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sonnes auxquelles la loi donne le droit de la provoquer. Ce principe résulte de la nature de l'interdiction. Elle est d'ordre public, puisqu'elle tend à rendre incapable celui qui est capable, et elle a pour effet de priver l'aliéné de sa liberté. La loi ne pouvait autoriser le premier venu à mettre en question la liberté et la capacité des personnes. Voilà pourquoi elle détermine avec soin qui peut agir {n** 253).
ce Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent » (art. 490). L'orateur du Tribunat en dit la raison. « Il est juste de donner aux membres d'une famille les moyens de conserver la fortune et la vie à celui d'entre eux qui, par sa désorganisation physique et morale, est menacé de perdre l'un et l'autre. Ils ont un intérêt direct et personnel à cette conservation, et de plus une solidarité d'honneur et d'affection qui doit leur mériter toute confiance. » Il suit de là que les alliés n'ont pas le droit d'agir : ils ne sont pas parents, et ils n'ont pas comme ceux-ci un intérêt personnel et direct à l'interdiction, puisqu'ils ne sont pas héritiers éventuels (n'' 256).
(c L'époux peut demander finterdiction de son conjoint » (art. 490). C'est pour lui un devoir d'affection, et il a aussi un droit, comme intéressé à la conservation des biens (n'* 257).
La loi donne encore l'action au ministère public, mais en distinguant. Il doit agir quand l'aliéné est furieux, et que son interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents : la sécurité publique est, dans ce cas, intéressée à la séquestration du malheureux, qui pourrait se livrer à des attentats contre sa vie et contre celle des autres. L'action du ministère public est facultative quand l'aliéné est en état d'imbécillité ou de démence et qu'il n'a ni conjoint ni parents connus; s'il y a des parents ou un conjoint, le ministère public n'a plus le droit d'agir; dans ce cas il ny a que des intérêts privés en cause, la loi les abandonne à l'appréciation de la famille (n« 258). Alors même que l'aliéné n'a ni époux ni parents, le ministère public n'est pas obligé de provoquer son interdiction; s'il est nécessaire de le colloquer, les lois spéciales portées en France et en Belgique le permettent, sans recourir à l'interdiction.
436. c( Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance » (art. 492). Le code ne dit pas
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quel est le tribunal compétent; on reste donc sous l'empire du droit commun, d'après lequel toute action personnelle doit être portée devant le tribunal du lieu où est domicilié le défendeur (n° 261).
437. « Les faits de démence, d'imbécillité ou de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivent l'interdiction présenteront les témoins et les pièces » (art. 493). Le code de procédure (art. 890) ajoute que cela doit se faire dans une requête présentée au président du tribunal. La loi veut empêcher que les parents n'intentent à la légère des actions téméraires ou vexatoires (ir 263).
438. « Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé au titre de la Tutelle, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée » (art. 494). L'orateur du Tribunat motive cette disposition en ces termes : « Les relations habituelles des parents avec le prétendu insensé les mettent à portée de juger son état; tandis que l'intérêt de la famille, balancé entre le besoin de ménager l'opinion publique et celui de veiller à la conservation des biens, leur fait un devoir de le bien juger. »
La loi veut que le conseil soit composé d'après les règles établies au titre de la Tutelle; il faut dont appliquer ici tout ce que nous avons dit de la composition du conseil de famille et des causes d'exclusion {supra, ïf^ 356-360, 377 et 378). Il n'y a qu'une seule disposition spéciale, celle de l'article 495, ainsi conçue : « Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille. » Les demandeurs sont parties en cause, ils ne peuvent donc pas donner un avis impartial. La loi ajoute : « Cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction est provoquée pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. » L'enfant et les époux doivent, en principe, être appelés au conseil, à titre de plus proches parents et alliés; ils en sont exclus, en vertu de la première disposition de l'article 495, s'ils provoquent l'interdiction. Cependant, dit la loi, c'est-à-dire, alors même qu'ils seraient demandeurs, ils seront admis au conseil, mais sans y avoir voix délibérative. La loi, ainsi interprétée, est fondée en raison. Le conseil de famille doit donner un avis sur l'état du malade; or, qui est plus à même
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d'apprécier cet état que le conjoint et les enfants? Donc, fussentils demandeurs, ils doivent être entendus (n» 26o). ^439. « Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil » (art. 496). Le juge ne peut pas prononcer l'interdiction sans avoir ordonné l'interrogatoire. C'est une formalité de la plus haute importance, parce que c'est souvent le seul moyen de constater la folie. Si le défendeur refuse de comparaître, on doit naturellement passer outre. L'interrogatoire se fait par le tribunal, afin que tous les juges voient le défendeur et l'entendent; son maintien, l'air, le ton, le geste en apprendront plus que ses paroles. La loi veut que le défendeur soit interrogé en la chambre du conseil; elle a craint que la présence du public n'affectât trop vivement le défendeur ; d'ailleurs il importe de ne pas donner de l'éclat à une instruction qui peut aboutir au rejet de la demande, il faut donc ménager la susceptibilité de celui dont l'inierdiction est poursuivie (n« 269).
440. « Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur » (art. 497). Le juge a, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire. Si l'interrogatoire prouve que le défendeur est absolument incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens, il y a urgence de nommer un administrateur, en attendant que le jugement soit rendu et que l'on puisse procéder à la nomination d'un tuteur (n° 270).
Quels sont les droits de l'administrateur provisoire? Le juge les détermine d'après les besoins de la cause, et, selon les circonstances, il les étend ou les restreint (n^* 272). On a demandé si le défendeur peut être placé dans une maison de santé, en vertu du jugement qui nomme un administrateur. L'afïirmative nous paraît certaine, même d'après le code, car c'est bien là ce qu'il entend par ces mots : prendre soin de la personne de VoUéné. La question a été tranchée en ce sens par la loi du 18 juin 1850 (art. 7, xf \) {\r 273).
441. « Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête » (c. de pr., art. 893). L'enquête est donc facultative. Elle se fait en la forme ordinaire,
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sauf que le tribunal peut ordonner, si les circonstances l'exigent, qu'elle aura lieu hors de la présence du détendeur, qui, dans ce cas, pourra se faire représenter par son conseil. La loi a voulu, dans l'intérêt de l'aliéné, éviter le conflit des intérêts et des passions que soulève le débat sur l'état mental du défendeur (n°* 275 et 276).
442. Quand l'instruction est terminée, on rentre dans le droit commun. L'article 498 porte : « Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'en audience publique, les parties entendues ou appelées. » La publicité est une règle générale, et, d'après notre droit, une règle constitutionnelle (constit. belge, art. 97). Aux termes de l'article 515, le ministère public doit prendre des conclusions. Il s'agit de priver le défendeur de sa capacité et de sa liberté ; le ministère public doit être entendu, parce qu'il n'y a point de cause qui intéresse à un plus haut degré l'intérêt public dont il est l'organe.
Il y a lieu à appel. D'après l'article 505, on ne peut pas, s'il y a appel, procéder à la nomination d'un tuteur; l'appel est donc suspensif (n« 280).
L'article 500 porte que la cour pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau la personne dont l'interdiction est demandée. Ainsi l'interrogatoire n'est plus de rigueur, comme en première instance. Si la cour se trouve suffisamment éclairée, par la première procédure, il serait inutile de renouveler l'interrogatoire (n° 281).
443. « Tout arrêt ou jugement portant interdiction sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire, et dans les études des notaires de l'arrondissement » (art. 501). L'interdiction doit être rendue publique, parce qu'elle modifie l'état de l'interdit, qui, de capable qu'il était, devient incapable ; les tiers sont donc intéressés à la connaître. Toutefois le code ne subordonne pas les effets du jugement à l'accomplissement des formes qu'il prescrit, comme la loi hypothécaire le fait pour la transcription des actes translatifs de droits réels immobiliers. Il y a une raison de cette différence. C'est dans l'intérêt de faliéné que la loi permet de l'interdire; donc le jugement doit avoir effet, indépendamment de sa publicité, sinon il
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dépendrait de la négligence des parents de rendre le jugement inefficace. Si le jugement n'a pas été rendu public, les tiers lésés par le défaut de publicité auront une action en dommages-intérêts contre les parents ou les notaires qui ont négligé de remplir les formalités prescrites par la loi. C'est ce que dit la loi du 25 ventôse an XI qui a reproduit la disposition de l'article 501 (n° 284). Le décret du 46 février 1807 ordonne encore l'insertion du jugement dans un journal judiciaire (art. 92, §29); mieux eût valu l'insérer dans un journal politique : c'est la seule publicité efficace. Il est même douteux que la disposition du décret ait une sanction ; elle ne porte pas que l'insertion doit avoir lieu à peine de dommages-intérêts. D'ailleurs il n'y a point de journal judiciaire en Belgique, paraissant tous les jours ; de sorte que l'exécution du décret devient impossible (n^* 284).
§ III. De la tutelle de t interdit.
Sommaire.
444. L'interdit est sous tutelle. Y a-t-il une tutelle k^gale? La femme peut-elle être
tutrice ?