L'autorisation peut être expresse ou tacite
210. Dans quels cas l'autorisation peut-elle ou doit-elle être remplacée par celle du
juge?
207. La femme est incapable, en ce sens qu'elle ne peut faire aucun acte juridique sans y être autorisée. Qu'est-ce que l'autorisation? La loi se sert indifféremment des mots autorisation et consentement {^vi. 215, 226). Autoriser, c'est donc consentir h ce que la femme agisse ; le mari approuve ce que la femme fait (n« 111).
Il ne faut pas confondre l'autorisation avec le mandat La femme autorisée s'oblige personnellement, tandis que le mari qui
272 DES PERSONNES. (Tome 111.)
l'autorise ne s'oblige pas. Quand le mari donne mandat à sa femme, c'est, au contraire, lui qui s'oblige, tandis que le mandataire ne s'oblige pas. De là suit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la femme mandataire; sa capacité n'est pas en cause, puisqu'elle ne parle pas au contrat (n*" 112).
208. L'autorisation doit être spéciale (art. 223); toute autorisation générale est interdite. On entend par autorisation spéciale celle qui est donnée pour chaque acte. Gela résulte du texte et de l'esprit de la loi. L'article 215 dit que la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, ce qui implique que la femme doit être autorisée pour chaque procès où elle est partie en cause. Quand il s'agit d'un acte extrajudiciaire, l'article 216 veut le concours du mari dans l'acte; cela prouve que le mari doit intervenir dans chaque acte pour l'approuver. La loi ajoute : « ou son consentement par écrit ». Ces mots doivent être entendus dans le même sens, car il ne saurait y avoir de diiférence, sous ce rapport, entre l'autorisation expresse et l'autorisation tacite. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute. Pourquoi le mari est- il appelé à autoriser sa femme? Afin de sauvegarder les intérêts de la femme et ceux de la famille; pour que l'autorisation atteigne ce but, il faut que le mari prenne connaissance de chaque acte avant de l'autoriser. La loi exige encore l'autorisation parce que la femme doit respect et obéissance au mari ; donc la femme doit le consulter pour tout acte qu'elle est dans le cas de passer. Serait-ce maintenir son autorité, si le mari donnait d'avance à la femme l'autorisation de faire tout ce qui lui plairait? Ce serait non exercer la puissance maritale, mais l'abdiquer (n° 113), et le mari ne peut abdiquer un pouvoir qui est d'ordre public.
La règle de la spécialité reçoit deux exceptions. D'abord la femme marchande publique peut, sans une autorisation spéciale, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; l'autorisation générale que le mari lui donne pour être marchande suffit. La nécessité du commerce l'exigeait ; les actes de commerce sont de tous les instants et ne souffrent aucun retardement, ce qui rend une autorisation spéciale impossible. L'article 220 ajoute : « La femme n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement
(Tome III.) IHJ MARIAGE. ^275
quand elle fait un commerce séparé. » Quand la femme débite dans la boutique de son mari, elle est mandataire, et comme telle, elle n'a pas besoin de son autorisation {supra, n" 207) (n" 1!6). Il y a une seconde exception, quand la femme est autorisée par contrat de mariage ii administrer ses biens (art. 223). Cette autorisation générale suffit ; dès que la femme a le droit d'administrer, on doit lui permettre de le faire sans autorisation spéciale, sinon sa gestion serait à chaque instant entravée (n'^ 115).
209. L'autorisation peut être expresse ou tacite (art. 217). Il en est ainsi de tout consentement. Mais la loi déroge aux principes généraux en ce qui concerne les caractères du consentement exprès et du consentement tacite.
