‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 110 sur 289 · Dos mesures conservatoires que la femme peut prendre · texte numérisé non relu

Dos mesures conservatoires que la femme peut prendre

231. Pendant le cours de l'instance, et jusqu'à la prononciation du divorce, le mariage subsiste avec toutes ses conséquences légales. Le mari conserve la puissance maritale et la puissance paternelle. De même, rien n'est changé aux conventions matri-

(Tome m.) DU DIVORCE. i8î)

moniales. Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari en reste maître et seigneur; il peut dont aliéner les biens communs. Mais comme ces actes pourraient être faits en fraude des droits de la femme, la loi permet à celle-ci d'en demander la nullité (art. 271) : c'est le droit commun de l'article 1167, que nous exposerons au titre des Obligations (rf^ 252-253).

232. La loi prescrit quelques mesures provisoires que la nature de la demande en divorce rend nécessaires. En principe, les enfants restent au mari. Toutefois la loi admet une exception : le tribunal peut ordonner, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, soit du procureur impérial, que les enfants soient remis à la mère ou h une tierce personne. La loi ajoute : pour le plus grand avantage des enfants (art. 267). Le tribunal décide d'après les circonstances et avec un pouvoir discrétionnaire (no^ 254 et 255).

233. L'article 268 porte : « La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendaiit la poursuite. » On comprend que l'obligation de la vie commune ne peut subsister pendant l'instance en divorce; la paix de la famille serait troublée à chaque instant, et la sûreté même de la femme serait compromise. La loi ajoute que le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider. C'est une obligation pour la femme : elle doit justifier de sa résidence toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire qu'il doit lui payer, et si la femme est demanderesse, elle peut être déclarée non recevable à continuer ses poursuites (art. 269), aussi longtemps qu'elle ne satisfait pas à l'obligation qui lui est imposée (n«^ 257-259).

234. La femme qui quitte le domicile de son mari pendant la poursuite pourra demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son mari ; le tribunal fixe, s'il y a lieu, la provision que le mari sera obligé de lui payer (art. 268). Si la femme n'a pas de revenus, il faut naturellement que le mari lui paye une pension alimentaire, pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins pendant le cours du procès. Mais si la femme a des revenus suffisants, il n'y a pas lieu de lui accorder des aliments. Cela dépend de la fortune de la femme et des conventions matrimo-

290 DES PERSONNES. (Tome lll.)

liiales. La pension est fixée d'après le droit commun qui régit l'obligation alimentaire (rf' 260 et 261).

235. La femme peut requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté pour la conservation de ses droits (art. 270). Nous avons dit qu'elle a faction paulienne {supra, n"* 231). C'est une garantie insuffisante quand il s'agit d'effets mobiliers, qui se divertissent trop facilement. L'apposition des scellés a pour effet de défendre au mari d'aliéner ; les scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ce qui implique qu'il n'en peut pas disposer ; s'il ne les représente pas, il répond de leur valeur comme gardien judiciaire (art. 270) (n« 265).

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