‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 237 sur 289 · Classitication et terminologie · texte numérisé non relu

Classitication et terminologie

617. Les articles 637 et 638 définissent la servitude en ces termes : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » « La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. « C'est parce que la charge est imposée à un fonds qu'elle prend le nom de servitude, dénomination empruntée aux relations de dépendance qui assujettissent une personne à une autre personne. Ici un héritage est assujetti à un auti^e héritage, en ce sens que le maître du fonds est tenu de souffrir ou de ne pas faire quelque chose, dans l'intérêt d'un autre fonds. Ainsi celui dont l'héritage est sujet à un droit de passage doit souffrir l'incommodité de ce passage. Par là la liberté de l'immeuble grevé de cette charge est diminuée; le droit du maître n'est plus

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absolu , la propriété n'est plus entière, elle est démembrée en faveur d'un autre héritage. Un fonds sert donc à un autre fonds : de là le nom de servitude. Ce mot paraissait si odieux, au sortir d'une révolution faite pour conquérir l'égalité, que les auteurs du code essayèrent de le remplacer par celui de services fonciers; mais ce mot ne se trouve que dans l'article 526, le premier qui mentionne les servitudes, et dans l'intitulé de notre titre. Dans toutes les autres dispositions, l'ancienne dénomination a été maintenue; elle est plus simple, et bientôt on ne pourra plus la confondre avec l'esclavage ; elle rappellera seulement qu'il y a eu, pendant de longs siècles, une servitude personnelle, que nos descendants ne connaîtront plus que par l'histoire (n° 125).

Il faut aussi recourir à l'histoire pour comprendre la disposition de l'article 638, aux termes duquel la servitude n'établit aucune prééminence d'un fonds sur un autre. La féodalité avait laissé des traces profondes dans le droit privé, elle consacrait la dépendance d'un héritage à l'égard d'un autre, et la dépendance des terres entraînait la dépendance de ceux qui les possédaient : c'était précisément le caractère de la servitude féodale que Tassujettissement de la personne résultait de l'assujettissement du fonds. L'Assemblée constituante, dans la nuit du 4 août 1789, proclama l'égalité et la liberté des héritages, de même que les personnes étaient libres et égales. C'est en ce sens que l'article 686 défend d'imposer des services à une personne ou en faveur d'une personne. Le principe de l'article 638 est donc d'ordre public, puisqu'il tend à assurer la liberté (n° 126).

618. D'après la disposition de l'article 637, il faut deux héritages pour qu'il y ait une servitude, un héritage sur lequel la servitude est imposée, et un héritage pour l'utilité duquel elle est établie. Le mot héritage est une expression traditionnelle qui désigne un immeuble advenu par succession, et par suite un immeuble en général; nos anciennes coutumes emploient le mot héritier comme synonyme de propriétaire. Le mot héritage n'est employé que pour les immeubles ; il s'est conservé dans le langage juridique en matière de servitudes. L'immeuble qui doit la servitude est appelé héritage servant; l'immeuble auquel la servitude est due s'appelle héritage dominant. Ces expressions, usitées

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dans la doctrine, ne sont pas légales; le code ne les emploie pas, il dit seulement dans deux articles l'héritage assujetti ou asservi (art. 695 et 699). Nous emploierons les expressions traditionnelles ; elles ne présentent plus d'inconvénient depuis que les abus de la féodalité ne sont plus que de l'histoire (n* 127).

Ce premier caractère des servitudes fait connaître le motif pour lequel le code a maintenu les servitudes réelles. Si la loi permet d'amoindrir, d'asservir un héritage, c'est pour augmenter l'utilité d'un autre héritage dont la culture, l'habitation, l'exploitation sont améliorées par l'établissement de la servitude : ce que l'un des héritages perd, l'autre le gagne (n« 128). Par héritage ou fonds, on entend les bâtiments et les fonds de terre (art. 687). Les autres immeubles ne sont pas susceptibles de servitudes; ce sont des immeubles fictifs, et c'est l'amélioration des héritages réels que la loi a entendu favoriser (n*' 129).

