‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 163 sur 289 · Le tuteur peut-il donner à bail les biens du mineur · texte numérisé non relu

Le tuteur peut-il donner à bail les biens du mineur

592. Il peut toucher les capitaux du mineur avec la restriction qu'y apporte la loi hypothécaire.

595. Le tuteur peut placer, en général, les capitaux du mineur comme il l'entend. 594.. Peut-il aliéner les droits mobiliers du mineur? 595. Quelles actions peut-il former, et à quelles actions peut-il répondre?

389. L'article 450 dit que « le tuteur administre les biens du mineur en bon père de famille ». De là suit que le tuteur n'a qu'un pouvoir d'administration ; il ne peut faire que les actes qui dérivent de ce pouvoir et que le code permet d'ordinaire à ceux qui gèrent les biens d'autrui. Ce principe est en harmonie avec la situation du tuteur. Le tuteur administre les biens de son pupille, c'est-à-dire des biens qui ne lui appartiennent pas ; il est donc administrateur du patrimoine d'autrui, et il ne peut avoir, comme tel, que les droits que la loi accorde à tout administrateur. Pour que le tuteur ait des droits plus étendus, il faut un

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texte ; car c est dépasser le principe tel qu'a est établi par l'article 450 ; c'est donc faire une exception à une règle, et les exceptions n'existent qu'en vertu de la loi (a*' 40).

390. Le tuteur peut et doit faire les actes conservatoires; les incapables mêmes ont le droit de les faire, parce que ces actes leur sont nécessairement avantageux ; à plus forte raison le tuteur doit-il l'avoir, puisqu'il a mission de représenter et de protéger des incapables. Il doit faire les actes de conservation, pai'ce qu'il est tenu d'administrer en bon père de famille; or, le premier devoir du père de famille est de conserver ses biens. Si le tuteur ne le fait point, il est responsable ; la loi le dit du mari administrateur (art. 1428); il en est de même du tuteur (n° 43).

Interrompre la prescription est un acte de conservation, ainsi qu'intenter les actions possessoires. Le tuteur peut aussi faire les réparations, saps distinguer entre les grosses réparations et les réparations ordinaires; en effet, réparer c'est conserver. Il est vrai que les réparations seront un acte de mauvaise gestion si elles ne sont pas en rapport avec la valeur de l'immeuble. Dans ce cas, le tuteur sera responsable; mais cela n'empêche pas qu'il ait eu le droit de faire les réparations. Il en est ainsi de tous les actes d'administration : le tuteur a le droit d'administrer, mais il répond des dommages-intérêts qui résultent d'une mauvaise gestion (art. 450) (n'^44).

391. Le bail est, en principe, un acte d'administration, puisque le non-propriétaire peut le faire; le preneur lui-même peut souslouer. Toutefois, dans la théorie du code, les administrateurs ne peuvent faire que des baux de neuf ans, ce qui est la durée ordinaire des baux à loyer et à ferme; dans l'intérêt de ceux dont ils administrent les biens, la loi leur défend de faire des baux qui dépassent cette durée (art. 1429); l'article 1718 applique cette restriction au tuteur. La loi ne prononce pas la nullité des longs baux, elle permet seulement au mineur de les faire réduire à la période de neuf ans dans laquelle le preneur se trouve engagé; cela suffit pour garantir ses intérêts. On applique aussi au tuteur les dispositions de l'article 1430 concernant l'époque à laquelle le mari administrateur peut renouveler les baux de neuf ans. Nous reviendrons sur ce point au titre du Contrat de inarUvje {xf" 46-48).

(Tome V.) DE LA TUTELLE. 593

392. Le tuteur peut et doit acquitter les dettes du mineur; c'est un acte de bonne gestion, car qui paye ses dettes s'enrichit (n*" 50). Il a aussi le droit de toucher les créances du mineur, capitaux et renies. Le code le dit implicitement en donnant au tuteur le droit d'intenter seul des actions mobilières (art. 464). Ce pouvoir peut être dangereux pour le mineur si le tuteur est insolvable ; la loi hypothécaire (art. 55) l'a restreint, dans le cas où le tuteur ne possède pas d'immeubles, et où, par conséquent, l'hypothèque légale du mineur est inefficace. Le conseil de famille peut, en attendant qu'il soit fait emploi de l'excédant des revenus sur les dépenses, ordonner que le tuteur versera les capitaux du mineur h la caisse des dépôts et consignations. Si le tuteur possède des immeubles, mais qu'ils soient insuffisants pour répondre de sa gestion, le conseil peut déterminer la somme au delii de laquelle le versement doit être fait à la caisse des dépôts (loi hyp., art. 56).

393. Le tuteur doit placer les revenus et les capitaux disponibles. On demande s'il est libre d'en faire tel emploi qu'il juge convenable? Le silence du code décide la question. Placer les deniers pupillaires est un acte d'administration, et comme la loi ne limite pas le pouvoir du tuteur en ce point, il faut décider qu'il peut faire le placement comme il l'entend, sans autorisation du conseil de famille (n° 59). Cela n'est pas sans danger. Notre loi hypothécaire y a remédié, mais seulement dans l'hypothèse où le conseil de famille ordonne le dépôt des deniers pupillaires à la caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, c'est le conseil qui détermine l'emploi; mais le législateur ajoute que les deniers serviront à acquitter les dettes du mineur, à acheter des immeubles ou des rentes sur l'Etat, ou à faire des prêts sur privilèges immobiliers ou sur première hypothèque (loi hyp., art. 57).

394. Le tuteur peut-il aliéner les droits mobiliers du mineur? Il n'y a pas de disposition sur ce point. De là, doute et controverse. A notre avis, le tuteur ne peut pas aliéner les créances, obligations ou droits quelconques du pupille. C'est une conséquence du principe qui ne permet au tuteur que de faire des actes d'administration ; or, aliéner n'est pas administrer, le propriétaire seul a le droit de disposer de ce qui lui appartient. S'il clait nécessaire ou utile d'aliéner un droit mobilier, il faudrait

m DKS PKP.SONNES. 'Tome V.

appliquer par analogie ce que la loi dit de la vente des immeubles, cest-à-dire que le tuteur devrait obtenir l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (n° 63).

395. Le tuteur peut intenter les actions mobilières appartenant au mineur. On l'induit, par argument a contrario, de l'article 464, aux termes duquel le tuteur ne peut introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, sans l'autorisation du conseil de famille. Il est vrai que les arguments tirés du silence de la loi n'ont pas grande valeur, mais, dans l'espèce, l'argumentation est en harmonie avec le système général du code civil. Il donne aux administrateurs le droit d'intenter les actions mobilières; c'est donc un acte d'administration, et à ce titre, il est de la compétence du tuteur (n" 66).

Le tuteur peut aussi répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur (art. 465). La raison en est que personne n'est tenu de rester dans l'indivision ; dès que le partage est demandé, il doit avoir lieu ; dès lors il était inutile d'exierer une autorisation.

La loi ne prescrit pas non plus une autorisation pour défendre à une action immobilière (art. 464). A notre avis, il y a même motif d'exiger l'autorisation pour la défense que pour l'attaque ; car il se peut que le mineur ait intérêt ii ne pas se défendre pour éviter des frais inutiles (n° 66).

N" 3. DES ACTES POUR LESQUELS LE TUTEUR A BESOIN DE l'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE.

Sommaire.

596. Le tuteur a besoin de cette autorisatiou pour prendre les biens du mineur a b;iil.

597. Il ne peut accepter ni répudier une surcession qu'avec rautorisation du conseil.

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