pas; dès lors elle est toujours intéressée à se défendre, et par suite l'autorisation du mari est inutile (n^ 109).

n" II. DE l'autorisation MARITALE.

Sommaire.

207. Qu'est ce que l'autorisation? Quelle différence y a-t-il entre l'autorisation et le

mandai?

208. L'autorisation doit être spéciale. Dans (juels cas elle peut cire générale.

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