Le consentement exprès peut se donner, en général, verbalement et par écrit, tandis que l'article 217 exige que l'autorisation se donne par écrit. Ce n'est pas que l'autorisation expresse soit un acte solennel. Si la loi exige un écrit, c'est uniquement pour prévenir les contestations sur le consentement verbal : une parole prononcée à la légère ou arrachée par importunité aurait été invoquée comme un consentement. L'autorisation est chose sérieuse; le mari doit examiner la nature et les conséquences de l'acte que la femme se propose de passer ; il faut donc qu'il y ait une garantie qu'il a donné son consentement en connaissance de cause. Quand le mari est obligé d'autoriser sa femme par écrit, il pèsera ses paroles, comme il calculera ses résolutions^(n° 117). La question est cependant controversée.
La loi définit aussi l'autorisation tacite : c'est le concours du mari dans l'acte. 11 est partie à l'acte quand il y promet ou qu'il y stipule. Il ne suffit pas qu'il soit présent; la présence à un contrat n'est pas un concours dans ce contrat. La définition de l'article 217 est-elle restrictive? Oui, à notre avis. Toute définition est restrictive, sinon elle serait inutile. C'est surtout pour le consentement tacite qu'il y avait lieu de craindre des contestations, car rien n'est plus vague que la volonté qui se manifeste par des faits ; entre époux il fallait éviter ces débats (n»' 121 et 117).
210. Si le mari refuse d'autoriser sa femme, celle-ci peut se pourvoir en justice, et le juge pourra accorder l'autorisation (art. 218 et 219). La puissance maritale, dans notre droit, est un devoir de protection confié au mari, dans l'intérêt de la femme
27i DES PERSOMES. (Tome III.)
et de la famille : la protection ne doit pas dégénérer en oppression. Le refus du mari pourrait être injuste; dès lors il fallait ouvrir à la femme un recours devant les tribunaux (n'' 126).
La justice est encore appelée à autoriser la femme quand le mari est absent, dans le sens légal du mot. Il y a impossibilité, dans ce cas, pour la femme de se procurer le consentement du mari; partant, il y a nécessité que le juge intervienne. Si le mari est absent, en ce sens qu'il ne se trouve pas sur les lieux, cette nécessité n'existe pas ; dès lors il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle (n^ 127).
Si le mari est mineur, son autorisation est remplacée par celle du juge (art. 224). Le mari étant lui-même incapable ne peut pas couvrir l'incapacité de la femme. Toutefois il est capable dans de certaines limites, puisqu'il est émancipé par le mariage; il peut faire les actes d'administration^et, par conséquent, il peut autoriser la femme à les faire. Il suit de là que la femme peut, avec autorisation du mari, intenter une action mobilière, (art. 482) (n« 128).
Si le mari est interdit, la femme doit être autorisée du juge (art. 222). Frappé lui-même d'une incapacité absolue pour tout ce qui concerne ses intérêts pécuniaires, il est impossible qu'il couvre l'incapacité de sa femme par un consentement que légalement il ne peut pas donner (n^ 130).
ce Lorsque le mari est frappé d'une condamnation afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé. » Cette incapacité du mari résulte d'une déchéance temporaire de la puissance maritale, pour cause d'indignité; si la loi permet au juge de l'entendre, c'est comme moyen d'instruction (n*' 133).
m" m. EFFET DE L'AUTORISATION.
Sommaire.
2n . Quel est l'effet de l'autorisation à l'égard de la femme? 212. Quel est l'effet de l'autoiisaliou à l'égard du mari?
(Tome III.) I>IJ MAKIAGi:. 'IVS
213, L'acte fait sans aiitorisalion est mil. Qui peut opposer la nullité?
214. La nullité peut t'tre couverte par la conlirmation. Quel est l'efiet de la confirma-
tion ?
211. L'autorisation couvre l'incapacité de la femme : d'incapable qu'elle était, elle devient capable. De là suit que la femme ne peut plus attaquer l'acte pour cause d'incapacité ; mais si l'acte est vicié pour une autre cause, elle peut en demander l'annulation : l'autorisation ne donne pas plus d'effet à l'acte qu'il n'en aurait si la femme n'était pas mariée (n" 142).
