Des frais du compte de tutelle
41i. Des intérêts du reliquat.
415. De la disposition de l'article 474. Qu'entend-on par traité? Sous quelles conditions le mineur peut-il traiter avec son tuteur sur la gestion de celui-ci?
406. Dans l'ancien droit, le tuteur devait rendre un compte annuel, appelé provisoire, pendant la durée de la gestion. Les comptes obligatoires ont été remplacés par des états facultatifs ; la loi s'en rapporte à la prudence du conseil de famille (art. 470). Ces états de situation doivent être remis au subrogé tuteur, qui a pour mission spéciale de surveiller la gestion du tuteur. La loi fait exception pour le survivant des père et mère, tuteur légal : son affection est la plus forte des garanties (n°' 12 J et 122).
D'après la loi hypothécaire belge, le conseil de famille peut aussi astreindre le tuteur à lui rendre des comptes provisoires aux époques qu'il fixera lors de l'ouverture de la tutelle. La loi belge
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ne dit pas, comme le fait le code civil, que le tuteur ne peut être tenu de fournir plus d'un compte par an; mais cette restriction est dans l'esprit de la loi. La tutelle est une charge gratuite, il ne faut pas qu'elle devienne vexatoire à force de multiplier les garanties du pupille.
407. « Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit » (art. 469). La loi dit tout tuteur, pour marquer que le survivant des père et mère n'est pas exempté de cette obligation. Il n'y avait pas de raison de faire une exception, puisque le père administrateur est obligé de rendre compte (art. 389) : c'est une charge qui incombe à tous ceux qui administrent. Lors même que la tutelle est gérée par des personnes qui n'ont pas la qualité de tuteur, elles sont néanmoins comptables, en vertu du principe général dont l'article 469 n'est qu'une application (art. 394, 395 et 440) (n° 123).
408. A qui le compte doit-il être rendu? A celui à qui l'administration des biens passe lorsqu'elle finit. Si la tutelle cesse par la majorité du pupille, le compte doit être rendu au mineur devenu majeur; si c'est par son émancipation, le compte est rendu au mineur assisté d'un curateur (art. 480); si c'est par sa mort, le compte est rendu à ses héritiers. Quand la tutelle est simplement vacante, l'ancien tuteur rend compte de sa gestion au nouveau tuteur. Celui-ci doit l'exiger. Lorsque le compte est rendu, l'ancien tuteur est déchargé ; c'est au dernier tuteur en exercice de rendre un compte général (n°^ 127 et 128).
409. Quand les parties s'entendent, il n'y a aucune forme à suivre. Si le compte donne lieu à des contestations, dit l'article 473, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. Le code de procédure (art. 527-542) a établi des règles spéciales sur la reddition de compte lorsque le compte se rend en justice. L'article 473 doit donc être restreint au cas où le compte a été rendu à l'amiable et que des difficultés s'élèvent sur ce compte (n» 129).
410. Tout compte doit contenir les recettes et les dépenses (cod. de proc, art. 533). Quant aux recettes, le compte repose sur l'inventaire qui a dû être dressé à l'ouverture de la tutelle. Outre l'actif porté à l'inventaire, le chapitre des recettes comprend les capitaux remboursés, les fruits et revenus des biens.
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les intérêts des sommes placées, les intérêts qui ont couru contre le tuteur à défaut d'emploi, et les dommages-intérêts dus par le tuteur (n" 132).
L'article 471 dit que l'on allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile. Pour juger si une dépense est utile, il faut considérer le moment où elle a été faite; si alors elle était utile, elle sera allouée au tuteur, quoique par l'événement cette utilité n'ait pas duré; car, dit Pothier, personne ne peut répondre des événements (n" 133)
Les dépenses doivent être sujfisamment justifiées : la question est donc abandonnée à l'appréciation du juge. 11 n'est pas nécessaire que le tuteur fasse la preuve d'après les règles établies au titre des Obligations; il y a de petites dépenses pour lesquelles on ne reçoit pas de quittance, et pour lesquelles on doit, par conséquent, s'en rapporter à la déclaration du tuteur. C'est pour cette raison que le code de procédure (art. 534) exige l'affirmation du comptable (n" 135).
411. L'article 471 porte : « Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur. Le tuteur en avancera les frais. » C'est une conséquence du principe que les frais doivent être supportés par celui dans l'intérêt duquel le compte se fait. D'ailleurs la tutelle étant une charge gratuite, le tuteur doit être indemne. Quand le compte se rend en justice, il faut combiner l'article 471 avec l'article 130 du code de procédure aux termes duquel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens; si le tuteur succombe, il supportera les frais, sauf ceux qui auraient dû être faits pour un compte rendu à l'amiable (n° 136).
