‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 107 sur 289 · Les excès, sévices ou injures graves · texte numérisé non relu

Les excès, sévices ou injures graves

220. 3° La condamnation de l'un des époux à une peine infamante. Cette cause existe-

t-elle encore dans la législation belge?

221. 4« La séparation de corps dans les cas prévus par l'article 810.

222. Comment se prouvent les faits qui constituent les causes du divorce?

223. La réconciliation efface les causes de divorce, Quid en cas de nouveaux torts ?

218. 4o « Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme » (art. 229). « La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mai4 ; lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune (art. 230). » Quel est le motif de la différence que la loi établit entre les deux époux? On dit que les mœurs et les lois demandent à la femme une pudeur qu'elles n'exigent pas de l'homme. En supposant qu'il en soit ainsi, qu'est-ce que cela a de commun avec les causes de divorce? L'adultère est une cause de divorce, parce que c'est une violation d'un devoir essentiel qui résulte du mariage. Or, l'homme promet fidélité à sa femme : cela veut-il dire qu'il pourra adultérer tant qu'il voudra, pourvu qu'il ne tienne pas sa concubine dans la maison commune? On dit encore que l'infidélité de la femme peut avoir des conséquences plus gi^aves que l'adultère du mari. Soit : c'est une raison pour lui infliger une peine plus forte. Mais en matière de divorce, il ne s'agit pas de peine ; il s'agit de la violation d'un engagement réciproque, et sous ce rapport, les torts des deux époux sont certes les mêmes; donc le droit qui en résulte pour la partie lésée devrait aussi être le même (n^ 179). • 219. 2" « Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre » (art. 231). Par excès on entend un attentat à la vie; ces mots se trouvaient dans le projet; on les a remplacés par le mot

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excèSy parce que, disait- on, l'époux qui demanderait le divorce pour attentat à la vie provoquerait par cela même une poursuite criminelle qui conduirait son conjoint à l'échafaud. La rédaction actuelle exprime la même idée, mais d'une manière couverte; ce qui, en définitive, revient au même; car le demandeur doit prouver les faits, et dès que ces faits constituent un crime, le ministère public doit poursuivre (n'' 186).

Le mot sévices indique des actes de cruauté. Puisqu'il est joint au mot excès, il en faut conclure qu'il ne s'agit pas de faits qui mettent la vie du conjoint en danger : ce sont donc de mauvais traitements, des coups et blessures (n» 187).

Toute injure n'est pas une cause de divorce ; il faut qu'elle soit gi^ave. C'est une question de fait. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'injure doit impliquer une violation des devoirs conjugaux; car c'est cette violation qui est la vraie cause du divorce. 11 faut appliquer le même principe aux faits injurieux : tel est le refus du mari de recevoir la femme dans le domicile conjugal, et le refus de la femme de cohabiter avec son mari. D'ordinaire, ce refus est une injure tout ensemble et une violation d'un devoir essentiel des époux. Toutefois c'est une question de fait, le juge doit apprécier les motifs du refus. La solution dépend donc toujours des circonstances de la cause (n*" 190 et 195).

220. 3*" « La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce m (art. 232). Au conseil d'Etat, on a motivé cette disposition comme suit : c( Vouloir que l'époux honnête et délicat vive avec un époux coupable et flétri, c'est vouloir réunir un homme vivant à un cadavre. » On ajoutait que cette cause devait surtout être admise chez une nation dont l'honneur paraît être le sentiment dominant. A notre avis, cette cause de divorce n'existe plus en Belgique. Pour que l'article 232 puisse être appliqué, il faut une condamnation h une peine infamante. D'après le code pénal de brumaire an IV, il y avait des peines infamantes, ainsi que d'après le code de 1810. Notre nouveau code pénal ne connaît plus de peines infamantes, il n'y a donc plus d'infamie légale ; partant, le texte et l'esprit de l'article deviennent inapplicables. Du reste la disposition est peu morale. Quand l'un des époux faillit, son conjoint doit lui tendre une main secourable , pour le relever,

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et non pour le repousser comme un cadavre vivant (n° 197).

