‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 209 sur 289 · Tome VI.) DR LA PROPRIÉTÉ. iRr · texte numérisé non relu

Tome VI.) DR LA PROPRIÉTÉ. iRr

ces misérables réduits produisent un c^ros revenu, parce qu'on les construit avec une cruelle parcimonie. Il a fallu que l'autorité locale intervînt pour sauvegarder la santé et la vie des ouvriers. Une autorisation du collège échevinal est requise pour construire et reconstruire des bâtiments, de même que pour approprier des maisons dans le but de les louer en chambres, lorsque ces constructions se font dans l'intérieur des cours et jardins. Ainsi le propriétaire n'est pas libre de bâtir, ni de bûtir comme il l'entend. Ce n'est pas violer le droit de propriété, c'est en régler l'exercice dans un intérêt de salubrité; l'autorité communale est donc dans la limite de ses attributions. L'administration intervient jusque dans les moindres détails, afin de veiller 5 ce que les propriétaires ne sacrifient pas à la cupidité la vie et la santé des ouvriers. Lorsqu'il y a des locaux qui compromettent la salubrité ou la santé des habitants, le collège échevinal notifie au propriétaire les mesures qu'il doit exécuter, et si, dans le délai prescrit, ces mesures ne sont pas prises, le collège interdit l'habitation des maisons et logements déclarés inhabitables; ils sont évacués dans les quinze jours, et il est apposé sur la façade de l'enclos un écriteau portant : enclos interdit pour cause d'insalubrité (n^ 123).

528. Il y a des cas où l'exercice du droit de propriété est restreint par le droit et le devoir de la société. Ce n'est pas, comme on le dit, parce que le bien privé doit céder devant le bien public. Montesquieu a raison de dire que le bien public consiste dans le respect des droits appartenant aux particuliers. Mais la société a aussi ses droits, parce qu'elle a des devoirs à remplir, et partant, le droit d'imposer à ses membres certaines obligations ou restrictions ; le droit de l'individu est donc dominé par le droit de la société ; mais la société ne peut pas détruire le droit de l'individu, elle peut seulement le restreindre.

Il en est ainsi de la propriété. Le propriétaire ne peut pas être privé de sa ]^ro\>r\éié ; m^^is si VutiUté publique exige que l'Etat en dispose, il peut exproprier le propriétaire, moyennant une juste et préalable indemnité (G. c, art. 545; Constit. belge, art. il). Vutilité publique, dans l'espèce, n'est pas un simple intérêt; il s'agit de travaux publics, faits pour favoriser le commerce, l'industrie, l'agriculture, parfois pour assurer la santé et

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la vie des habitants d'une grande ville; c'est un devoir pour la société de favoriser le développement de la richesse, ce devoir lui donne un droit, et ce droit lui permet de forcer le propriétaire à lui céder son bien, sous la condition de lui payer une juste et préalable indemnité (n** 133).

Le dessèchement des marais offre une autre application du principe. 11 appartient au gouvernement d'ordonner les dessèchements qu'il juge utiles ou nécessaires. Dans ce cas, la chose change de nature, malgré le propriétaire ; son droit cède devant un droit supérieur, celui de la santé et de la vie des habitants. Le dessèchement se fait par l'Etat ou par un concessionnaire; le propriétaire obtient la préférence, à condition de se soumettre aux règles qui lui sont imposées. Quand ce n'est pas le propriétaire qui exécute les travaux, il doit une indemnité, de ce chef, à l'Etat ou au concessionnaire; s'il ne veut pas la payer, il est tenu de délaisser le fonds. Ici on pourrait croire que le droit de propriété est violé, puisque le propriétaire du marais est exproprié sans indemnité, mais le marais n'est desséché que parce qu'il est nuisible, il compromet la santé et la vie des hommes ; or, l'Etat a le droit et le devoir de détruire ou de modifier les choses nuisibles ; celles-ci sont placées hors du commerce, et, partant, il n'y a pas lieu à indemnité. C'est ainsi que les lois sur la police sanitaire permettent au gouvernement d'ordonner la destruction des objets qui pourraient transmettre la contagion, ainsi que des animaux infectés ou suspects, sans aucune indemnité. Du moment qu'une chose est nuisible, elle est placée hors du commerce ; comme elle ne peut plus être d'aucune utilité au propriétaire, il n'y a pas lieu de l'indemniser {\f 134).

