DE L'ÉMANCIPATION
Sommaire.
418. Classification. But de l'émancipation. Elle est d'ordre public.
418. Le code traite de l'émancipation dans le titre consacré à la tutelle. Cela suppose que le but de l'émancipation est uniquement d'affranchir les mineurs de la puissance tutélaire, tandis que l'émancipation a aussi pour objet d'afiranchir le mineur de la puissance paternelle, dont il est traité dans le titre IX. La classification logique demande que l'on fasse de l'émancipation un titre à part.
L'émancipation a pour but et pour effet de donner une capacité limitée au mineur ; il administre ses biens et dispose de ses revenus. En général, les hommes ne sont capables de gérer leurs affaires qu'à un certain âge, que le code Napoléon fixe à vingt et un ans : c'est l'époque de la capacité complète. Mais le développement des facultés intellectuelles et morales peut être plus précoce chez quelques-uns, dès lors ils ont droit à une capacité
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exceptionnelle. La puissance paternelle et la tutelle sont une protection que la loi accorde à celui qui ne peut pas se gouverner lui-même. Cette protection doit cesser quand le mineur n'en a plus besoin. Il peut être utile, nécessaire même au mineur d'être affraïichi d'une protection qui devient une entrave quand elle n'est pas nécessaire. Celui qui exerce une profession, une industrie, un commerce, doit jouir d'une certaine capacité juridique, sinon le droit serait h chaque instant en conflit avec le fait : obligé de contracter, il serait néanmoins incapable de contracter. L'émancipation lui donne la capacité civile dont il a besoin. Ce n'est pas une capacité entière ; le mineur émancipé reste incapable; il est mis sous curatelle, et pour les actes les plus importants, il est assimilé au mineur non émancipé (n** 192).