221. 4° « Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme a duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur peut demander le divorce, et le tribunal doit l'admettre si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation » (art. 310). Treilhard a exposé les motifs de cette disposition : « L'époux qui a obtenu la séparation de corps a choisi la voie de la séparation comme la plus conforme à sa croyance. Doit-il avoir le droit de la maintenir pour toujours? Cela ne serait pas juste, dans le cas où son conjoint ne partage pas ces croyances. En effet, ce serait l'obliger à un célibat forcé pendant toute la vie de l'autre époux. Une pareille interdiction serait contraire au droit que tout citoyen a de se marier. Celui qui a obtenu la séparation ne peut pas se plaindre, car il dépend de lui d'éviter le divorce en rétablissant la vie commune. » Ces raisons sont mauvaises. Si la loi permet la séparation de corps à l'époux catholique dont la croyance s'oppose au divorce, elle devrait maintenir la séparation, comme l'exercice d'un droit, tandis qu elle autorise l'époux coupable à imposer le divorce h l'époux innocent, au mépris de ses scrupules religieux. Vainement diton que l'époux innocent peut empêcher le divorce en rétablissant la vie commune. C'est là une nouvelle iniquité. Presque toujours c'est la femme qui aura demandé la séparation par scrupule de conscience. Supposons qu'elle l'ait obtenue pour adultère du mari; celui-ci continue à tenir sa concubine chez lui, puis il somme sa femme de venir partager le domicile conjugal souillé par l'adultère. Et l'on dira que la femme a tort de ne pas consentir au rétablissement de la vie commune ! La loi la place donc dans la cruelle alternative ou de reprendre une vie commune rendue impossible par l'infamie de son mari, ou de subir le divorce malgré le cri de sa conscience (n^ 198).

222. Comment se prouvent les faits qui constituent les causes du divorce? D'après les règles que le code établit au titre des Obligations, règles générales de leur nature. Cela est d'évidence en ce qui concerne la preuve littérale. La preuve testimoniale est indéfiniment admissible ; la restriction de l'article 1341 ne reçoit pas d'application aux faits purs et simples pour lesquels

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le divorce peut être demandé : nous reviendrons sur le principe, au titre qui est le siège de la matière. Par suite, le juge peut se décider par des présomptions (art. 1353), ce qui lui permet de se prévaloir de la correspondance des parties, quoique les lettres ne soient pas des actes, c'est-à-dire des écrits destinés à faire preuve des faits qui y sont mentionnés. Le serment ne peut être déféré, malgré les termes absolus de l'article 1356, car le serment est une transaction, et l'on ne transige pas sur des questions d'ordre public. On admet aussi que l'aveu ne peut être invoqué, parce que ce serait faire dépendre le divorce de la collusion des époux ; toutefois le juge peut en tenir compte, puisqu'il a un pouvoir illimité quand il s'agit de présomptions ; il les puise où il veut (n°^ 201, 205-207).

223. Les causes de divorce peuvent être effacées par la réconciliation; il en résulte une fin de non-recevoir contre la demande en divorce , c'est-à-dire que la demande est rejetée comme n'ayant plus de fondement légal : « L'action est éteinte par la réconciliation des époux, survenue, soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce » (art. 272). Cette disposition est fondée sur la nature de l'action en divorce. Les faits qui donnent lieu au divorce constituent une injure, or l'injure s'efface par le pardon ; quand l'époux offensé pardonne à l'époux coupable, il n'y a plus de cause de divorce (n°' 208, 209). Si le demandeur nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en doit faire la preuve. L'article 274 dit que cette preuve se fait soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la T^^ section du présent chapitre.

La réconciliation éteint l'action en divorce; toutefois, dit l'article 273, le demandeur pourra en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. La raison en est que la réconciliation implique une convention : l'époux qui pardonne les offenses le fait parce que son conjoint lui promet d'être à l'avenir fidèle à son devoir. S'il manque à cette promesse, le pardon est considéré comme non avenu. De là suit que les nouveaux torts ne doivent pas être assez graves pour autoriser par eux-mêm.es le divorce; il suffit que les faits prouvent que l'époux coupable a manqué à sa promesse; dès lors la

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convention est rompue, et l'autre conjoint rentre dans tous ses droits (n° 212).

§ II. De l'action en divorce.

Sommaire.

224. L'action ne peut être intentée que par les époux. 223. Elle doit toujours être portée devant le tribunal civil,

226. La procédure est soumise à des règles spéciales. Dans quel but ?

227. Mesures préliminaires. Tentatives réitérées de conciliation.

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