Tome V.) DK l/I.M FKDICTION. Ud
le conseil de famille, qui décidera si la femme interdite sera ou non placée dans un établissement d'aliénés. Il reste aussi chef de la communauté ; ses droits, à cet égard, ne sont altérés en rien par sa qualité de tuteur. Le mari conserve aussi l'administration légale des biens de la femme (n" 300).
448. Si la femme est tutrice de son mari interdit, elle n'a d'autre pouvoir que celui que lui donne la tutelle. Il suit de lii que l'article 511 est applicable à la femme tutrice. Quant aux biens, elle les administre, mais toujours en qualité de tutrice, i^omme mandataire légale du mari.
Que faut-il décider de la puissance paternelle? En droit, elle continue ii appartenir au mari, mais de fait elle sera exercée par la femme, non comme tutrice, mais comme mère. La raison en est que la mère a la puissance paternelle au même titre que le père : donc quand celui-ci est dans l'impossibilité de l'exercer, la femme l'exercera en vertu d'un droit qui lui est propre. De \h suit que ses droits seront ceux d'une mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, et non ceux d'une tutrice (n" 302). Elle exercerait cette puissance, alors même qu'elle ne serait pas tutrice. Mais, dans ce cas, elle n'aurait pas l'administration des biens, h laquelle elle n'a aucun droit comme femme; c'est le tuteur qui l'exercera
N** 2 QUANT A LA CAPACITÉ DE l'iNTERDIT.
Sommaire.
419. L'interdit est assimilé au mineur, en quel sens? Quel est l'effet des actes passés
par l'interdit postérieurement à l'interdiction? 450. L'article 50:2 .s"ap[)lique-t-il aux actes moraux? i5L L'interdiction a-t-elle un eftét sur les actes antérieurs au jugement qui la pio-
nonce? Quand ces actes peuvent-ils être annulés? 45-2. Les actes faits par un iliéné non interdit peuvent-ils être attaqués après sa moit?
449. L'article 509 porte que l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. Il y a analogie, en ce sens que l'interdit et le mineur sont incapables, et placés sous tutelle i'i raison de leur incapacité; le tuteur les représente l'un et l'autre, et ses pouvoirs sont identiques, qu'il s'agisse d'un mineur ou d'un interdit. Voilà pourquoi l'article 1124 déclare incapables de contracter les mineurs et les interdits, et il semble les mettre sur
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la même ligne; toutefois la différence est grande en ce qui concerne la nature et les conséquences de l'incapacité. Aux termes de l'article 502, tous actes passés par l'interdit postérieurement à l'interdiction seront nuls de droit, c'est-à-dire nuls, par cela seul qu'ils ont été faits par un interdit, de sorte que le demandeur n*a qu*une seule chose à prouver, c'est que l'acte qu'il attaque a été passé par l'interdit postérieurement à l'interdiction ; dès que cela est établi, le tribunal sera obligé de prononcer la nullité. La raison en est que le jugement qui interdit une personne établit une présomption légale d'incapacité, en vertu de laquelle les actes sont frappés de nullité. Or, d'après l'article 1352, nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule ceriains actes. Le juge ne pourrait donc pas admettre le défendeur à prouver que l'acte a été passé pendant un intervalle lucide. Nous avons déjà dit quel est le motif de cette rigueur {supra, n*'' 431 et 432). C'est précisément à raison de ces intervalles lucides qu'il est nécessaire d'interdire l'aliéné; pour le protéger d'une manière efficace, la loi a dû déclarer nuls de droit les actes qu'il ferait postérieurement à l'interdiction.
La situation du mineur est toute différente; les actes qu'il fait ne sont pas nuls de droit, par cela seul qu'il les a passés en minorité; si on lui permet de les attaquer, ce n'est pas parce qu'il est mineur, c'est parce qu'il a été lésé; il ne suffit donc pas qu'il prouve qu'il les a faits en minorité, il doit prouver qu'il a été lésé, car il est restitué non comme mineur, mais comme lésé. La preuve de la lésion se fait d'après les divers actes, soit en établissant le préjudice qui est résulté pour lui d'un acte d'administration, soit en établissant que les formes prescrites par la loi pour le garantir de tout préjudice n'ont pas été remplies {n^ 304).