11 y a aussi des servitudes établies, dans un intérêt public, sur les fonds des particuliers. Nous en traiterons dans le titre qui est le siège de la matière.

529. Le droit du propriétaire est encore limité lorsqu'il est en confïit avec le droit égal d'un autre propriétaire; l'état de société ne permet pas que l'un exerce son droit en lésant le droit de l'autre, donc ils se limitent réciproquement. C'est dire qu'ils cessent d'être absolus. Nous disons qu'un droit doit être lésé pour que la propriété soit limitée; il ne suffit pas qu'il y ait préjudice. Si, en usant de mon droit, je cause préjudice ii mon voisin,

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sans léser son droit, je ne suis pas tenu de le réparer. En ce sens, on dit que celui qui use de son droit ne fait de tort h personne. C'est la doctrine de Pothier; voici l'exemple qu'il donne.

J'élève un bâtiment sur mon héritage; par là je prive le voisin du jour qu'il en tirait; je lui cause donc un préjudice. Dois-jo le réparer? Non, dit Pothier. Je construis sur mon fonds un four à chaux qui envoie sur le fonds du voisin une fumée épaisse et incommode : suis-je tenu de réparer le dommage que je lui cause? Pothier dit que oui. Il y a préjudice dans les deux cas : pourquoi dois-je réparer l'un, tandis que je ne dois pas réparer l'autre? C'est que, dans le second cas, je lèse un droit de mon voisin ; il a droit à l'air pur qui se trouve dans son héritage, air que je corromps. J'ai, à la vérité, le droit de construire sur mon fonds, mais je ne puis pas user de mon droit en lésant le droit de mon voisin; si je le fais, je suis tenu de réparer et d'empêcher le dommage que je cause. Dans le premier cas, au contraire, en construisant sur un fonds non bâti, je cause aussi un préjudice à mon voisin, il perd la vue dont il jouissait, son héritage diminue de valeur; cependant, je ne serai tenu à aucune réparation, parce que je ne lèse aucun droit de mon voisin, car sa propriété ne lui donne aucun droit sur mon héritage. Il n'y a pas de conflit de droits, dans cette hypothèse : il n'y a qu'un seul droit en cause, celui du propriétaire, droit absolu, dont le maître peut user comme il l'entend, quand même il causerait un préjudice à son voisin (n" 136).

Cette même doctrine est exposée par l'orateur du gouvernement. Si les auteurs du code ne l'ont pas consacrée, c'est qu'elle appartient plutôt au domaine de la science qu'à celui de la législation : il eût été très-difficile, et partant dangereux, de préciser le principe (n° 137).

530. Reste à savoir quand il y a lésion d'un droit. Ici on doit également appliquer le principe qu'il n'y a pas de droit absolu, pas plus le droit de celui qui se plaint d'une lésion que le droit de celui qui cause un préjudice à son voisin. Dès qu'il y a deux droits en présence, l'un limite nécessairement l'autre. Celui qui se plaint d\in préjudice ne peut pas invoquer la moindre altération de son droit; sinon, la coexistence des hommes dans les villes deviendrait impossible, il n'y a pas d'industrie, grande

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OU petite, qui n'altère plus ou moins l'air. Que dis-je? Toute fumée qui s'échappe d'une cheminée altère la pureté de l'air, et donnerait par conséquent lieu à un procès. Il a toujours été admis que les voisins devaient supporter, dans une certaine mesure, les inconvénients inévitables qui résultent de l'existence commune des hommes dans l'état de société (n« 144).

Ilya conflit entre l'industrie et la propriété; elles doivent mutuellement se faire des sacrifices et des concessions (n° 14o). Le législateur est intervenu quand il s'agit d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Mais les décrets rendus sur cette matière n'ont pas mis fin aux difficultés. L'autorisation que l'industriel obtient ne lui permet pas de léser les droits des voisins; ceux-ci ont donc toujours le droit d'agir. Dès qu'un droit est lésé, et que la lésion dépasse la limite des inconvénients que les voisins doivent supporter, il y a lieu à une action en réparation (q° 148).

§ III. De l'action en revendication.

Sommaire.

551. Contre qui raction en revendication doit-elle être intentée?

552. Que doit prouver le demandeur? Comment fait-il celte preuve? Quid s'il ne la

fait pas?

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