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doit les supporter pour le tout, et l'usufruitier à titre universel dans la proportion de son droit (n" 22).
597. L'article GI2 règle le mode de contribution de l'usufruitier : (( On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes ii raison de cette valeur. » Il n'y a pas lieu à estimation quand l'usufruit est universel, cela est d'évidence, ni lorsque l'usufruit est d'une quotité déterminée de tous les biens, telle que le tiers ou le quart ; l'estimation n'est nécessaire que lorsque l'usufruit comprend les immeubles ou les meubles ; on estime alors la valeur du legs comparativement à celle de tous les biens : est-ce la moitié, l'usufruitier supportera les intérêts des dettes pour moitié.
« Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué ii la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt » (art. 612). L'usufruitier, bien qu'il ne soit tenu que des intérêts, a le droit d'avancer le capital; c'est le seul moyen de s'assurer la jouissance des biens, car s'il ne fait pas l'avance, le propriétaire peut faire vendre jusqu'à due concurrence une partie des biens soumis à l'usufruit, et par suite l'usufruitier perdra la jouissance de ces biens. C'est à lui de voir ce qui lui convient le plus, jouir des biens ou avancer le capital de la dette en supportant l'intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire l'avance, le propriétaire a le choix, ou de payer la dette, ou de faire vendre une partie des biens soumis à l'usufruit. Quand le propriétaire paye la dette, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de la jouissance. Lorsque le propriétaire vend une portion des biens, l'usufruitier perd la jouissance des biens vendus, et les fruits dont il est privé représentent sa part contributive dans les intérêts de la dette. La loi donne le choix au propriétaire de payer ou de vendre, et elle donne à l'usufruitier le moyen d'empêcher la vente en faisant l'avance du capital ; elle concilie ainsi les divers droits des parties intéressées (n° 32).
§ V. Droits et obligations du nu propriétaire.
Sommaire.
TiOS. Le droit (le propriété du iiii propriétaire est limité par le droit do rusulriiitier :>\)\). Droit de disposilion du nu propriétaire et actions qu'il peut intenter.
:;r,8 droits réels. (Tome vil.)
600. Des actes de jouissance qui sont permis au propriétaire.