‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 234 sur 289 · Tome Ml.) DK l-lSiriUlT. ..il · texte numérisé non relu

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personnelles sont prescrites piu' trente ans. Le code appliepie cette prescription aux droits réels, qui sont un démembrement de la propriété ; si ces droits ne sont pas exercés pendant trente ans, ils sont éteints. Ainsi la servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans (art. 706). Il n'en est pas de même de la propriété; le propriétaire ne perd pas son droit par cela seul qu'il ne l'exerce pas pendant trente ans; il ne le perd que lorsqu'un tiers a possédé pendant ce laps de temps. Quelle est la raison de cette différence? C'est la faveur dont jouit la propriété, tandis que les droits réels qui la gênent sont vus avec défaveur; voilà pourquoi la loi favorise leur extinction. Elle ne les admet que pour cause d'utilité; or, ils ne sont utiles qu'à condition qu'on les exerce. Si on ne les exerce pas, ils n'ont plus de raison d'être; par suite, la loi les déclare éteints. Cela est vrai surtout de l'usufruit, le plus considérable des démembrements de la propriété, mais aussi le plus gênant (n" 60).

L'extinction par le non-usage s'applique aussi ii l'usufruit mobilier. Cela suppose que les meubles sont en la possession du nu propriétaire. Si les meubles étaient possédés par un tiers de bonne foi, l'usufruitier perdrait son droit, par le fait seul de la possession du tiers : car l'usufruitier ne peut pas exercer son droit contre un tiers possesseur de bonne foi (n^ 6J).

L'usufruit peut aussi s'éteindre par la prescription acquisitive. Un tiers acquiert du non-propriétaire la pleine propriété d'un immeuble grevé d'usufruit; s'il a juste titre et bonne foi, et s'il possède pendant le temps et sous les conditions exigées par la loi, il aura usucapé la pleine propriété, et par conséquent l'usufruit sera éteint. Cela est généralement admis. Il y a cependant une difficulté de texte. L'article 618 ne parle que de la prescription extinctive ; la loi ne dit pas que l'usucapion de la propriété éteint l'usufruit. On répond que les principes généraux suffisent; celui qui possède la toute propriété usucape la toute propriété, c'est-à-dire la propriété libre de toute charge. Le code applique ce principe à l'hypothèque (art. 2180), mais la loi hypothécaire belge ne l'a pas maintenu; nous dirons ailleurs pourquoi. Il y a un autre texte qui est décisif. L'article 1665 porte que l'acheteur à réméré peut prescrire, tant contre le véritable maître que contre ceux qui ont des droits ou hifjwthèques sur la chose. Ces droits

r;i2 DIIOITS RÉELS. (Tome VII.

nuties que les hypothèques ne peuvent être que des servitudes, et l'usufruit y est compris (n^ 90).

606. 5" « Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi » (art. 617). Quand la perte est-elle totale? Si la destruction est matérielle, il n'y a pas de question. Domat enseigne, d'après le droit romain, que la perte est totale quand la chose a changé de forme ; Pothier rejette cette doctrine rigoureuse pour s'en tenir à l'équité, qui est pour l'usufruitier. Le code, à notre avis, s'est prononcé pour l'opinion de Domat. Après avoir établi dans l'article 617 que l'usufruit s'éteint par la perte totale, il applique le principe dans l'article 624 : « Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux ». L'article 624 interprète donc la disposition de l'article 617 ; contre son habitude, le législateur s'est prononcé pour la rigueur des principes, bien que l'équité soit en faveur de l'usufruitier. L'usufruit légué ou donné par contrat de mariage est l'usufruit le plus fréquent; et le conjoint ou le testateur qui veut assurer à l'usufruitier la jouissance, dans les limites du disponible, n'entend certes pas le priver de l'usage du fonds, si la maison vient à périr K 65).

« Si une partie seulement de la chose est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste » (art. 623). La substance de la chose subsiste dans ce cas, quoiqu'elle soit diminuée par un cas fortuit; l'usufruit devait donc subsister (n^^ 67). L'article 624 applique ce principe au cas où l'usufruit porte sur une universalité : « Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bûtiment faisait partie, l'usufruitier jouira du sol et des matériaux. » L'usu-

' fruit subsiste sur le domaine, parce que le domaine est une universalité de fait, de sorte que l'usufruit porte, non sur un bâtiment, mais sur ce qui est compris dans le domaine considéré comme un tout. La perte du bâtiment ne détruit donc pas la substance de la chose; l'usufruit subsistant, l'usufruitier doit avoir droit aux accessoires de la chose qui a péri (n** 68).

Ces principes devraient recevoir leur application à l'usufruit

' d'un troupeau, qui est aussi une universalité. Le code déroge, en ce point, au droit romain, et même au principe consacré par

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