Les mots de l'article 502 : sont nuls de droit, ont été interprétés par la cour de cassation de Belgique en ce sens que la loi déclarerait ces actes inexistants. C'est une erreur. La cour a confondu l'expression nul de droit avec l'expression nul de plein droit (art. 1117). L'acte îiw/ de plein droit est un acte inexistant, qui ne donne pas lieu à une action en nullité, car on ne peut pas annuler le néant ; tandis que les actes passés par finterdit sont nuls, en ce sensqu'ils sontannulables, c'est-à-dire quele juge peutlesannuler.
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L'article 1304 les met sur la même ligne que les actes nuls pour vice de consentement: et l'article 4i 17 porte que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit, qu'elle donne seulement lieu h une action en nullité. Gela est aussi fondé en raison. La loi a voulu protéger l'interdit, et elîcî aurait dépassé le but en déclarant inexistants les actes par lui passés, car il se peut que ces actes lui soient profitables, et qu'il ait intérêt h les maintenir. Il suffisait donc de déclarer les actes nuls ; c'est à l'interdit ou à ses représentants de voir s'ils doivent ou non en demander la nullité (n" 305).
450. L'article 502 dit que tous actes faits par l'interdit sont nuls. Il est certain que la nullité s'applique à tous les actes pécuniaires, à titre gratuit ou à titre onéreux; nous reviendrons sur les premiers au titre des Donations et Testaments. L'article 502 reçoitt-il aussi son application aux actes moraux? A notre avis, non. Pour déterminer les effets de l'interdiction, il faut voir quel en est l'objet. Elle est établie dans l'intérêt de l'interdit et de sa famille, donc dans un intérêt pécuniaire. Cela est si vrai, que si l'aliéné est indigent, l'interdiction n'a plus de raison d'être ; aussi n'interdit-on pas les aliénés qui n'ont pas de biens. L'interdiction est donc étrangère aux intérêts et aux actes moraux. Tel est le mariage : l'interdit peut se marier quand il a des intervalles lucides qui lui permettent de contracter ; or les formalités qui précèdent et qui accompagnent le mariage garantissent suffisamment l'interdit contre toute surprise. Par la même raison, l'interdit peut demander le divorce et la séparation de corps, former l'action en désaveu et reconnaître un enfant naturel (n" 308).
451. L'article 502 dit que l'interdiction a effet du jour du jugement ; de là suit que l'incapacité de l'interdit ne rétroagit pas au jour de la demande. En général, les jugements rétroagissent, le demandeur ne devant pas souffrir des lenteurs inévitables de la justice. Pourquoi, dans l'espèce, le jugement ne rétroagit-il pas? Celui qui provoque l'interdiction ne demande rien pour lui-même, il agit dans l'intérêt de la personne dont les facultés intellectuelles sont dérangées; or, cette personne est intéressée ii conserver l'exercice de ses droits, tant que son incapacité n'est pas légalement constatée, et elle ne l'est que par le jugement (n^* 311).
Le jugement rétroagit cependant, en un certnin sens, dans le
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cas prévu par l'article 503, qui est ainsi conçu : « Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. » D'après le droit commun, les actes faits par une personne non interdite que Ton prétend aliénée peuvent être attaqués du chef d'insanité d'esprit; en effet, celui qui n'est pas sain d'esprit ne peut pas consentir, et sans consentement, il n'y a pas de contrat. Que doit prouver celui qui attaque l'acte? Qu'au moment même où le contrat a été passé, l'une des parties était en état de démence, et par conséquent incapable de consentir. Si le demandeur fait cette preuve, l'acte sera plus que nul, il sera inexistant, car le consentement est une des conditions requises pour l'existence des conventions. L'article 503 déroge à ces principes ; il permet d'annuler les actes antérieurs à l'interdiction, sans que le demandeur soit tenu de prouver la démence de l'aliéné au moment du contrat; il suffît qu'il établisse que la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque oii l'acte a été fait. Cette notoriété est bien plus facile à prouver que la démence à un moment précis. En ce sens, il y a une espèce de rétroactivité attachée au jugement; l'orateur du gouvernement en dit la raison : « Celui qui contracte avec une personne notoirement aliénée est lui-même notoirement de mauvaise foi. On suppose que la notoriété de la cause de l'interdiction existe quant à lui, et ne lui laisse aucun prétexte pour affecter une ignorance tout à fait invraisemblable » (n" 313).
