Le jugement
224. L'action appartient aux deux époux (art. 229-232), et elle ne peut être formée que par eux. Il va sans dire que les créanciers ne peuvent l'intenter; c'est la plus personnelle des actions, elle se fonde sur une injui^e, que le conjoint lésé peut toujours pardonner ; et les créanciers ne peuvent pas exercer les droits de leur débiteur qui sont exclusivement attachés à sa personne. L'action s'éteint par la mort. Les héritiers ne peuvent pas la former, ni continuer celle qui aurait été intentée parleur auteur. La mort dissout le mariage, dès lors l'action en divorce ne se conçoit plus. Il est vrai qu'il y a des effets pécuniaires attachés au divorce ; l'époux coupable perd les avantages que son conjoint lui avait faits ; mais ces effets n'existent que lorsque le divorce est prononcé; or, il est impossible que le divorce soit prononcé après que le mai^age est dissous par la mort (n*'' 216 et 217).
225. L'action en divoixe est toujours portée devant les tribunaux civils, quand même les faits sur lesquels elle est fondée constitueraient des délits. C'est la disposition de l'article 234; elle ne déroge pas aux pinncipes qui régissent l'action civile. Celle-ci peut être portée devant le tribunal qui connaît du délit, pai^ce qu'elle a pour objet les dommages-intérêts résultant du délit. Il n'en est pas de même de l'action en divorce ; elle ne naît pas d'un délit, elle est fondée sur la violation d'un devoir conjugal. Le demandeur ne réclame pas de dommages-intéi^êts ; il demande la dissolution du mariage; le juge est donc appelé h décider une question d'état; dès loi^s, l'action doit être portée devant les tribunaux civils (n*^ 218). Si le fait pour lequel le di-
284 DES PERSONiNES. (Tome 111.)
vorce est demandé constitue un crime ou un délit, le ministère public peut et doit le poursuivre. Dans ce cas, l'action en divorce est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait porté sa décision (art. 235). C'est une application du principe que le criminel tient le civil en état; la loi veut prévenir la contrariété des décisions judiciaires; le tribunal civil pourrait décider que les faits ne sont pas établis, tandis que le tribunal criminel les admettrait comme constants. Si l'époux est acquitté au criminel, le procès civil reprendra son cours, car il peut ne pas y avoir délit, et néanmoins il peut exister une cause déterminée du divorce. Si 1 époux est condamné, le jugement servira de preuve au demandeur en divorce (n« 220).
22G. La procédure en divorce est réglée par le code civil. Elle est soumise à des formes spéciales. Le législateur n'aime pas le divorce ; il cherche à l'empêcher en prescrivant des tentatives réitérées de conciliation; il veut qu'une sage lenteur donne aux passions le temps de se calmer. « Tandis que, dans les matières ordinaires, l'accès des tribunaux ne saurait être trop facile, ni la procédure trop rapide, dans la procédure en divorce, la loi ralentit la marche de l'instruction, afin que les parties aient à chaque pas l'occasion de réfléchir et de s'arrêter. » C'est dans ces termes que l'orateur du gouvernement a exposé l'esprit de la loi (n° 221).
227. Toute action civile doit, en principe, être précédée d'un préliminaire de conciliation. En matière de divorce, le législateur montre encore plus de sollicitude pour prévenir le procès. Afin de donner plus de poids à ces tentatives de conciliation, le code en charge, non le juge de paix, mais le président du tribunal. Le demandeur doit se présenter en personne devant lui et lui remettre la demande, avec les pièces à l'appui, s'il en a. La demande doit détailler les faits; le président doit les connaître pour qu'il puisse remplir sa mission de conciliateur; l'époux contre lequel la demande est formée doit aussi connaître exactement les faits qu'on lui impute (art. 236). Le président entend le demandeur et lui fait les observations qu'il croit convenables (art. 237). Si le demandeur persiste à agir, le président dresse procès-verbal de la remise et ordonne que les parties comparaîtront en personne devant lui. Copie de cette ordonnance est par lui adressée à l'époux contre lequel le divorce est demandé