Du droit d'exclusion
525. La propriété est, en principe, irrévocable. Des cas dans lesquels elle peut être
révoquée.
526. Quand la propriété est-elle temporaire, par suite de la révocnlion?
523. L'article 544 définit la propriété : c'est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Cette définition comprend les caractères qui distinguent la propriété. Le propriétaire a le droit de jouir. Ce mot est pris dans son sens le plus large, lequel répond à la signification vulgaire du mot. Jouir, dit le Dictionnaire de l'Académie, c'est posséder une chose et en tirer tous les fruits, tous les émoluments, tous les avantages (n** 100).
Le propriétaire a encore le droit de disposer de la chose. Disposer d'une chose, c'est en faire ce que l'on veut. C'est dans ce sens que la loi prend cette expression, puisqu'elle ajoute : de la manière la plus absolue. Le sens ordinaire du mot dispose implique le droit d'aliéner, à quelque titre que ce soit ; il y a alors translation des droits du propriétaire, en tout ou en partie, en faveur d'un tiers. Le droit de disposer implique encore la faculté d'abdiquer la propriété sans la transférer à un autre : le propriétaire peut jeter sa chose mobilière, délaisser sa chose immobilière dans l'intention de ne les avoir plus. Il faut ajouter que l'on n'use guère de cette faculté. Enfin le di^oit de disposer donne au maître celui de la dénaturer, d'en changer la forme et la substance en la consumant ou en la détruisant. C'est ce qu'on appelle le droit d'abuser : on ne peut le contester, quoique les mots
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abuser et droit semblent contradictoires. Le propriétaire peut faire de folles et coupables dépenses, moralement parlant; au point de vue juridique, il est dans son droit, sauf que le prodigue peut être placé sous conseil judiciaire (n^^ 101).
524. La doctrine ajoute, comme troisième caractère de la propriété, l'exclusion, ce qui comprend tous les actes qui tendent à interdire aux autres l'usage de la chose, et à réprimer les troubles que l'on voudrait apporter à la jouissance ou à la disposition du maître. Le droit d'exclusion résulte implicitement de l'article 544, qui reconnaît au propriétaire le droit le plus absolu. L'article 647 le consacre encore dans une de ses conséquences : tout propriétaire peut clore son héritage. Si un tiers se met en possession d'une chose qui ne lui appartient pas, le propriétaire a contre lui soit une action possessoire, soit l'action en revendication (n" 102).
525. La propriété est, de sa nature, irrévocable, c'est-à-dire perpétuelle. Cela résulte du pouvoir absolu que le propriétaire a de disposer de la chose, droit qui ne se concevrait pas si la propriété était temporaire. Il y a cependant des cas dans lesquels la propriété peut être révoquée, résolue, anéantie ou rescindée (n« 104).
La propriété est résoluble quand elle est transmise sous une condition résolutoire expresse ou tacite. Lorsque la condition s'accomplit, elle rétroagit; il en résulte que celui dont la propriété est résolue n'a jamais été propriétaire. On ne peut pas dire qu'il y ait, dans ce cas, une propriété temporaire; la pro priété est censée n'avoir jamais été transmise, par conséquent, l'ancien propriétaire est resté propriétaire. De là suit que les droits concédés à des tiers par celui dont la propriété est résolue sont également résolus; n'ayant jamais été propriétaire, il n'a pu faire acte de propriété. Ainsi la résolution réagit contre les tiers, sauf l'exception de l'article 2279 qui ne permet pas d'exercer un droit réel mobilier contre un tiers possesseur de bonne toi (iv> 105).
La propriété est rescindable ou annulable quand le titre du propriétaire est infecté d'un vice qui le rend nul. Il en résulte une action en nullité; si fannulation est prononcée, le titre est censé n'avoir jamais existé. En ce sens, on dit que l'acte nul ue
llonic VI.) IH: LA PK01>HIKTI':. 481
produit aucun effet. Le propriétaire dont le titre est annulé étant censé n'avoir jamais été propriétaire, les actes par lui concédés tombent, puisqu^il n'a pas eu qualité pour les faire. L'annulation réagit donc contre les tiers, de même que la résolution (n" 106).
