‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 183 sur 289 · Disposition exceptionnelle sur la durée de la tutelle · texte numérisé non relu

Disposition exceptionnelle sur la durée de la tutelle

446. Dispositions spéciales concernant la gestion fie la tutelle.

444. L'interdit est mis sous tutelle (art. 505); il est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens (art. 509). Il est pourvu à la nominatien du tuteur suivant les règles prescrites au titre de la Tutelle : c'est dire que la tutelle est dative (n" 287). Il y a exception quand la femme est interdite; le mari est de droit son tuteur (art. 506). C'est un devoir pour lui, puisque le mariage lui impose l'obligation de protéger sa femme et de lui donner secours et assistance (art. 212 et 213). Comme tuteur, il ne fait que continuer ce qu'il faisait comme mari. Cela est vrai, en général, de l'administration des biens de la femme, puisqu'elle lui appartient d'après le régime de la communauté, qui est le régime du droit commun (n" 288).

L'article 507 porte que la femme peut être nommée tutrice de son mari. C'est une dérogation au droit commun; d'après l'article 442, les femmes ne peuvent être tutrices, sauf la mère et les ascendantes. Il y avait un motif analogue de faire exception pour la femme de l'interdit : son devoii* et <^on intérêt l'appellent à

(Tome V.N W: L'IiNTKUDlCTION. 4^27

prendre soin de la personne de son mari et à gérer ses biens. Cependant le législateur ne l'a pas nommée tutrice de droit, parce qu'elle peut être incapable de gérer la tutelle de l'interdit, plus difficile encore que la tutelle des mineurs. L'article 507 ajoute que le conseil de fiimille réglera, en ce cas, les formes et les conditions de l'administration, sauf le recours de la femme devant les tribunaux si elle se trouve lésée par l'arrêté de la famille. La fm de l'article fait connaître le but de ce règlement ; il a pour objet de restreindre le pouvoir de la femme à raison de son inexpérience des affaires. C'est aussi en ce sens que le rapporteur du Tribunat a expliqué la disposition (n° 291).

445. L'article 508 contient une disposition spéciale sur la durée de la tutelle : « Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle de l'interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement ». C'est une exception au droit commun, qui s'explique par la différence qui existe entre le mineur et l'interdit. La minorité a un terme certain fixé par la nature ; l'interdiction n'en a d'autre que la vie, puisque la maladie est le plus souvent incurable. Et d'un autre côté, la tutelle de l'interdit est plus difficile à gérer, ou du moins plus désagréable; il fallait donc y mettre une limite, sauf quand il s'agit des plus proches parents ou alliés, pour qui la tutelle est un devoir 'a« 293).

446. Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle d^s interdits (art. 509). Il y a cependant des différences. D'abord quant à la personne de l'interdit. Le mineur doit être élevé ; l'interdit doit être traité par un médecin pour obtenir sa guérison. ou dn moins pour être soulagé. L'article 510 dit que, selon les caract^-es de'^a maladie et l'état de sa fortune, le conseil de f^»mille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. D'après la loi du 18 juin 1850 (art. 7, n"" 1), c'est le lutPur qui forme la demande d'admission quand l'interdit doit être traité dans un établissement d'aliénés; il y joint la délibération du conseil de famille, prise en vertu de l'article 510 (n« 294).

Quant à radministi'ation des biens, on applicfue les règles de

i28 DES PERSONNES. (Tome V.

ia tutelle, sauf eu ce qui concerne l'emploi des revenus. L*article 510 dit que les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son état et à accélérer sa guérison. Quand il s'agit du mineur, le tuteur doit gérer avec économie, pour que le pupille trouve à sa majorité un capital dont il puisse disposer dans l'intérêt de son avenir. L'interdit le plus souvent ne jouira plus de sa fortune ; il ne peut donc être question de capitaliser, puisque cela se ferait dans l'intérêt des héritiers, et en imposant des privations matérielles au malheureux qui est déjà privé du plus grand des biens, la raison. C'est le conseil de famille qui réglera, d'après le droit commun, la somme h laquelle pourra s'élever la dépense annuelle de l'interdit (n'' 296). L'article 511 contient encore une disposition spéciale : « Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant de l'interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie et les autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal sur les conclusions du procureur impérial. » C'est une exception au droit commun, d'après lequel les représentants d'un incapable ne peuvent pas faire de libéralité en son nom. La loi y déroge par nécessité : la dotation de l'enfant est une obligation naturelle, il faut que la famille ait le droit de remplir, au nom du père incapable, un devoir d'où peut dépendre l'établissement de l'enfant. Le conseil de famille règle aussi les conventions matrimoniales, en ce sens qu'il peut subordonner la dotation à l'adoption de tel régime ou de telles clauses qu'il considère comme les plus avantageuses à l'enfant (n'^ 298).

§ IV. Effet de l'interdiction.

Page 1