N» 2. DES FOSSÉS MITOYENS
Sommaire.
032. Présomption de mitoyenneté et preuve contraire, (jo.l. Des droits et chargi's résultant de la mitoyenneté.
652. « Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens » (art. 666). Cette présomption est fondée, comme celle de la mitoyenneté des murs, sur l'intérêt commun des deux voisins dont les héritages sont séparés par un fossé. Peu importe la destination du fossé ; qu'il serve à faciliter l'écoulement des eaux, à clore Us héritages ou à les borner, toujours est-il que les deux voisins y ont un intérêt égal; il est donc probable qu'ils l'ont creusé à frais communs (n^ 569). La présomption peut être combattue par la preuve contraire, titres ou marques de non-mitoyenneté. Quant au titre, nous renvoyons à ce qui a été dit (1) sur le mur mitoyen. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet des terres se trouve d'un côté seulement du fossé (art. 667). La loi en conclut que le fossé est censé appartenir
(1) Voyez, plus haut, n"Gi8.
578 DROITS RÉELS. (Tome Ml.)
exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. En supposant que les terres rejetées soient utiles, le voisin ne souffrirait point que l'autre riverain en profitât seul, si le fossé était commun ; et quand le rejet est sans valeur et constitue un embarras, le voisin intéressé demanderait qu il fût fait sur les deux bords du fossé, s'il était commun. Donc, en toute hypothèse, le jet d'un côté établit une probabilité, et la loi fait de cette probabilité une présomption exclusive en faveur du voisin du côté duquel les terres sont rejetées {ir 570).
653. Le code ne parle pas des droits résultant do la mitoyenneté du fossé. Il faut appliquer par analogie ce que nous avons dit (1) des murs mitoyens : le principe est identique. Les terres qui proviennent du curage et qui servent d'engrais se partagent entre les deux communistes, ainsi que les autres produits que ion peut tirer des fossés, tels que les herbes. S'il se trouve des arbres dans le fossé, ils seront mitoyens comme accessoires du sol (n« 574).
« Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs » (art. 669). C'est une conséquence des principes qui régissent la mitoyenneté (n° 575).