Il y a un second principe en cette matière : l'autorisation ne rend la femme capable que quant à l'acte pour lequel elle a été autorisée. C'est une conséquence de la spécialité de l'autorisation : si la femme fait un acte différent de celui pour lequel elle a été autorisée, elle reste incapable; par suite, l'acte est nul (n*' 143).
L'autorisation a le même effet, qu'elle soit donnée par le mari ou par le juge; celui-ci ne fait que prendre la place du mari (nM50).
212. Quel est l'effet de l'autorisation maritale à l'égard du mari? Elle n'a, en principe, aucun eflfet à son égard; il n'est pas obligé par l'acte que la femme fait avec son autorisation. C'est l'application du vieil adage : Qui autorise ne s'oblige pas. La raison en est qu'il n'y a pas d'obligation sans consentement; or celui qui autorise consent bien à ce que la personne autorisée s'oblige, mais il n'entend pas s'obliger, lui. L'autorisation, dans l'espèce, n'a d'autre but et d'autre efïet que de couvrir l'incapacité de la femme (n« 151).
Il y a exception quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté ; les ci^éanciers ont, dans ce cas, action contre le mari, en vertu de l'acte que la femme a fait avec son autorisation (art. 1419). Nous expliquerons l'exception au titre du Contrat de mariage (n*" 152). L'autorisation de justice n'a point d'effet h l'égard du mari, quand même les époux seraient communs en biens (art. 1426). Nous reviendrons sur ce principe au titre qui est le siège de la matière (n'' 153).
213. Les actes faits par la femme sans autorisation sont nuls, On a remarqué que la loi ne prononce pas la nullité {supra, n" 19) ; elle se borne à décider quel est le caractère de la nullité (art. 225). La nullité résulte des termes prohibitifs dans lesquels la loi établit l'incapacité de la femme. Elle est relative ; le code exige l'au-
276 DES PERSONNES. (Tome III.)
torisation, comme conséquence de la puissance maritale, et comme garantie des intérêts de la femme et de la famille ; par suite, la nullité ne peut être opposée que par la femme, par le mari et par leurs héritiers. La femme le peut parce qu'elle est incapable, le mari parce que son autorité a été méconnue, les héritiers parce que la nullité est établie dans l'intérêt de la famille (n« 154).
Les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut d'autorisation. Quand ils sont parties au contrat, ils sont repoussés par l'article 1125, aux termes duquel les personnes capables ne peuvent opposer l'incapacité de la femme mariée avec qui ils ont contracté. S'ils ne sont pas parties au contrat, ils ne peuvent se prévaloir de la nullité, parce qu'elle est relative et qu'elle n'a pas été introduite en leur faveur (n*' 155) {supra, n° 20).
En quel sens les actes passés par la femme sont-ils nuls? La question est de savoir ce que le demandeur doit prouver pour obtenir l'annulation de l'acte. Le code décide que les actes faits par l'interdit sont nuls de droit (art. 502); ce qui veut dire que l'acte doit être annulé, par cela seul qu'il a été passé par un interdit sans que l'on doive prouver que l'interdit a été lésé. 11 en est de même des actes passés par la femme. Pourquoi la loi n'exige-t-elle pas que la femme prouve la lésion comme elle l'exige, en général, des mineurs? Parce que la nullité est fondée, en partie, sur ce que la puissance maritale a été méconnue ; cela n a rien de commun avec la lésion (n^ 157).
214. La nullité résultant du défaut d'autorisation peut être couverte par la confirmation comme toutes les nullités. Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Ohligations. Si la femme confirme avec autorisation maritale, l'acte deviendra pleinement valable. Si le mari confirme sans le concours de sa femme, la confirmation validera-t-elle l'acte à l'égard de celle-ci? A notre avis, oui. L'autorisation est un consentement donné à l'acte que la femme veut passer ; or, la confiriiration vaut consentement, en ce sens qu'elle efface le vice qui résultait du défaut d'autorisation. Le code lui-même explique ce principe dans l'article 183, auquel nous renvoyons (supra, n' 174) (a"' 1G5, 166).
(Tome m.) DU DIVOKCE. iLll