‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 211 sur 289 · Tome VI Di: I.A PllOIMUl-it · texte numérisé non relu

Tome VI Di: I.A PllOIMUl-it

son droit; celte cause ne prouve qu'il est propriétaire que sous une condition, cesl que l'auteur qui lui a transféré la propriété était propriétaire. Je revendique un fonds en invoquant un acte de vente; cet acte prouve que je suis acheteur, mais il ne prouve que je suis propriétaire que s'il est établi que mon vendeur était propriétaire, et pour celui-ci la même difficulté se présente, et elle se présente pour chaque auteur auquel on remonte successivement : voilà pourquoi les anciens interprètes appelaient la preuve par titres une preuve diabolique. Pour mettre fin à ces difficultés, le législateur a admis la prescription : la preuve que le revendiquant a à faire se réduit à établir que lui et ses auteurs ont possédé pendant le temps requis pour prescrire, dix à vingt ans quand le preneur a titre et bonne foi, trente ans quand il n'a ni bonne foi ni titre. C'est parce que la prescription est Tunique preuve de la propriété qu'on l'a appelée la patronne du genre humain (n* lo9).

Si le demandeur ne prouve pas son droit de propriété, le possesseur de l'héritage contre lequel il a agi l'emporte. Celui-ci n a rien à prouver, car il est défendeur, et il n'oppose aucune exception. Tant que le revendiquant n'a pas prouvé qu'il est propriétaire, le possesseur n'a aucun intérêt à opposer une exception. Il est intéressé, au contraire, à rester sur la défensive, car, par cela seul que le demandeur ne prouve pas le fondement de sa demande, le défendeur obtient gain de cause. Peu importe que le possesseur soit sans droit ; de ce qu'il est sans droit, il ne résulte pas que le revendiquant ait un. droit; or, c'est son droit que le demandeur doit établir; s'il ne le fait pas, il succombe, parce qu'il ne prouve pas le fondement de sa demande (n° 160). Il succombe donc quand il ne peut invoquer la prescription ni en sa personne, ni dans la personne de son auteur (n° 169).

533. Quels sont les effets de la revendication? La revendication a pour objet la restitution de la chose revendiquée. Tel est aussi l'effet de l'action (n» 173). L'obligation de restituer la chose comprend les accessoires, tels que les fruits, ainsi que les constructions et plantations faites par le possesseur; nous en traiterons au chapitre de VAccession, en suivant l'ordre du code civil. Restent les impenses. On entend par là les travaux autres que constructions et plantations, faits dans le but de conserver,

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d'améliorer ou d'embellir l'héritage : de là la distinction des impenses en nécessaires, utiles ou volupluaires.

Les impenses nécessaires sont celles qui conservent la chose en tout ou en partie ; elles sont nécessaires en ce sens que, si elles n'étaient pas faites, la chose périrait. Il suit de là que le propriétaire aurait dû les faire, à moins de laisser périr sa chose. Donc le possesseur qui les fait enrichit le propriétaire du montant de la dépense; de là l'obligation du revendiquant de la restituer au défendeur, en vertu du principe d'équité, que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Ce principe reçoit une modification pour les dépenses de simple entretien; elles sont à la charge de celui qui gagne les fruits, puisqu'elles se payent sur les fruits : or, le possesseur gagne les fruits quand il est de bonne foi; c'est lui qui, dans ce cas, supporte les frais d'entretien. S'il est de mauvaise foi, il doit restituer les fruits; puisque le propriétaire en profite, il est juste qu'il rembourse au possesseur les frais d'entretien que celui-ci a faits : c'est l'application du principe d'équité qui ne permet pas au propriétaire de s'enrichir aux dépens du possesseur (n" 176).

Les impenses utiles sont celles qui ont pour but et pour effet d'améhorer la chose. Gomme le revendiquant ne peut pas s'enrichir aux dépens du possesseur, l'équité exige qu'il restitue les dépenses au défendeur jusqu'à concurrence de la plus-value qui en résulte, au moment où la restitution se fait. Il se pourra que le possesseur ne soit pas entièrement indemnisé; mais l'équité ne permet pas que l'on impose au propriétaire des impenses dont il ne profite pas. alors que lui-môme ne les aurait peut-être pas faites. De là découle une autre restriction. Quand le possesseur est de mauvaise foi, l'équité veut que le possesseur soit indemnisé, s'il a procuré une plus-value au fonds; mais l'équité veut aussi que le possesseur ne fasse pas des dépenses excessives, alors qu'il sait qu'il n'est pas propriétaire : l'équité étant en conflit avec l'équité, le juge appréciera (n*' 177).

Les impenses voluptuaires sont des travaux d'agrément qui n'augmentent pas la valeur du fonds. Comme le propriétaire ne s'enrichit pas, il n'est tenu à aucune indemnité. On permet cependant au possesseur d'enlever ce qui peut être détaché du fonds sans le détériorer (n** 178).

To.ne M ) DV DROIT O'ArŒSSïON. 489

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f)U DROIT DACCKSSION.

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:i."l. I)t'liniti(»n et tlyssilication.

534. L'article 546 porte « La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. » Ce droit s'appelle droit d'accession. Il se fonde sur ce vieil adage, que l'accessoire suit le principal. Une chose est l'accessoire d'une autre, ou parce qu elle en a été produite ou parce qu'elle y a été unie : de là la division de la matière (n- 182 et 183).

§ I. Du droit (rarccssion sur ce qui est produit par la chose.

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