‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 152 sur 289 · Tome IV.) DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

Tome IV.) DE LA TUTELLE

voquéy il ne compte pas ; il faut doncles trois quarts des six parents, c'est-à-dire cinq membres (n"' 459 et 460).

Le code ne dit pas quelle majorité est requise pour les décisions. On admet généralement qu'il faut la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. C'est la règle pour toute assemblée délibérante, et elle résulte de la nature des choses. Quand le conseil se compose de six membres et que deux voix se prononcent pour un avis et les quatre autres pour des avis différents, il est d'évidence que les deux voix ne forment pas la majorité, car l'avis qui a pour lui deux voix, en a quatre contre lui; c'est ce qu'on appelle une majorité relative. Il faut un texte pour que cette majorité suffise, car ce n'est pas la vraie majorité (II" 461).

En cas de parcage, la voix du juge de paix est prépondérante (art. 416). Cela suppose qu'il y a deux opinions qui obtiennent chacune le même nombre de voix; il peut, en ce cas, départager l'assemblée. C'est la voix du juge de paix qui videra le partage ; l'avis pour lequel il a voté l'emportera (n^* 462).

Les délibérations ne doivent pas être motivées, sauf dans les cas où la loi l'exige (art. 447 et loi hyp., art. 50); ce sont des exceptions qui confirment la règle. Le code de procédure veut seulement que, dans les cas où les délibérations du conseil ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent soit mentionné dans le procès-verbal (art. 883); mais cet avis ne doit pas être motivé (n'^ 463).

Les décisions du conseil sont, en général, exécutoires par elles-mêmes. C'est le droit commun pour tout corps délibérant. Il y a exception dans les cas où la loi prescrit l'homologation, c'est-à-dire l'approbation du tribunal. L'homologation étant une exception, il faut une disposition formelle pour qu'on puisse l'exiger (art. 467, 458 et 448, et loi hyp., art. 60). Le code de procédure trace la voie qu'il faut suivre pour obtenir l'homologation; nous y renvoyons (art. 887 et 888) (n^ 464).

§ m. Du recours contre les délibérations.

5G4. Toute délibération peut être attaquée. Par qui? Pour quelle cause? ÔUÏK Ap|)lic;ition du principe au cas où la délibération est attaquée au fond.

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36H. Application du principe aux vices de forme. Des formes substantielles et virtuelles.

567. Quid des actes faits par le tuteur en vertu de délibérations irrégulières du conseil?

364. Toute délibération du conseil de famille peut être attaquée devant les tribunaux, quand même elle aurait été homologuée (c. de pr., art. 883 et 885). C'est dans l'intérêt du mineur que la loi exige l'intervention du conseil de iaiTiille; mais elle a dû prévoir que des assemblées composées souvent d'hommes illettrés ou étrangers aux affaires négligeraient les formalités qu'elle prescrit dans l'intérêt du mineur ; elle a dû craindre que la rivalité des familles, le conflit d'intérêts et de passions qui agitent ces assemblées, ne tournent au préjudice du pupille. Elle devait donc ouvrir un recours contre leurs délibérations (n'' 465).

Le code de procédure (art. 883) dit que le tuteur, le subrogé tuteur, même les membres de l'assemblée peuvent se pourvoir contre la délibération; ils ont ce droit, en quelque sens qu'ils aient voté; ce n'est pas dans leur intérêt qu'ils agissent, c'est dans l'intérêt du mineur (n'' 466). Le recours peut être formé contre le fond de la décision, ou être basé sur un vice de forme ; mais le recours est régi par des principes différents, selon qu'il s'agit du fond ou de la forme. Les formes ne sont pas toutes également importantes, il y a donc lieu de distinguer. Il n'en est pas de même s'il s'agit du fond : toute délibération peut être attaquée dès qu'elle lèse l'intérêt du mineur (n" 469).