412. « La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte » (art. 474). C'est une dérogation au droit commun. D'après l'article 1996, le mandataire ne doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire qu'à compter du jour où il est mis en demeure, tandis que le tuteur est en demeure de plein droit. L'exception est fondée sur les rapports que la tutelle établit entre le tuteur et le mineur; le mineur ne peut guère agir contre celui qui a été son tuteur, et qu'il doit respecter et aimer comme son père, car son action impliquerait un reproche de négligence, peut-être d'infidélité (n° 143).
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« Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture des comptes » (art. 474). Cette disposition est à la fois une application du droit commun et une dérogation; elle applique au tuteur la règle d'après laquelle le débiteur ne doit les dommages-intérêts que lorsqu'il est en demeure ; et elle déroge à l'article 1153 qui exige une demande en justice pour faire courir les intérêts contre le débiteur d'une somme d'argent; l'article 474 se contente d'une sommation. Nous dirons, au titre des Obligations, que le système du code civil, en cette matière, est trèsincohérent; l'article 474 revient au droit commun, et l'article 1153 y déroge, sans qu'il y ait une bonne raison de ces anomalies (n** 149).
413. L'article 472 contient une disposition qui tend à assurer la reddition du compte de tutelle; il déclare nul tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives. La loi entend par traité la convention qui a pour objet de régler les difficultés auxquelles le compte de tutelle pourrait donner lieu; elle défend au mineur de faire un traité pareil, sauf sous les conditions qu'elle détermine. La raison en est que le mineur, quoique devenu majeur, est dans une ignorance complète des faits sur lesquels il traite, tant que le compte n'a pas été rendu; tandis que le tuteur sait tout ce que le mineur ignore. Quelle peut être l'intention du tuteur qui traite avec le mineur devenu majeur, sinon d'abuser de l'ignorance où se trouve son ancien pupille pour lui foire souscrire des conventions qui lui seraient désavantageuses, en mettant le comptable à l'abri de toute action ? Ajoutez-y l'empire que le tuteur continue à exercer sur son pupille, la confiance naturelle du mineur, enfin la passion de la jeunesse qui a hâte de jouir de la vie et des dons de la fortune (n° 150).
Cependant la loi ne défend pas d'une manière absolue au pupille de traiter avec son tuteur sur la gestion de celui-ci ; seulement elle veille ii ce que le traité soit fait en connaissance do cause. Voilà pourquoi elle exige qu'un compte détaillé, appuyd sur des pièces justificatives, ait élé remis au mineur devenu ma jeur; le compte et les pièces polnireront le mineur sur sa situa-
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lion, sur les faits qui peuvent donner lieu à difficulté ; et dès qu'il agit en connaissance de cause, il n'y a plus de raison pour l'empècher de traiter et de transiger s'il y a lieu, puisqu'il est majeur et capable, comme tel, de tous les actes de la vie civile; son incapacité n'était due qu'à son ignorance des faits, et le compte l'éciaire sur ses droits et ses intérêts. L'article 474 ajoute : « Le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, dix jours au moins avant le traité. » C'est la preuve de l'accomplissement des formalités exigées par la loi. Elle est prescrite sous peine de nullité aussi bien que les conditions elles-mêmes; la raison en est que, dans l'espèce, la preuve est une garantie contre la fraude, et c'est la fraude que le législateur veut empêcher (n°' 151 et 152). Il suit de là que la loi ne frappe pas de nullité toute convention intervenue entre le tuteur et son ancien pupille ; il faut que la convention ait pour objet direct ou indirect de dispenser le tuteur de la reddition du compte. Toutefois, le traité ne doit pas être une transaction. Le cas d'une transaction est prévu par l'article 2045 ; l'article 474 se sert d'une expression plus générale et assez vague, qui embrasse toute espèce de conventions par lesquelles le tuteur serait déchargé en tout ou en partie de l'obligation de rendre compte. Mais le mot traité marque aussi qu'il ne s'agit pas d'une convention ordinaire, étrangère à la tutelle ; la loi ne se sert pas du mot traité pour désigner une convention, c'est un terme spécial qui implique une convention particulière, celle qui porte sur la gestion du tuteur. Telle est aussi la tradition (n° 155).
§ III. De la responsabilité du tuteur.
Sommaire.
U4. De quelle faute le tuteur est-il tenu?
115. Le subrogé tuteur est-il responsable? Quand Test-il et de quelle faute est-Il tenu?