Pour accepter une donation
^00. Et pour intenter une action ininiohiliîM'e.
336. Le tuteur ne peut prendre les biens du mineur h bail, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à le consentir (art. 450). Quoique le louage ne soit qu'un acte d'administration, la loi ne pouvait permettre au tuteur de louer les biens de son pupille, puisque son intérêt eût été en collision avec son devoir. Le conseil de fnuiiile peut néanmoiîis l'autoriser
iTome V.) DK LA TLTIXLi:. TVJ?
si le tuteur est honnête et bon père de famille : le mineur ne peut avoir un meilleur locataire ni un meilleur fermier (n" G9).
397. « Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire » (art. 461). Quoique faite sous bénéfice d'inventaire, l'acceptation peut être préjudiciable au mineur, s'il est donataire; en acceptant, il devra rapporter la libéralité, tandis qu'en renonçant il la conserve ; or, il a intérêt à renoncer quand la donation est supérieure à la part qu'il prend dans l'hérédité. Alors môme que le mineur ne serait pas donataire, le tuteur peut avoir intérêt à renoncer si la succession est évidemment mauvaise. A quoi bon alors accepter? Ce serait engager le tuteur dans les embarras d'une liquidation qui ne peut profiter au pupille (n"* 70).
On demande pourquoi le tuteur peut renoncer avec l'autorisation du conseil de famille, tandis que pour aliéner des droits immobiliers, il lui faut en outre l'homologation du tribunal. La raison en est que, dans la théorie du code, la renonciation à la succession n'est pas considérée comme une aliénation. Nous reviendrons sur ce point.
398. L'autorisation du conseil est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage (art. 465). La raison en est que des motifs de convenance ou d'intérêt exigent parfois que l'indivision soit maintenue, malgré les inconvénients qu'elle entraîne; mais l'intérêt du mineur peut aussi demander que l'on procède au partage; le législateur n'a pas voulu laisser le tuteur seul maître d'apprécier ces intérêts divers (n** 74). Sur les formes du partage, nous renvoyons au titre des Successions (n" 77).
399. Le tuteur doit être autorisé pour accepter une donation faite au mineur (art. 463). La loi prescrit l'autorisation dans un intérêt moral : le conseil doit examiner les motifs pour lesquels une libéralité est faite au pupille. C'est pour cette raison que l'article 935 permet aux père et autres ascendants d'accepter les donations, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs (n" 79 et 80).
400. Le tuteur ne peut intenter une action immobilièro qu'avec l'autorisation du conseil, tandis qu'il ne doit pas être autorisé pour former une action mobilière (art. 464). Il n'y a pas de raison juridique de cette ditîerence : c'est une disposition tradi-
5J8 DES PERSONNES. (Tome V.)
lioniielle, comme nous lavons dit ailleurs (n*" 81, et supra n** 116). La loi met sur la même ligne l'acquiescement à une action immobilière. A vrai dire, l'acquiescement est un acte plus dangereux pour le mineur. Quand le tuteur acquiesce, il renonce à soutenir les prétentions que le mineur peut avoir; tandis que, s'il agit en justice, le mineur a pour lui la garantie de l'instance judiciaire et de l'intervention du ministère public (n° 67).
N" 4. DES ACTES POUR LESQUELS LE TUTEUR A BESOIN d'UNE HOMOLOGATION DU TRIBUNAL.
Sommaire.
401. Des conditions requises pour que le tuteur puisse aliéner les immeubles du mi-
neur.
402. L'hypothèque et l'emprunt sont mis sur la même ligne que l'aliénation.
403. Pour la transaction, la loi exige de plus un avis de trois jurisconsultes.
401. Le tuteur ne peut aliéner les immeubles du mineur que sous les conditions suivantes :
1° Il doit être autorisé du conseil de famille. La loi limite les cas dans lesquels le conseil peut permettre l'aliénation : il faut qu'il y ait nécessité absolue ou avantage évident (art. 457). Le projet de code énumérait quelques cas de nécessité absolue : le payement d'une dette exigible, des réparations d'une nécessité urgente, l'occasion de pi^ocurer au mineur une profession ou un établissement avantageux. C'est une question de fait, ainsi que le point de savoir s'il y a avantage évident. Il y aurait avantage évident, par exemple, si le mineur avait une dette pour laquelle il doit payer un intérêt de 6 p. c, tandis que ses immeubles ne rapportent que 2 p. c. (n" 87) ;
2^ La délibération du conseil doit être homologuée par le tribunal, en chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impérial (art. 458). On évite la publicité, parce qu'elle pourl'ait être préjudiciable au mineur en faisant connaître le mauvais état de ses affaires, qui rend l'aliénation nécessaire, ou en divulguant les motifs pour lesquels le tuteur veut aliéner l'immeuble (ir 88).