365. Le principe que toute déhbéi^ation peut être attaquée au fond reçoit-il des exceptions? A notre avis, non. La règle est conçue en termes généraux; pour admettre une exception, il faudrait un texte, et il n'y en a pas. A'ainement invoque-t-on les meilleures raisons, pour justifier une dérogation, l'interprète n*en peut tenir aucun compte, car déroger à la loi, c'est faire la loi, et sa mission se borne à l'expUquer. Ainsi il y a lieu h recours quand le conseil accorde ou refuse au mineur l'autorisation de contracter mariage, quand il admet ou rejette l'émancipation, quand il nomme ou destitue un tuteur, même quand il statue sur des intérêts l'eligieux, en décidant que l'enfant sera élevé dans telle religion (n" 470).

366. Uuaiil aux formes, il faut distinguer, il v a des formes

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qui sontsubstantielles, en ce sens qu'elles sont requises pour qu'il y ait un conseil de famille et une délibération. Si elles n'ont pas été observées, il faut appliquer les principes qui régissent les actes inexistants ; la délibération ne produira aucun effet, et toute personne pourra toujours se prévaloir de l'inexistence de la décision.

Quelles sont les formes substantielles? On doit considérer comme telles : 1" la présence du juge de paix; sans président, il n'y a pas d'assemblée. C'est le juge de paix qui est Tûme du conseil; sans lui il n'existe point; 2*' six membres pris dans les deux familles ; dès qu'il y a moins de six membres, les deux lignes sont inégalement représentées, or il faut les deux familles pour qu'il y ait un conseil de famille ; 3^ la présence des trois quarts des membres convoqués. Dans tout corps délibérant le nombre des membres requis par la loi pour qu'il puisse délibérer est essentiel, pour qu'il y ait une assemblée et une délibération; 4" la majorité absolue : une délibération qui n'est pas prise à la majorité n'est pas une décision (n°' 471-476).

Les autres formalités ne sont pas substantielles; on doit donc appliquer le principe des nullités virtuelles. Quand y a-t-il nullité virtuelle en matière de tutelle? Les formes sont introduites pour garantir les intérêts du mineur; il faut donc dire qu'il y a nullité, dans l'intention du législateur, quand les intérêts du mineur ont été lésés par suite de l'inobservation d'une forme ; si l'intérêt du mineur n'a pas souffert de la violation de la loi, il n'y a pas lieu à nullité (n'' 477).

367. Quel est l'effet des actes faits au nom du mineur quand la loi prescrit certaines formes pour la validité de ces actes? Si lés formes ont été observées, l'acte est valable, le mineur n'en peut demander la rescision, quand même il aurait été lésé; nous établirons ce principe au titre des Obligations. Si les formes n'ont pas été observées, l'acte est nul en la forme, il n'est pas inexistant. Il en serait ainsi si le tuteur avait aliéné un immeuble de son pupille sans autorisation du conseil de famille, ou sans homologation du tribunal : le mineur a, dans ce cas, l'action en p'illité. Nous reviendrons également sur ce principe au titre qui, dans la classification du code, est le siège de la matière. H y a une dernière hypothèse dans laquelle il y a doute. Le conseil de

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famille a autorisé le tuteur, mais la délibération est non existante, pour l'une des causes que nous venons de déterminer : faut-il appliquer, dans ce cas, les principes qui régissent les actes inexistants? Non ; dans ce que nous avons dit des délibérations irrégulières, nous avons supposé que c'est la délibération du conseil qui a été attaquée, ce n'est pas l'acte, parce qu'il n'y a pas eu d'acte : on peut dire alors que la délibération est inexistante, c'est le néant, et le néant ne peut produire aucun effet. Maintenant nous supposons que le tuteur a agi en vertu d'une délibération irrégulière ; il y a un acte, on demande si cet acte sera inexistant? Non, car ce n'est plus la délibération du conseil de famille qui est en cause, c'est l'acte du tuteur; or l'acte du tuteur n'est pas inexistant pour inobservation des formes, quand même il n'en aurait observé aucune ; l'acte est seulement nul, c'est-à-dire annulable, et l'action en nullité n'appartient qu'au mineur. On applique les principes qui régissent les actes faits par le tuteur, on n'applique pas les principes que nous venons d'exposer concernant le recours contre les délibérations du conseil de famille (n- 490 et 491).

SECTION IV. — Des causes d'excuse, d'exclusion, d'incapacité et de destitution.

§ I. Des excuses.

Sommaire.

5C8. Qu'entend-on par excuses?

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