‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 212 sur 289 · A qui appartiennent les Iruits et a quel titre · texte numérisé non relu

A qui appartiennent les Iruits et a quel titre

357. Du possesseur de bonne foi. Quels sont ses droits? 357 bis. Quand le possesseur est-il de bonne foi?

1573. A quel moment la bonne foi doit-elle exister? 357*. Qui doit prouver la bonne foi?

358. Du possesseur de mauvaise foi. Quels sont ses obligations et ses droits?

535. L'article 547 porte : « Les fruits naturels ou industriels de la teiTe, les fruits civils, le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession. » On entend par fruits tout ce que la chose produit et reproduit. « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre; les fruits industriels sont ceux que Ton obtient par la culture » (art. 583). Cette distinction n'a aucune importance pratique ; les fruits naturels et industriels sont régis par les mêmes principes. Le croît des animaux, que l'article 547 place après les fruits naturels et civils, est rangé par l'article 583 parmi les fruits naturels. « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes (art. 584). » On les appelle fruits

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civils, parce que ce ne sont pas des fruits véritables, ce sont des fruits fictifs. La loi assimile aux fruits le profit que l'on retire d'une maison quand on la loue, d'un capital quand on le place à intérêt ou à rente; il y a, en effet, cette analogie que ce profit constitue un produit régulier, permanent, qui se renouvelle sans cesse, de même que les fruits de la terre. Le mot exigible est employé dans l'article 584 par opposition au mot rentes, dont le capital n'est pas exigible, tandis que les sommes placées à intérêt le sont. L'article 584 ajoute : « Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. » C'est une innovation apportée à l'ancien droit; nous y reviendrons (n°' 197-199).

Les fruits naturels et industriels s'acquièrent par la séparation : la nature les détache à leur maturité, ou l'homme le fait pour en jouir. Quant aux fruits civils, l'article 586 dit qu'ils sont réputés s'acquérir jour par jour; la loi dit réputés, parce que c'est une fiction ; en réalité, on ne les touche pas chaque jour, on les reçoit à certains termes, mais ils représentent une jouissance qui est journalière. La fiction a donc un fondement réel quand il s'agit d'intérêts ou de loyers ; mais elle dépasse la réalité quand il s'agit de fermages, lesquels s'acquièrent aussi jour par jour, bien qu'ils représentent une jouissance qui n'est pas journalière (n^ 200).

Ces règles sont établies au titre de YUsufruit. On les applique au possesseur, parce qu'il n'y en a pas d'autres. On voit par l'article 547 que la terminologie est la même ; il est plus que probable que le législateur attache le même sens aux mêmes termes (n^^ 196).

536. A qui appartiennent les fruits? L'article 547 pose comme règle qu'ils appartiennent au propriétaire par droit d'accession. La règle est d'évidence, mais le droit d'accession est contestable. Tant que les fruits sont pendants par branches ou par racines, ils font corps avec le sol, à ce point que la loi les considère comme immeubles par nature : il n'y a pas, dans ce cas, deux propriétés, l'une principale, l'autre accessoire, il n'y en a qu'une. Lorsque les fruits sont séparés, ils restent au propriétaire, parce qu'ils lui appartiennent en vertu de son droit de propriété; ce n'est pas un nouveau droit qui prend naissance, c'est un droit existant qui se continue (n" 182). Toutefois, la théorie légale est que les fruits appartiennent au propriétaire, par droit d'accession; il faut l'accepter (ii" 201).

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