L'article 687 dit que les deux héritages doivent appartenir à des propriétaires différents. C'est l'application du vieil adage que personne ne peut avoir de servitude sur sa propre chose : res sua nemini servit. Le propriétaire de deux fonds peut bien faire servir l'un de ces fonds à l'autre, mais cet usage est un attribut de la propriété ; c'est donc l'exercice de la liberté et non d'un droit de servitude (n*^ 141).

Les deux héritages doivent-ils étie conligus ou voisins? Non, la loi ne l'exige pas, le projet de code qui exigeait le voisinage a été modifié, sur les observations du Tribunat. D'ordinaire, les héritages sont voisins et même contigus ; mais ils peuvent aussi ne pas l'être. Je puis stipuler le droit de puiser de l'eau dans un fonds situé à une grande dislance du mien, si dans mon voisinage il n'y en a pas (n" 143).

619. L'article 686 établit un second caractère de la servitude : elle doit être établie pour un fonds, c'est-à-dire que la charge est imposée sur un héritage pour Yusage et Yutilité d'un autre héritage. Il faut donc que la charge imposée sur le fonds servant procure une utilité au fonds dominant, en ce sens que tous ceux qui occupent le fonds dominant profitent de la charge. Tel est un droit de passage. Si la charge ne profilait qu'à la personne qui la stipule, il n'y aurait pas de servitude. L'article 686 défend de stipuler les servitudes en faveur de la personne, et il

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défend aussi d'imposer la charge à une personne : le service doit être imposé à un fonds et pour un fonds. Si le service est de telle nature qu'il ne puisse être rendu que par la personne et non par un fonds, il ne peut plus être question d'une servitude. Telle serait la charge stipulée h titre de servitude, et consistant en ce que les habitants d'une commune battront les étangs pendant la nuit ou laboureront les champs au profit d'un autre héritage. Ces charges étaient imposées jadis à titre de corvées; on ne peut pas les rétablir sous le nom de servitudes, parce que ce n'est pas un service rendu par un héritage à un autre héritage; c'est une obligation contractée par une personne et que la personne seule peut remplir. La loi ne permet pas non plus de stipuler au profit d'une personne une charge qui serait un démembrement de la propriété du fonds servant. Dans l'ancien droit, on admettait que toute servitude réelle pouvait devenir personnelle, si elle était stipulée' au profit d'une personne, au lieu de l'être pour un fonds. Le code ne le permet plus; il semble même le défendre en termes absolus, de crainte que, sous le nom de servitudes établies au profit d'une personne, on ne rétablisse les servitudes féodales. Toutefois, l'article 686 reçoit une restriction ; le code maintient en réalité trois servitudes personnelles, fusufruit, l'usage et l'habitation, bien qu'il ne leur donne pas ce nom. Mais toute charge qui ne rentre pas dans une de ces trois servitudes ne peut plus être stipulée à titre de servitude personnelle (no^ 144, 145 et 148).

Est-ce à dire qu'on ne puisse plus stipuler une charge au profit d'une personne? On le peut, à titre d'obligation, on ne le peut pas, à titre de servitude, c'est-à-dire de droit réel. Ainsi, je puis stipuler pour ma personne le droit de passer par le fonds de mon voisin : ce sera un droit de créance, ce ne sera pas un droit réel. Mais le droit de passage peut être établi au profit d'un fonds, à titre de servitude. Ainsi un seul et même droit peut être stipulé comme droit de créance ou comme droit réel ; il y a, entre les deux droits, les différences qui existent entre les droits de créance et les droits réels. Dans le droit de passage stipulé au profit de la personne, il y a un créancier et un débiteur, et le créancier n'a action que contre le débiteur; tandis que le droit de passage stipulé au profit d'un fonds grèvera le fonds servant, et pourra

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être exercé par tout détenteur de l'iiéritage dominant contre tout détenteur de l'héritage asservi (n" 148).

