Tome V.) DE LA TLTELI.E
est excusé ou destitué, et lorsque le conseil de famille agrée sa démission. La tutelle peut encore être abandonnée par absence (art. 424); le tuteur est absent, dans le sens légal du mot, quand il y a incertitude sur sa vie ou sur sa mort; il peut aussi abandonner la tutelle en s'éloignant du lieu où elle doit être gérée. Lorsque la tutelle est vacante ou qu'elle est abandonnée, le subrogé tuteur doit, sous peine de dommages-intérêts, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur {if i J3).
« Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle » (art. 425). Cela est d'évidence quand la tutelle cesse : il ne peut plus y avoir de surveillant quand il n'y a plus de gestion à surveiller. Quand la tutelle est seulement vacante ou abandonnée, le subrogé tuteur reste en fonctions; il doit provoquer, dans ce cas, la nomination d'un nouveau tuteur (n° 145).
§ IL Des comptes de la tutelle.
Sommaire.
406. Des comptes provisoires que le tuteur peut être tenu de fournir pendant la durée
de sa gestion.