‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 109 sur 289 · Tome 111.) nu DIVORCE · texte numérisé non relu

Tome 111.) nu DIVORCE

(:!it. 230 et 238). Au jour indiqué, les deux époux doivent se ijrésenter devant le président, qui leur fait les représentations propres h opérer un rapprochement. Il doit les faire au demandeur seul, quand il est seul comparant (art. 239). Si le magistrat ne parvient pas à concilier les parties, il dresse procès-verbal et ordonne la communication de la demande au procureur impérial, et le référé du tout au tribunal. Dans les trois jours, le tribunal, sur le rapport du président et sur les conclusions du ministère public, accorde la permission de citer ; il peut aussi la suspendre pendant vingt jours (art. 239 et 240). La suspension est une do ces sages lenteurs que la loi prescrit dans la procédure en divorce, afin de donner aux parties le temps de la réflexion (n- 224-228).

228. Le demandeur, quand il en a obtenu la permission, fait citer le défendeur h comparaître en personne à l'audience; la comparution a lieu à huis clos (art. 241). Il importe d'éviter la publicité, parce que, une fois la cause du divorce rendue publique, la réconciliation devient presque impossible, et le législateur la favorise alors même qu'il n'ordonne plus de la tenter. Les parties doivent comparaître en personne. Que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur exposera les motifs de sa demande, ou les fera exposer par son conseil ; il représente les pièces qui l'appuient, il nomme les témoins qu'il se propose de foire entendre (art. 241, 242). Si le défendeur comparaît, il peut proposer ses observations tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. La loi lui permet de comparaître par un fondé de pouvoir. Il nommera, de son côté, les témoins qu'il veut faire entendre, et sur lesquels le demandeur pourra faire également ses observations (art. 243).

Il est dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire (art. 244). Puis le tribunal renvoie les parties à l'audience publique (art. 245). Au jour indiqué, le juge commis fait son rapport et le ministère public prend ses conclusions. Le tribunal statue d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. Si elles sont trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée. S'il n a pas été proposé des fins de non-recevoir, ou

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si elles sont rejetées, la demande en divorce sera admise (art. 240). Immédiatement après le jugement qui admet la demande en divorce, le tribunal en rend un second par lequel il fait droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée ; sinon il admet le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire (art. 247) (n^^ 229-232).

229. L'enquête est le moyen ordinaire de prouver les fiaits qui servent de base à la demande en divorce. D'après l'article 247, le tribunal doit examiner avant tout si les faits articulés par le demandeur sont pertinents, vraisemblables, et s'ils sont assez graves pour constituer une cause de divorce ; si les faits ne présentent pas ces caractères, la demande doit être rejetée (n^* 233).

Les parties ont dû, dès le début de l'instance judiciaire, nommer les témoins qu'elles se proposent de faire entendre. Après la prononciation du jugement qui ordonne l'enquête, le greffier donne lecture des noms des témoins. Le président avertit les parties qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment, elles n'y seront plus reçues (art. 249).

Qui peut être témoin? D'après le droit commun, les parents et alliés des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ainsi que leurs serviteurs et domestiques, peuvent être reprochés (code de proc, art. 283). En matière de divorce, le code admet leurs témoignages (art. 251). Cette exception était une nécessité : les faits qui constituent les causes du divorce se passant presque toujours dans l'intimité de la famille, ne peuvent être prouvés que par le témoignage de ceux qui vivent dans la famille. Toutefois la loi ajoute que le tribunal aura tel égard que de raison aux témoignages des parents et des domestiques. Ces dépositions sont d'ordinaire passionnées et intéressées, chacun des témoins prenant parti pour l'un ou l'autre des époux; le juge doit donc mettre la plus grande circonspection dans l'appréciation de leurs témoignages {n'' 234).

