‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 169 sur 289 · TOME I. 2G · texte numérisé non relu

TOME I. 2G

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responsable quand il ne gère pas en bon père de famille. Ce sont les termes de l'article 1137, lequel établit la règle générale sur la faute dont est tenu le débiteur qui ne remplit pas ses obligations; il faut donc dire que le tuteur répond de la faute dont est tenu tout débiteur : on l'appelle, dans le langage traditionnel, la faute légère in abstracto; nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations.

Il suit de là que la responsabilité du tuteur est plus rigoureuse que celle qui pèse sur le mandataire. En effet, l'article 1992, après avoir dit que le mandataire répond de la faute, d'après le droit commun de l'article 1137, ajoute que cette responsabilité est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ; tandis que l'article 450 maintient la responsabilité plus rigoureuse à l'égard du tuteur, quoique la tutelle soit une charge gratuite. La raison de cette différence est que le mandant choisit son mandataire, et il peut toujours le révoquer ; il doit, par conséquent, s'imputer son imprévoyance s'il choisit un mandataire négligent, et s'il ne le révoque point. Tandis que le tuteur est un mandataire légal, le mineur ne le choisit pas, et ne le révoque pas; c'est donc au législateur de veiller à ce que les intérêts des incapables soient confiés à des hommes qui mettent tous leurs soins à l'accomplissement de leurs devoirs. Gela est juridique, mais d'une rigueur extrême; mieux eût valu accorder au tuteur des honoraires (n^ 166).

415. Le subrogé tuteur est un mandataire légal, comme le tuteur ; on doit donc lui appliquer par analogie la responsabilité établie par l'article 450, en ce qui concerne le degré de faute ; mais l'objet de la responsabilité diffère. En principe, le subrogé tuteur n'administre pas, et il n'intervient pas dans la gestion tutélaire ; il ne peut donc pas être responsable pour avoir mal géré, et il ne répond pas non plus des actes de mauvaise gestion du tuteur. La loi le charge de surveiller la gestion tutélaire, il est par conséquent responsable quand il ne l'a pas surveillée avec les soins d'un bon père de famille. Tel serait le cas où le tuteur négligerait notoirement l'éducation des mineurs; c'est la faute la plus grave qu'il puisse commettre ; le subrogé tuteur a le devoir d'intervenir dans ce cas, et de provoquer, au besoin, la destitution du tuteur; s'il ne le fait point, il sera responsable. La loi

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applique le principe de la responsabilité dans les cas prévus par les articles 424, 1442 et 2137 (loi hyp., art. 52). On ne doit pas induire de \h que le subrogé tuteur n'est pas responsable hors des cas que la loi prévoit : la responsabilité est de droit commun, il faudrait une disposition formelle pour en exempter le subrogé tuteur (n"^ 176-179).

Le subrogé tuteur a encore pour mission d'agir lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur : dès qu'il doit agir, il est responsable s'il n'agit pas comme bon père de famille : c'est le droit commun. L'article 450 en donne un exemple. Si le conseil de famille autorise le tuteur à prendre à bail les biens du mineur, c'est le subrogé tuteur qui fera la convention ; c'est donc lui qui, dans ce cas, gère la tutelle, partant il est responsable comme tuteur (n'' 179).

416. Le mineur a une hypothèque légale sur les biens de son tuteur pour les droits qu'il a contre lui du chef de la tutelle. Nous y reviendrons au titre des Hypothèques. Cette garantie est nulle ou inefficace quand le tuteur n'a pas d*immeubles, ou qu'il n'a pas des biens suffisants pour répondre des suites de sa mauvaise gestion. Nous avons dit, plus haut, que le législateur belge a cherché, dans ce cas, à garantir d'une autre manière les intérêts du mineur (n"" 392). 11 n'a pas d'hypothèque sur les biens du subrogé tuteur, sans doute parce qu'il ne convient pas de multiplier les hypothèques légales, et qu'il est rare que le subrogé tuteur encoure une responsabilité.

417. Quelle est la durée des actions du mineur contre son tuteur? L'article 475 porte : « Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. » C'est une dérogation au droit commun, d'après lequel la durée de la prescription est de trente ans (art. 2262). La raison en est que la charge de la tutelle est gratuite et très-onéreuse; il ne serait pas juste qu'il restât pendant trente ans sous le coup d'une action en responsabilité. D'un autre côté, la défense du tuteur repose, non sur des écrits, mais sur. des souvenirs que le temps efface, et les pièces justificatives, souvent très-nombreuses, consistent en simples notes qui s'égarent, ou se perdent facilement.

Les dix ans commencent à courir à partir de la majorité du

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pupille. Si donc la tutelle tinit par une cause quelconque venant du tuteur, le pupille étant mineur, la prescription ne courra pas contre lui. C'est l'application du principe qui suspend la prescription pendant la minorité (n'' 183).

La prescription de dix ans s'applique à toute action du mineur contre le tuteur, dit Tarticle 473, mais il ajoute une condition : il faut que Faction concerne les faits de la tutelle. Le motif de l'exception ne s'applique qu'aux faits multiples et passagers qui constituent la gestion tutélaire. Si donc le tuteur est débiteur du pupille par suite d'un fait étranger à la tutelle, on ne se trouve pas dans le cas de l'exception, donc on rentre dans la règle générale de la prescription trentenaire (n» 186).

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