Pour que l'article o03 soit applicable, il faut J" que l'interdiction ait été prononcée ; il y a, dans ce cas, une probabilité que la folie existait à une époque antérieure au jugement, car l'aliénation ne devient pas un état habituel subitement, en un jour; il faut du moins un certain temps pour s'assurer qu'elle est habituelle. C'est à raison de cette probabilité que la loi permet à l'interdit de demander la nullité des actes qu'il a faits avant son interdiction, en prouvant que son aliénation élaii notoire. S'il n'y a pas d'interdiction, l'aliéné reste sous l'empire du droit commun, tel que nous venons de le rappeler.
2° Il faut que la cause de l'interdiction ait existé notoirement à l'époque où les actes ont été faits. La cause de l'interdiction, c'est la démence habituelle. Cet état habituel du malade contribue
jomo V. iH. i;imi:ki)I(:ti().\. ir».-)
à la notoriété et en est rélcment essentiel ; l'aliénation serait difficilement notoire si elle était accidentelle. Ces deux conditions suffisent; le demandeur ne doit pas prouver que le tiers qui a traité avec l'aliéné connaissait son état mental; il pouvait le connaître et il le devait, puisqu'il a contracté avec une personne dont l'aliénation était notoire lors du contrat (n"* 314 et 315).
S'il est prouvé que l'acte a été fait à une époque où l'aliénation habituelle était notoire, cet acte pourra être annulé, dit l'article 503. H résulte de là une grande différence entre les actes antérieurs et les actes postérieurs à l'interdiction. Ceux-ci sont nuls de droit; le juge doit les annuler dès qu'il est prouvé que les actes ont été passés postérieurement au jugement qui prononce l'interdiction, sans que l'on soit admis à prouver qu'ils ont été faits dans un intervalle lucide. Les actes antérieurs h l'interdiction ne sont pas nuls de droit ; le ju^epeut les annuler, ilpeut aussi les maintenir ; les tiers seraient donc admis à prouver que celui avec lequel ils ont traité se trouvait dans un intervalle lucide, et il va sans dire que, dans ce cas, l'acte serait maintenu. La raison de cette différence est qu'il résulte du jugement d'interdiction une présomption légale d'incapacité contre laquelle la preuve contraire n'est pas admise; tandis que la notoriété de la démence n'engendre qu'une probabilité, laquelle cède devant la preuve que lors du contrat la démence n'existait point (n"318).
452. Si l'aliéné n'a pas été interdit, l'article 503 n'est pas applicable; on rentre alors sous l'empire du droit commun. L'acte qu'un aliéné ferait pourrait être attaqué, comme nous l'avons dit, en prouvant qu'il était incapable de consentir lors du contrat. Mais il faut régulièrement que l'action soit intentée du vivant de l'aliéné. L'article 504 porte : « Après la mort d'une personne, les actes par elle faits ne pourront être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. » Ainsi, en principe, ces actes ne peuvent plus être attaqués. Pourquoi la loi refuset-elle l'action aux héritiers? D'abord, parce que la preuve de la démence est beaucoup plus difficile, puisqu'on ne peut plus recourir à l'interrogatoire, qui souvent est le seul moyen de prouver l'aliénation. Ensuite, parce qu'il y a une négligence h reprocher
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aux héritiers ; ce n'est pas seulement un droit pour eux, c'est aussi un devoir, puisque l'interdiction est avant tout prononcée dans l'intérêt de l'interdit (n» 324).
L'article 504 admet deux exceptions à la règle qu'il établit. Il permet d'abord aux héritiers d'attaquer pour cause de démence les actes faits par leur auteur, lorsque son interdiction a été prononcée ou provoquée avant son décès. Quand elle a été prononcée, les héritiers succèdent au droit qu'avait son auteur : c'est le droit commun. Si l'interdiction a été provoquée, il n'y a plus de reproche à leur faire, puisqu'ils ont agi, et le fait seul de leur action témoigne contre la capacité de celui dont l'interdiction est demandée. En second lieu, les héritiers peuvent attaquer l'acte de son auteur, quand même ils n'auraient pas provoqué son interdiction, lorsque la preuve de la démence résulte de l'acte. La loi ne pouvait pas valider un acte qui porte en lui-même la preuve de sa nullité, pour mieux dire, de son inexistence (n" 325). Nous dirons plus loin, n" 460, que la loi du 18 juin 1850 a dérogé, en ce point, au code civil.
§ V. Mainlevée de rinterdiction.