‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 236 sur 289 · De l'extinction du droit d'usage · texte numérisé non relu

De l'extinction du droit d'usage

611. L'usage a une grande analogie avec l'usufruit ; il n'en diffère, dit Domat, que par l'étendue de la jouissance qui appartient à l'usufruitier et à l'usager; l'usufruitier jouit de tous les fruits, tandis que l'usager ne peut prendre sur les fruits du fonds que ce qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. L'usage est donc un usufruit limité aux besoins de l'usager. Quant

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à l'habitation, elle ne diffère que de nom de l'usage; c'est l'usage d'une maison. 11 en résulte une différence, c'est que l'habitation est nécessairement un droit immobilier, tandis que l'usage peut être mobilier ou immobilier. Du reste, les dispositions du code relatives à l'habitation ne font que reproduire les principes qui régissent l'usage (art. 632-634); il était donc inutile de les distinguer. Nous ne parlerons que de l'usage ; ce que nous en dirons s'applique en tout à l'habitation (n*' i02).

L'usage est un droit réel et immobilier quand il porte sur des immeubles; dans ce dernier cas, il doit être transcrit pour avoir effet à l'égard des tiers, par application de la loi hypothécaire (art. 1). C'est une servitude personnelle, en ce sens qu'elle est attachée à la vie de l'usager. Le droit est encore plus personnel que celui de l'usufruitier, puisqu'il est limité aux besoins de l'usager, et par suite il ne peut être ni loué ni cédé (n° i03).

11 y a un autre droit d'usage, celui que les habitants d'une commune ont dans les bois et forêts (art. 636) ; il est réglé par des lois particulières (loi du 49 décembre 1854), qui sont en dehors des limites d'un cours élémentaire (n° 104).

612. Le droit d'usage s'établit de la même manière que l'usufruit (art. 625), sauf qu'il y a un usufruit légal, tandis qu'il n'y a pas d'usage établi par la loi (n** 105).

613. « Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue » (art. 628). Il est permis aux parties de déroger aux règles établies par le code civil : c'est le droit commun pour tout ce qui est d'intérêt privé (n« 108). Dans le silence du titre, on applique les articles 630 et 633 : « Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut

.pour ses besoins et ceux de sa famille. » « Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit a été concédé et de sa famille. » Il n'y a aucune difficulté pour l'habitation; la disposition est nécessairement restrictive; elle l'est aussi pour l'usage; le droit de l'usager est limité aux fruits du fonds, et h la partie des fruits qui est nécessaire à sa consommation ; le reste appartient au propriétaire (n^ 109).

Le droit d'usage s'étend à la famille, sans distinguer si la famille existait déjà lors de l'établissement du droit. L'article 632

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le dit : « Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. » 11 en doit être de même de l'usage, puisque les deux droits sont identiques. C'est dans cet esprit que l'article 630 décide que « l'usager peut exiger les fruits même pour les besoins des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage «. La concession a pour objet de fournir aux besoins de l'usager ; on ne peut donc pas lui refuser les fruits qui sont nécessaires à sa femme et à ses enfants, puisqu'il est tenu de les entretenir (n*" 110). Par famille il faut entendre tous ceux qui ont le droit de manger à la table de l'usager, c'està-dire tous ceux auxquels il doit des aliments. Quant aux besoins, c'est une question de fait, les besoins étant essentiellement relatifs; ils se règlent sur la fortune et les habitudes de l'usager : ce sont les expressions de l'orateur du Tribunat (n"" 110).

L'usager a-t-il le droit de jouir lui-même? ou est-ce le propriétaire qui jouit et qui remet à l'usager les fruits qui lui sont nécessaires pour ses besoins et ceux de sa famille? Nous croyons que l'usager a le droit de jouir; les articles 626, 627 et 631 le disent implicitement : « L'usager ne peut jouir de son droit, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire états et inventaires ». A quoi bon l'inventaire des meubles et l'état des immeubles, à quoi bon la caution, si l'usager ne possède ni ne jouit? L'usager doit jouir en bon père de famille, donc il jouit; pour celui qui a un droit d'habitation, cela est plus qu'évident, puisque son droit consiste à demeurer dans la maison. L'usager est tenu des réparations d'entretien : cette obligation n'a point de sens s'il ne jouit pas.

Il est vrai que l'article 630 dit que l'usager ne peut exiger les fruits du fonds que pour ses besoins ; mais l'article 635 se sert du mot prendre; les deux expressions sont donc synonymes; or, prendre ne veut pas dire demander : on prend sans rien demander ce qu'on a le droit de prendre. Donc l'usager a un droit direct sur les fruits, partant il possède, il cultive et il jouit (n° 111). Ce qui est décisif, c'est que l'usage, d'après la tradition et d'après le code civil, est un usufruit limité aux besoins de l'usager; c'est donc un droit réel, un droit que l'usager exerce dans la chose, de même que l'usufruitier.

:m DROITS IIÉKLS. (Tome Ml

614. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre (art. 631). C'est une différence entre l'usage et l'usufruit qui ne se justifie guère. On dit qu'il serait difficile de déterminer les droits du cessionnaire, parce que les besoins de l'usager varient chaque année. C'est un embarras, il est vrai, mais des difficultés de fait ne sont pas une raison pour mettre un droit hors du commerce (n^ 113). Une fois que l'usager a perçu les fruits, il en peut disposer, dans la limite de son droit, puisqu'il en est propriétaire; et la propriété implique le droit de disposition, à moins que la loi ne place les choses hors du commerce ; or, le code défend bien à l'usager de céder ou louer son droit, mais il ne dit pas que f usager ne peut disposer des fruits comme il fentend (n'' 116). Quant à la défense de louer, elle ne concerne que le droit d'usage, mais non les biens : l'usager ne peut pas se substituer une tierce personne qui serait usagère à sa place. Mais si fusager ne peut jouir de l'une des choses grevées du droit d'usage, pourquoi n'aurait-il pas le droit de la donner à bail? Le lui défendre, c'est le mettre dans l'impossibilité de jouir (n'^ 117).

615. L'usager est soumis aux obhgations qui sont imposées à fusufruitier, lors de son entrée en jouissance : il doit donner caution, faire inventaire des meubles et dresser un état des immeubles (art. 626). Il doit jouir en bon père de famille (art. 627). Quant aux charges proprement dites, l'article 635 porte : « Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au payement des contributions, comme fusufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. » S'il jouit du tiers des fonds, il supportera le tiers des charges (n" 120). La loi ne parle pas des dettes; l'usager n'y contribue pas ; son titre est nécessairement particulier, puisque son droit est limité à ses besoins; il est donc assimilé à fusufruitier d'une chose déterminée, et comme successeur à titre particulier, il ne contribue pas aux dettes (ir 123).

616. Le droit d'usage s'éteint de la même manière que l'usufruit (art. 625). Il y a cependant une différence quant ii la durée; le droit d'usage ne s'éleint pas nécessairement avec la vie de fusager, parce qu'il ne rend pas inutile le droit de propriété,

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quand même il serait perpétuel. Tels sont les droits d'usage des communes dans les bois et forêts (n" 124).

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