Délibération. M;ijorité. Décisions
361. Le conseil de famille est convoqué soit en vertu d'une ordonnance, soit en vertu d'une autorisation émanée du juge de paix. Ce magistrat peut ordonner ou autoriser la convocation, soit d'ofïîce, soit sur réquisition.
Le juge de paix convoque le conseil d'office quand il s'agit de nommer le tuteur, de le remplacer ou de le destituer (art. 406, 446 et 426). Ces dispositions ne sont pas limitatives. Présidentné du conseil, appelé à veiller aux intérêts du mineur, il peut convoquer le conseil aussi souvent que les intérêts du mineur l'exigent.
Le code indique, dans les divers cas, les personnes qui ont le droit de requérir la convocation du conseil. S'agit-il de la nomination du tuteur, la loi donne ce droit aux parents et par suite aux alliés, aux créanciers du mineur, ainsi qu'à toutes parties intéressées (art. 406). Quand il s'agit de destituer le tuteur, la réquisition ne peut être formée que par les parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches (art. 446). Cette restriction s'explique par la gravité de la mesure sur laquelle le conseil doit délibérer. Toutefois quand on demande la
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destitution du tuteur pour n'avoir point fait nommer de subrogé tuteur, la loi permet à tous parents et, par suite, aux alliés, de requérir la convocation du conseil (art. 421). Dans ces mêmes circonstances, les créanciers du mineur et autres parties intéressées peuvent également agir (art. 406 et 421).
Lorsque la tutelle devient vacante, le subrogé tuteur est ten de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur (art. 424), et par conséquent, de requérir la convocation du conseil. C'est encore lui qui doit faire convoquer le conseil pour délibérer sur la destitution du tuteur (art. 446) {ir 452).
L'article 406 ajoute que toute personne pourra dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur. Le juge de paix n'est pas obligé, dans ce cas, de convoquer le conseil ; la dénonciation a seulement pour objet de porter les faits î^i sa connaissance, sauf à lui à agir comme il l'entend (n" 454).
362. La convocation se fait au moyen d'une citation ; le code fixe le délai dans lequel les parents doivent comparaître; nous renvoyons à l'article 411. Celui qui ne comparaît pas, sans excuse légitime, est condamné à une amende qui ne peut excéder 50 francs, et que le juge de paix prononce sans appel (art. 413).
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, mais le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne (art, 412). Cette représentation, qui dérogeau droit commun, se concilie difficilement avec la mission de confiance toute personnelle des parents appelés au conseil; c'est une disposition d'indulgence {ir 457).
Si un membre du conseil ne comparaît pas et que son excuse soit admise, c'est au juge de paix de décider s'il convient d'attendre le membre absent ou de le remplacer. Il pourra en conséquence ajourner l'assemblée ou la proroger, c'est-à-dire renvoyer la délibération sans en fixer le jour ou à un jour fixé ; dans ce dernier cas, il ne faut pas de nouvelle convocation pour les membres présents (n" 458).
363. L'assemblée se tient chez le juge de paix, à moins qu'i ne désigne lui-même un autre local. Les trois quarts au moins des membres convoqués doivent être présents pour que le conseil puisse délibérer (art. 415). Comme le juge de paix n'est pas con-