Les parties doivent proposer de suite les reproches contre les témoins qu'elles veulent écarter; le tribunal statue, après avoir entendu le ministère public (art. 250). Le jugement qui admet une preuve testimoniale doit dénommer les témoins qui seront entendus, et déterminer le jour et l'heure auxquels les parties les présenteront. Par dérogation au droit commun (code de proc,

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art. 255), c'est, non le juge commis, mais le tribunal qui reçoit les dépositions (art. 253). Tout dépend des témoignages, et l'appréciation des dépositions est chose si délicate, en cette matière, qu'il est nécessaire que le tribunal entende et voie les témoins. Les témoins ne peuvent être entendus que sur les faits allégués par les parties et déclarés pertinents par jugement (n"'236 et 237).

Les parties, par elles ou par leurs conseils, peuvent faire aux témoins telles interpellations et observations qu'elles jugeront à propos (art. 254). Chaque déposition est rédigée par écrit, ainsi que les diverses observations auxquelles elle aura donné lieu (art. 255). Le code de procédure prescrit beaucoup d'autres formes; il est de principe qu'elles ne doivent pas être observées, au moins sous peine de nullité; le code civil établissant une procédure spéciale en matière de divorce, il n'y a pas lieu de recourir au droit commun (n*"' 238 et 239).

Après la clôture de l'enquête, le tribunal renvoie les parties à l'audience publique; il ordonne la communication de la procédure au ministère public, et commet un rapporteur (art. 256) (n« 240).

230. Au jour fixé, le juge commis fait son rapport (art. 257). Les parties font ensuite, par elles-mêmes ou par leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause. C'est le droit commun; la loi y met cependant une restriction : le conseil du demandeur n'est admis que si le demandeur comparaît en personne (art. 257 et 248). Le débat est essentiellement personnel ; il convient donc que le demandeur y figure. Quant au défendeur, il peut s'y faire représenter par un fondé de pouvoir (art. 243). Il importe de ne pas mettre l'époux coupable en présence du demandeur; c'est une occasion d'irritation de moins. Après les plaidoiries des parties, le ministère public donne ses conclusions. Si la cause du divorce est établie, le tribunal doit l'admettre. Toutefois si la demande est formée pour excès, sévices ou injures, le juge peut ne pas admettre immédiatement le divorce, s'il a l'espérance qu'une séparation provisoire calmera les passions et réconciliera les époux. Dans ce cas, il autorisera la femme à quitter la compagnie de son mari, sans qu'elle soit tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos. L'épreuve dure un an ; si après ce délai les époux ne se sont pas réunis, le demandeur peut faire

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citer l'autre époux à comparaître au tribunal dans le délai de la loi, et sur cette citation, le tribunal devra prononcer le divorce (n«^ 242 et 243).

Le jugement définitif doit être prononcé publiquement. Si le divorce est admis, le demandeur est autorisé à se retirer devant roffîcier de l'état civil pour le faire prononcer (art. 258). Ce n'est pas le tribunal qui prononce la dissolution du mariage, c'est l'officier de l'état civil. On a pensé que l'officier qui célèbre le mariage en déclarant les époux unis au nom de la loi, doit aussi rompre leur union (n" 251).

Le jugement contradictoire ou par défaut peut être attaqué par l'appel. L'appel doit être interjeté dans les trois mois; il est suspensif, de même que le recours en cassation (art. 263 et 2G4). En cas d'appel, la cause est instruite et jugée comme affaire urgente (art. 262). L'arrêt ou le jugement passé en force de chose jugée doit être exécuté dans les deux mois (art. 264-265). D'après le droit commun, celui qui a obtenu gain de cause est libre d'user de son droit quand il veut. La loi ne laisse pas cette faculté à celui qui a obtenu le divorce, il importe de mettre fin à ces affligeants débats le plus tôt possible. Le délai de deux mois est fatal. Si le demandeur ne fait pas prononcer le divorce dans ce délai, il est déchu du bénéfice du jugemicnt qu'il avait obtenu. C'est une réconciliation tacite. L'époux demandeur ne pourra reprendre l'action en divorce que pour cause nouvelle (art. 266) (n° 250).

§ in. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée.

Sommaire.

251. Pendant l'instance, le mariage subsiste avec tous ses effets.

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