D'api^ès le code civil, la vente devait se faire en justice, ce qui enti^aînait des frais considérables, au grand préjudice des mineurs. La loi du 12 juin 1816 a déroL;'é à l'article 459 et au code de procédure ; la vente se t'ait par le ministère d'un notaire, aux
(Tome V.) DE LA TUTELLE. 599
enchères, par-devant le juge de paix, et en présence du tuteur ou du subrogé tuteur (n'' 89). Cette loi a aussi dérogé à l'article 460 relatifs la liciiation, c'est-à-dire h la vente d'une chose qui appartient par indivis à plusieurs copropriétaires; elle porte que les copropriétaires majeurs qui désirent procéder à la vente pourront, sans intervention du conseil de famille, s'adresser au tribunal afin d'être autorisés à procéder à la vente; le tribunal désigne un notaire par le ministère duquel la vente aura lieu; elle se fait par-devant le juge de paix, en présence du tuteur (n" 91).
402. La loi applique les mêmes principes à l'hypothèque et à l'emprunt. L'hypothèque est» en réalité, une aliénation, parce que c'est un démembrement de la propriété ; elle peut d'ailleurs conduire à l'aliénation complète de l'immeuble, si la dette pour la garantie de laquelle l'hypothèque est consentie n'est pas payée. L'hypothèque est même plus dangereuse que l'aliénation, puisqu'elle facilite les emprunts, qui trop souvent deviennent ruineux pour le débiteur. Aussi la loi exige-t-elle pour l'emprunt les mômes conditions que pour l'aliénation (art. 457) (n'" 93 et 94).
403. Pour la transaction, la loi exige, outre l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal, un avis de trois jurisconsultes, désignés par le procureur impérial (art. 467). La transaction n'est permise qu'à celui qui a la capacité de disposer des objets qui y sont compris (art. 2045) ; la raison en est que celui qui transige abandonne une partie de ses prétentions, parfois des droits certains, afin d'acheter sa tranquillité ou de prévenir les frais énormes des procès. Cela explique la nécessité de l'intervention du conseil de famille et du tribunal. La loi veut de plus l'avis de trois jurisconsultes. Les transactions soulèvent des questions de droit; or, il est rare que dans le conseil de famille il se trouve des légistes; il fallait donc éclairer le conseil : c'est plus qu'un avis, le conseil est obligé de le suivre (ti° 9G).
N» 5. DES ACTES INTEKDITS AU TUTEUK.
Sommaire.
40 i. Quels actes sont interdits au tuteur ?
404. Les tuteurs ne peuvent se rendre adjudicataires des bions de ceux dont ils ont la tutelle; et ils ne peuvent se porter ces-
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sionnaires d'aucune créance contre leur pupille (art. 1596 et 450).
Nous reviendrons sur cette matière au titre de la Vente.
Le tuteur ne peut disposer des biens de son pupille à titre gratuit. C'est une conséquence du principe qui régit les pouvoirs du tuteur. Il n'est qu'administrateur, et comme tel il ne peut aliéner. Le code lui permet de vendre les biens du mineur quand l'aliénation est nécessaire ou avantageuse, sous les conditions qu'elle détermine; il ne lui permet pas d'en faire donation; la défense d'aliéner subsiste donc pour les donations (n°98); il n'est jamais nécessaire ou avantageux de donner.
Le tuteur ne peut compromettre, c'est-à-dire soumettre h des arbitres les contestations du mineur. Gela résulte du principe posé par l'article 1004 du code de procédure : on ne peut compromettre sur des contestations sujettes à communication au ministère public, et telles sont toutes contestations où des mineurs sont intéressés. Bien que l'arbitrage soit favorable, la loi ne pouvait l'admettre pour les mineurs, parce qu'ils n'auraient pas, devant les arbitres, l'une des garanties que la loi établit en leur faveur; le ministère public est leur défenseur-né; or, s'il importe au mineur d'épargner les frais, il lui importe encore plus d'être défendu (cod. de proc, art. 83, 6^) (n'^ 100).