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privé; car la loi ne connaît point une troisième espèce de biens au point de vue de la propriété. L'article 644 est conçu dans le même sens : « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, peut s'en servir... » La loi distingue donc : les rivières navigables appartiennent à l'Etat, les rivières non navigables ne lui appartiennent pas; n'appartenant pas à lEtat, elles doivent appartenir aux particuliers, puisque tout bien qui ne dépend pas du domaine public est propriété privée (n"' 16-18).
Le droit de propriété des riverains n'est pas la propriété absolue de l'article 544. Le code dit (art. 645) que le droit de chaque riverain doit être concilié avec le droit des autres. C'est une copropriété et non une propriété exclusive. La nature a destiné les cours d'eau à l'usage de tous les riverains, de ceux qui sont en aval aussi bien que de ceux qui sont en amont; ceux qui reçoivent les premiers les eaux et qui en usent ne peuvent pas les absorber; ce serait léser le droit égal que la nature donne aux riverains inférieurs. C'est dans cet esprit que la loi règle les droits des riverains.il en est de même de leurs charges ; ils sont tenus de faire le curage, et chacun y contribue dans la mesure de son intérêt (n" 19).
505. Les chemins et routes appartiennent au domaine public (art. 538) parce qu'ils sont destinés h l'usage du public; ils sont dans le domaine de l'Etat, des provinces ou des communes, selon qu'ils ont été construits sur le sol de l'Etat, d'une province ou d'une commune.
Les rues des villes appartiennent régulièrement au domaine public de la commune, puisqu'elles sont construites sur un sol qui est propriété de la commune. Il y a exception pour les rues qui sont le prolongement d'une grande voie de communication, et qui, comme telles, sont une dépendance de la grande voirie; elles appartiennent, à ce titre, au domaine public de l'Etat, et elles sont à sa charge, comme le dit l'article 538 (n^ 28).
506. Les canaux, les routes et les chemins de fer peuvent être construits par des concessionnaires. A qui appartiennent les voies concédées pendant la durée de la concession? Cette question, très-difficile, ne peut recevoir de solution que par la loi. Les voies concédées sont une création nouvelle à laquelle on ne peut
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pas appliquer les anciens principes. Il est certain (jiie les concessionnaires ont des droits, mais on ne sait comment les qualifier; comme les compagnies achètent le terrain sur lequel la voie est construite, on doit dire qu'elles sont propriétaires du sol et de ce qui y accède par incorporation ou destination. Mais cette propriété n'est pas celle de l'article 544 ; elle est subordonnée au service public pour lequel la voie a été concédée. C'est donc une propriété limitée dont la loi doit régler l'étendue et la portée (n- 29-35).
507. « Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public « (art. 540). On distingue, en matière de fortifications, la zone des terrains militaires et la zone des servitudes; celle-ci est en dehors des fortifications ; nous en dirons un mot au titre des Servitudes. Les terrains militaires proprement dits font partie des fortifications, et c'est à ce titre, comme étant destinés à la défense nationale, qu'ils sont placés dans le domaine public (n^ 36).
508. L'article 538 contient encore une disposition générale ainsi conçue : « Toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles fVune propriété privée sor)i considérées comme dépendances du domaine public. » Les mots susceptibles d'une propriété privée ne signifient pas que la nature des choses doit s'opposer k ce qu'un bien soit propriété privée pour que ce bien fasse partie du domaine public; le texte même de l'article 538 prouve le contraire. Les terrains qui constituent une route, une fortification sont certainement susceptibles d'une propriété privée ; mais la route, ou les fortifications comme telles ne peuvent pas être propriété privée, parce qu'elles sont destinées à l'usage de tous. Ce sont donc les biens destinés à fusage de tous que la loi déclare dépendants du domaine public : tels sont les églises, collèges, universités et autres édifices destinés à un usage public (n** 37).
n" 2. BIENS DU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT.
Sommaire.