Tome VII.) l>i: L'ISlFiailT
<uie sur la jouissance. Ce n'est pas toujours la natui'e de la contribution, car un même impôt, tel que les centimes additionnels, peut frapper le revenu ou la propriété; il faut plutôt considérer la cause de l'imposition, le montant de la charge et les termes de la loi qui l'établit (n« 8).
L'article 609 détermine le mode de contribution de l'usufruitier et du nu propriétaire. Celui-ci est obligé de payer les charges, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit (n''^ 40 et 11).
595. Qui supporte les frais des procès? Celui dans l'intérêt duquel le procès est soutenu doit payer les frais. Si le procès concerne exclusivement la jouissance, l'usufruitier seul y est intéressé, lui seul sera donc tenu des frais (art. 613). Si le procès concerne exclusivement la nue propriété, les frais seront à la charge du nu propriétaire. D'ordinaire le procès a pour objet la toute propriété ; dans ce cas, le nu propriétaire et l'usufruitier y sont intéressés ; partant, ils doivent contribuer aux frais dans la mesure de leur intérêt, c'^st-à-dire l'usufruitier pour la jouissance et le nu propriétaire pour le capital. On applique, par analogie, aux frais des procès ce que l'article 609 dit des charges imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit. La charge est commune, puisque l'usufruitier et le propriétaire sont intéressés à soutenir leur droit, sous peine de le voir périr ; donc les frais doivent être supportés par les deux plaideurs dans la mesure de leur intérêt (n** 15).
596. Dans quels cas l'usufruitier doit-il contribuer au payement des dettes? En principe, le successeur universel est seul tenu du payement des dettes de celui auquel il succède ; le successeur à titre particulier n'en est pas tenu. Or, l'usufruitier n'est jamais successeur universel, car il n'a jamais qu'un démembrement de la propriété, donc une chose particulière; c'est improprement que le code parle d'un usufruitier universel ou à titre universel ; cela veut dire que l'usufruitier a la jouissance de tout ou partie d'une hérédité, mais il n'en résulte point que son titre soit universel. L'usufruitier, étant toujours successeur à titre particulier, ne devrait jamais contribuer au payement des dettes; toutefois il y contribue dans certains cas (n^^ 17).
DROITS KEELS
Tour- Vil
« L'usufruitier à litre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué » (art. 611). Cela allait sans dire ; le légataire à titre particulier de la toute propriété n'est pas tenu des dettes (art. 1024); à plus forte raison, l'usufruitier, qui n'a qu'un démembrement de la propriété, n'en peut être tenu. Le code suppose que le fonds grevé d'usufruit est hypothéqué ; dans ce cas, le créancier a action contre l'usufruitier comme détenteur de l'immeuble. S'il paye la dette sur la poursuite du créancier, il a son recours contre le propriétaire, dit l'article 611, pour mieux dire contre le débiteur, en vertu de la subrogation légale (art. 1251, n° 3). L'article 611 ajoute : « sauf ce qui est dit à l'article 1020. » Ceci n'est pas une exception, comme la loi semble le dire. Le testateur peut charger l'héritier de dégager le fonds et de le livrer au légataire libre de toute dette hypothécaire; si le testateur use de cette faculté, il n'y aura plus d'hypothèque, partant plus d'action contre l'usufruitier (n" 18).
« L'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes » (art. 612). Le nu propriétaire supporte la dette quant au capital, et l'usufi-uitier quant aux intérêts pendant la durée de sa jouissance. D'après la subtilité du droit, l'usufruitier, quand même sa jouissance porte sur la totalité des biens, n'est qu'un successeur particulier ; mais, en réalité, il prend tous les fruits, il a tous les avantages, pendant la durée de sa jouissance; sous ce rapport, ses droits sont identiques avec ceux d'un propriétaire. Puisque de fait il a l'émolument qu'aurait un héritier, il est juste que ses obligations soient les mêmes dans les limites de ce fait; c'est-à-dire que, dans la proportion de sa jouissance, il doit supporter les dettes quant aux intérêts (n" 19).
L'article 610 applique ces principes à la rente viagère : « Le* legs fait par un testateur d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. » C'est une conséquence de l'article 612 combiné avec l'article 588. L'usufruitier universel supporte toutes les dettes quant aux intérêts; or, la loi considère les arrérages d'une rente viagère comme des intérêts, donc l'usufruitier universel