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l'article 624. Il décide que l'usufruit ne s'éteint que lorsque le troupeau a entièrement péri, de sorte qu'il subsiste, quand même il ne reste qu'une tête, ce qui est contraire à la nature même des choses. Nous avons dit plus haut (1), quelles sont, en cas de perte totale ou partielle du trouoeau, les obligations de l'usufruitier (n° 69).
607. 6" L'usufruitier a le droit de renoncer à l'usufruit (art. 621); la faculté de renoncer est de droit commun; voilà pourquoi il était inutile d'en parler dans l'article 617. Nous exposerons les principes qui régissent la renonciation, aux titres des Servitudes et des Hypothèques. H y a une difficulté que nous devons prévoir dès maintenant. Le concours du consentement de celui II qui la renonciation profite est-il nécessaire pour qu'elle soit valable? Il tant distinguer s'il s'agit d'un droit de créance ou d'un droit réel. Les obligations se forment par concours de consentement, et elles ne peuvent se dissoudre que par un consentement contraire ; il faut donc le consentement du débiteur pour que la renonciation du créancier à sa créance soit valable. Il n'en est pas de même des droits réels; ils existent dans la chose, il n'y a ni débiteur ni créancier. Le propriétaire peut abdiquer son droit par sa seule volonté; de même l'usufruitier peut renoncer h l'usufruit, sans le concours de volonté du nu propriétaire (n° 72).
La renonciation peut être expresse ou tacite. C'est le droit commun. L'article 621, qui paraît exiger une renonciation formelle, prévoit un cas particulier. On suppose que le nu propriétaire vend, et l'usufruitier intervient dans la vente : quelle sera la conséquence de ce fait? Telle est la question décidée par l'article 621 : l'usufruitier sera censé avoir consenti à la vente, et non d'avoir renoncé à son usufruit. Ceci est encore l'application du droit commun. Le consentement tacite s'interprète toujours restrictivement ; on n'admet la renonciation tacite que lorsque le fait d'où elle résulte ne peut recevoir une autre interprétation : or, quand l'usufruitier intervient dans. une vente, il y a une auti-e interprétation, et la plus naturelle, c'est que l'usufruitier concourt à la vente, comme vendeur, afin de faciliter \a vente et de la rendre plus avantageuse (n'' 74).
« Les créanciers de l'usufruitier peuvent fiire annuler la
(1) Voyez, plus h;iut, u" 590.
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renonciation qu'il aurait faite au préjudice de leurs droits » (art. 622). C'est l'application du principe établi par l'article 1167, que nous expliquerons au titre des Obligations.
608. 7^ ce L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance » (art. 618). Nous ne connaissons pas de bonne raison de cette disposition : si l'usufruitier mésuse, le propriétaire a droit à des dommages-intérêts, et la réparation lui est garantie par le cautionnement que l'usufruitier a fourni (n« 79). Quand y a-t-il abus de jouissance? L'article 618 répond : Quand l'usufruitier commet des dégradations sur le fonds, ou qu'il le laisse dépérir faute d'entretien, c'est-à-dire quand il manque à l'obligation qui lui incombe de jouir en bon père de famille. Il faut qu'il y ait faute, mais la loi en abandonne l'appréciation au juge : il peut prononcer la déchéance absolue, dit l'article 618, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Le principe est que le juge proportionne la peine à la gravité de la faute, par suite il doit avoir un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures qu'il est convenable de prescrire (n*" 84).
Les créanciers peuvent intervenir dans l'instance pour sauvegarder leurs intérêts et pour empêcher la collusion entre le nu propriétaire et l'usufruitier, aux dépens des créanciers. L'article 618 ajoute que les créanciers peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. C'est le juge qui appréciera (n° 85).
609. 8" Il y a des causes d'extinction que l'article 617 ne prévoit pas, parce qu'elles découlent du droit commun. L'usufruit "s'éteint quand le droit de celui qui l'a constitué est résolu, révoqué ou annulé, avec rétroactivité (n" 87). Nous renvoyons, quant au principe, h ce qui a été dit de la propriété révocable (1).
Le titre même qui constitue l'usufruit peut être résoluble, révocable ou annulable. Lorsque l'usufruit a été constitué sous condition résolutoire, il sera résolu si la condition se réalise ; on applique, dans ce cas, les principes qui régissent la condition résolutoire expresse ou tacite. Si le litre constitutif est vicié, sou
(1) Voyoz. plus liant, n" yil).
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dans la forme, soit au fond, il pourra cire anmdé. Nous exposerons les principes au titre des Obligations (n" 88).
610. Quels sont les droits du propriétaire quand l'usufruit s'éteint? Si l'extinction résulte de la perte de la chose ou de la consolidation sur la tête de l'usufruitier, le propriétaire n'a aucun droit, puisqu'il ne peut plus jouir. Dans les autres cas, la jouissance se réunit à la nue propriété. Comment se fait ce retour? Il a lieu de plein droit, en ce sens que le nu propriétaire ne doit intenter aucune demande contre l'usufruitier ou ses héritiers pour rentrer dans la jouissance. C'était l'opinion de Pothier, et le code la consacre implicitement. L'article 617 dit que l'usufruit s'éteint, et il ne soumet le nu propriétaire à aucune forme, à aucune condition. Gela est fondé sur la nature de l'usufruit; l'usufruitier est détenteur précaire, il possède pour le nu propriétaire; celui-ci n'ayant jamais cessé de posséder ne peut être tenu de former une demande pour recouvrer la possession. Quant à la jouissance, elle n'a été détachée de la propriété que temporairement; du moment que le droit de l'usufruit cesse, le propriétaire rentre dans la plénitude du sien (n*' 92).