La propriété est révocable dans les cas où la loi permet d'en demander la révocation ou la prononce elle-même. 11 en est ainsi des donations, dont le donateur peut demander la révocation pour cause d'inexécution des charges, ou que la loi révoque de plein droit, en cas de survenance d'enfant. Cette révocation est une résolution ; il n'y a de différence que dans les termes (n- 110).
526. Dans ces divers cas, la propriété se trouve anéantie dans les mains de celui dont le titre est résolu, révoqué ou annulé; mais on ne peut pas dire qu'il ait eu une propriété temporaire, puisqu'il est censé n'avoir jamais été propriétaire ; et celui qui rentre dans sa propriété, après la résolution, la révocation ou l'annulation, n'a pas non plus une propriété temporaire, puisqu'il n'a jamais cessé d'être propriétaire. La propriété n'est temporaire que dans les cas où la révocation du titre d'un propriétaire se fait sans rétroactivité. Quand une donation est révoquée pour cause d'ingratitude, le donataire a eu une propriété temporaire, jusqu'au jour de la demande en révocation, rendue publique par la voie de l'inscription ; il cesse d'être propriétaire à partir de ce moment; quant aux actes qu'il a faits antérieurement, ils restent valables. Les envoyés en possession définitive des biens d'un absent ont également une propriété révocable; leur droit est révoqué par le retour de l'absent, mais les actes de disposition par eux faits pendant l'envoi définitif subsistent. Quand l'usufruitier est déclaré déchu de son droit pour abus de jouissance, il a eu une propriété temporaire, partant les actes par lui faits restent valables (nMll). Il peut donc y avoir une propriété temporaire; ce qui prouve que la perpétuité est de la nature, mais non de l'essence de la propriété. De là suit que la propriété peut être temporaire en vertu de la convention des parties contractantes. En droit, cela est incontestable. En fait, cela est rare. Lorsque les parties stipulent une propriété révocable, la propriété sera temporaire, si telle est leur intention ; quand elles n'ont pas déclaré leur volonté,
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on doit admettre que la révocation se fera rétroactivement, puisque la perpétuité de la propriété est la règle, et la propriété temporaire l'exception (n*"' 412 et 113).
§ II. Des restrictions que reçoit la propriété.
Sommaire.
527. Qui a le droit de restreindre l'exercice de la propriété? Dans quelle limite It-s
conseils communaux peuvent-ils réglementer Texercice de la propriété?
528. Des restrictions établies par la loi dans un intérêt général.
529. Des restrictions qui résultent du conflit des droits privés. Quand le propriétaire
qui use de son droit doit-il réparer le préjudice qu'il cause? 550. Quand y a-t-il lésion d'un droit? ^
527. Après avoir dit que la propriété est le droit de jouir et disposer de la manière la plus absolue, l'article 544 ajoute : « Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. » 11 n'y a aucune difficulté quant à la loi; le législateur peut régler les droits du propriétaire, les modifier, les limiter comme il l'entend; il n'est lié que par la Constitution, et tout ce que la Constitution dit de la propriété, c'est qu'elle est inviolable, en ce sens que personne ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité (n'' 114). Quant aux règlement dont parle l'article 544, le code a surtout en vue les règlements faits par les autorités locales, c'est-à-dire, d'après notre législation, par les conseils communaux. Les conseils n'ont pas le pouvoir illimité de réglementer ; la Constitution limite leur pouvoir à ce qui est d'intérêt communal. Ce n'est pas tout ; il y a des lois qui règlent ce qui est d'intérêt local ; il faut donc recourir aux lois qui déterminent les limites dans lesquelles s'exerce le pouvoir réglementaire des communes. Ces lois sont le décret du 14 décembre 1789 (art. 50) et la loi du 24 août 1790 (art. 3). Il en résulte que les règlements doivent avoir pour objet la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité des habitants (n''' 115-117). Nous citerons comme exemple le règlement de la ville de Gand sur les enclos du 3 août 1850.
11 y a dans les cités manufacturières des constructions destinées à l'habitation des ouvriers. La spéculation s'en est emparée;