DES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES
Sommaire.
49^. Du statut réel. Renvoi.
495. Les droits des administrateurs diffèrent selon que les biens sont meubles ou immeubles.
49i. En lait de meubles, la possession vaut titre. Conséquences qui résultent du principe.
49o. De la distinction des meubles et des immeubles en matière de conventions matrimoniales.
492. Dans l'ancien droit, la distinction des biens en meubles ei immeubles était capitale; elle servait ii déterminer la nature des statuts, réels ou personnels, et toutes les i^elations juridiques dépendaient de la réalité ou de la personnalité des lois qui les régissaient. Aujourd'hui la distinction des statuts n'a plus d'importance que dans le droit civil international. L'article 3, qui définit le statut réel, porte que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Ainsi, les lois concernant les immeubles forment seuls un statut réel. Cette différence entre les meubles et les immeubles n'a qu'une raison historique, elle n'a pas de fondement rationnel; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n"^ 22-26) (n° 525).
493. Les droits de celui qui gère comme administrateur diffèieiit suivant que les biens dont il a la gestion sont meubles ou immeubles. Sont-ils meubles, la loi lui permet d'intenter les ac-
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lions mobilières, tandis qu'elle lui refuse le droit d'intenter des actions immobilières ; nous avons vu des applications de cette distinction aux titres de Y Absence, de la Tutelle et de V Émancipation; nous enverrons une au titre du Contrat de mariage {sut. 1428). La doctrine et la jurisprudence reconnaissent généralement à ceux qui ont un pouvoir d'administration le droit d'aliéner les meubles, tandis qu'ils ne peuvent pas aliéner les immeubles. Cela est douteux; le Code ne consacre cette distinction que pour la femme séparée de biens, laquelle est propriétaire des biens qu'elle administre (art. 1449). La loi établit des formes différentes pour la vente des meubles et pour celle des immeubles, formes simples pour les meubles et compliquées pour les immeubles.
Il n'y a pas de raison juridique de cette différence. Le but du législateur est de conserver les immeubles dans les familles, et surtout aux incapables, dont les biens sont gérés par des mandataires légaux. Importe-t-il moins de conserver la fortune mobilière? Dans notre état social, la question n'a pas de sens. La distinction est iraditionnelle. Jadis les immeubles constituaient la richesse par excellence; ils se trouvaient dans les mains du clergé et de la noblesse, les deux ordres privilégiés. Les arts et métiers étaient exercés par le tiers état ; le mépris que les nobles témoignaient aux artisans rejaillissait sur l'industrie et la richesse mobilière ; de là ce dicton presque insultant : « La possession des meubles est chose vile. » La maxime a laissé des traces dans le code civil, bien que l'état social qui lui a donné naissance ait complètement changé. Cela prouve combien la tradition est puissante et tenace dans le domaine du droit (n^ 526).
494. « En faitde meubles, la possession vaut titre ))(art.2279). Cela veut dire que la revendication des objets mobiliers n'est pas admise, ni par conséquent aucune action réelle concernant les meubles. Nous dirons ailleurs que cette règle est fondée sur les nécessités du commerce. Il en résulte une différence capitale entre les meubles et les immeubles. Le propriétaire peut revendiquer ses immeubles contre tout possesseur, et toute action immobilière peut être exercée contre les tiers ; le possesseur ne peut repousser le demandeur que par la prescription, tandis que le possesseur d'un meuble peut opposer au propriétaire que sa possession vaut titre.
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Celui qui acquiert un immeuble ne devientpropriëtaire à l'égard des tiers que par la transcription. Le possesseur d'un meuble corporel peut opposer son droit aux tiers, sans publicité aucune, pourvu qu'il soit de bonne foi.
Les immeubles seuls peuvent être hypothéqués. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; ils peuvent servir de ejarantie réelle, il y a des privilèges mobiliers, mais ils ne donnent pas au créancier le droit de suite (a" 527).
495. Nous négligeons les différences secondaires qui existent entre les meubles et les immeubles. Il y en a encore une, qui est très-importante. La communauté est le régime de droit commun qui règle les intérêts pécuniaires des époux : c'est une société universelle de* biens, mais limitée à la fortune mobilière des conjoints. Pourquoi les immeubles en sont-ils exclus? C'est encore une règle traditionnelle qui a pour objet de conserver les immeubles dans les familles.
Le régime dotal présente une autre application de la distinction des meubles et des immeubles; les fonds dotaux sont inaliénables, tandis que la dot mobilière est aliénable. Ici le fait l'a emporté sur le droit. La jurisprudence française a étendu le principe de l'inaliénabilité au mobilier dotal, afin de donner à la femme dotale dont la fortune est exclusivement mobilière la garantie dont jouit la femme dont la fortune est immobilière (n^ 528).