620. Un troisième caractère de la servitude, c'est la réalité de la charge et du droit. Le code considère la servitude comme une charge qui grève le fonds servant; cette charge est un droit pour l'héritage dominant. La charge et le droit ont la même nature, la charge est réelle et le droit est réel. Le code range les servitudes parmi les droits réels immobiliers (art. 526), puisqu'elles sont établies sur un fonds et en faveur d'un fonds. La servitude diffère de l'usufruit, en ce sens que l'usufruitier a un droit détaché de la propriété, de sorte qu'il ne reste au propriétaire qu'une nue propriété, tandis que la servitude ne se conçoit pas détachée du fonds; c'est une qualité du fonds dominant et du fonds servant. Voilh pourquoi les servitudes ne peuvent pas être vendues, hypothéquées, louées séparément du fonds ; tandis que le droit d'usufruit peut être cédé, loué, hypothéqué (n° 152).

621. La perpétuité de la cause est-elle un caractère essentiel des servitudes? Elles sont une qualité du fonds, et participent par conséquent de la nature du droit de propriété ; la propriété étant perpétuelle, la servitude l'est également. Mais la perpétuité n'est pas de l'essence de la propriété, et il en est de même de la servitude. Toujours est-il que la propriété temporaire est une rare exception, de même que la servitude temporaire. Sous ce rapport, les servitudes diffèrent des autres droits réels. Les servitudes personnelles sont essentiellement viagères ; l'emphytéose et la superficie ont une durée limitée ; les hypothèques sont un accessoire de la dette principale, laquelle est destinée h s'éteindre par le payement. Pourquoi en est-il autrement des servitudes réelles? La loi permet de détacher une utilité que le propriétaire pourrait tirer de son héritage pour l'attacher h un autre héritage; cela suppose que l'intérêt de la propriété exige cet échange de services; or, l'intérêt des fonds est en général un intérêt perpétuel. En ce sens on peut dire que la cause des servitudes est perpétuelle (n^' 154).

622. Les servitudes sont-elles indivisibles? Pothier enseigne l'affirmative; et telle est aussi l'opinion des auteurs modernes. Le code ne prononce pas le mot d'indivisibilité, au titre des Servitudes; mais il consacre les applications les plus usuelles de la

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doctrine de Pothier (art. 700, 709 et 710); nous y reviendrons. Pour le moment, il suffit de constater en quel sens les servitudes sont indivisibles. Elles ne peuvent pas s'acquérir pour une quotepart mathématique; on ne conçoit pas même que Ion achète un cinquième du droit de passer par un fonds, ni que Ion possède et prescrive un cinquième du droit de vue sur un héritage. Cela est aussi vrai de l'extinction des servitudes. Les servitudes sont encore indivisibles en ce sens qu'elles sont dues à chaque partie de l'héritage dominant, et qu'elles affectent chaque partie de l'héritage servant. Cela n'empêche pas que l'exercice des servitudes puisse être limité quant au lieu, au temps et au mode; et si cela peut se faire par convention, cela peut aussi se faire par prescription (n^' 156 et 157).

623. L'article 639 distingue trois espèces de servitudes : celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux, celles qui sont imposées par la loi et celles qui sont établies par les conventions entre particuliers. Les servitudes peuvent aussi être léguées; il faut donc dire que les servitudes sont établies par le fait de l'homme, ce qui comprend les contrats et les testaments (n« 170).

Les servitudes que le code appelle naturelles ou légales ne sont pas, la plupart, de véritables servitudes. Quand la loi dit que le propriétaire qui a une source dans son fonds en peut user à sa volonté, elle ne fait que consacrer une conséquence du droit de propriété (art. 641); il en est de même de l'action en bornage et du droit de se clore (art. 646 et 647). La mitoyenneté des murs, des fossés et des haies n'a rien de commun avec les servitudes ; cette matière est régie par les principes sur la copropriété (n** 171). Ailleurs le code assimile les charges qu'il appelle servitudes légales à des quasi-contrats, d'où l'on devrait induire que ce sont des droits de créance ; la loi leur donne même le nom d'obligations (art. l'370, 651, 652 et 639). Cela n'ost pas exact; les charges sont réelles, puisqu'elles grèvent le fonds entre les mains de tout possesseur. Mais, quoique réelles, ce ne sont pas de véritables servitudes; la servitude implique un assujettissement qui déroge au droit commun et à la liberté générale; oi-, les charges dont nous parlons grèvent tous les fonds, et forment par conséquent le droit commun des héritages (n^ 173). Il faut

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