‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 251 sur 289 · Sanction de hi loi · texte numérisé non relu

Sanction de hi loi

6o8. De la récolle des fruits qui avancent sur le terrain du voisin.

656. 11 n'est permis de planter des arbres qu'à la distance prescrite par l'aiticle 674. Le propriétaire n'a pas le droit de faire des plantations sur la limite précise qui sépare son héritage de celui de son voisin. Il peut, à la vérité, faii^e sur son terrain ce qu'il veut, mais il ne peut pas empiéter sur le terrain d'autrui. Or, s'il plantait sur la limite de son fonds, l'arbre ou la haie, en grandissant s'étendrait sur le fonds contigu ; le corps de l'arbre

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ou de la haie se trouverait donc en partie sur un fonds qui n'appartient pas à celui qui les a plantés, et les racines pénétreraient dans le sol d'autrui. Pour empêcher cette usurpation, la loi règle la distance qui doit séparer les plantations de l'héritage du voisin. Cette distance est calculée de façon que, malgré les accroissements que les arbres et les haies prennent, ils n'empiètent pas sur la propriété contiguë (n** 1).

Quelle est cette distance? L'article 671 veut que l'on observe les règlements locaux et les usages. Il maintient donc la diversité du droit, bien que le but du code ait été de l'abolir. C'est que, dans l'espèce, l'uniformité eût été en opposition avec l'esprit de la loi ; elle veut que la distance soit telle que les plantations n'empiètent pas sur la propriété du voisin ; cela dépend de l'extension que prennent les haies et les arbres, et cette extension varie d'après la nature du sol et des plants; donc la distance doit varier d'après les localités.

Le code maintient les règlements actuellement existants; il n'admet pas de règlements postérieursà sa publication ; la raison en est que les règlements ne peuvent pas déroger à la loi. Il n'en est pas de même des usages : un usage peut être changé par un usage nouveau; de là un droit essentiellement variable. A défaut de règlements et d'usages, le code fixe la distance ; nous renvoyons, sur ce point, au texte. La distance varie selon que les arbres sont de haute ou de basse lige; les haies sont assimilées à ces derniers. Comme la loi ne définit pas les arbres de haute tige, c'est aux tribunaux de décider si un arbre est de haute ou de basse tige (n*'^ 6 et 7).

657. Si les arbres et haies ont été plantés à une moindre distance, le voisin peut exiger qu'ils soient arrachés (art. 672). Mais s'ils ont été plantés à la distance légale, ils ne doivent pas être arrachés, alors même qu'ils s'étendraient sur le fonds du voisin. La plantation est, dans ce cas, un fait légal ; or, les actes conformes à la loi sont toujours maintenus. Le code a tenu compte de l'accroissement que les arbres peuvent prendre, en fixant la distance à laquelle ils peuvent être plantés; si, malgré l'observation de la distance, ils avancent sur l'héritage contigu, c'est un événement extraordinaire, une espèce de cas fortuit qui frnppe le propriétaire du fonds. Toutefois la loi s'écarte des principes, en

(Tome Mil.) DES SERVITUDES. 5W

ce qui concerne les branches et les racines; celui sur l'héritage duquel avancent les branches peut contraindre le voisin à les couper; si ce sont des racines, il a le droit de les couper luimême. De raison juridique de cette différence, il n'y en a point. C'est une de ces transactions entre le droit et l'équité, que le législateur tait pour maintenir les bonnes relations entre les voisins (n^' 15 et 17).

Pourquoi le code ne donne-t-il pas au voisin le droit de couper lui-même les branches, comme il a le droit de couper les racines? C'est encore dans l'intérêt du bon voisinage. Si l'on avait permis au voisin de couper lui-même les branches, il aurait pu, par imprudence ou par malice, détériorer l'arbre, ou même le faire périr. Quant aux racines, on ne pouvait pas défendre au propriétaire du sol de les couper, puisque c'eût été lui défendre de cultiver (n" 15).

658. Des arbres étendent leurs branches sur le fonds du voisin. Les fruits qui y pendent appartiennent au pi^opriétaire de l'arbre : c'est le droit commun, et la loi n'y déroge point. Le voisin sur le fonds duquel les fruits avancent n'y a donc aucun droit. 11 ne peut les cueillir pour se les approprier, il ne peut les faire siens quand ils tombent, ce sont des choses trouvées, qui appartiennent au propriétaire et qui doivent lui être restituées. Reste à savoir comment le propriétaire récoltera les fruits qui lui appartiennent. La question est très controversée; chaque auteur a son système (n« 23). Voici le nôtre. Le propriétaire ne peut pas pénétrer dans le fonds du voisin sans sa permission; s'il ne l'obtient pas, il ne lui reste qu'une action judiciaire, fondée sur ce que le voisin ne peut pas retenir une chose qui ne lui appartient pas. Le voisin devra ou cueillir les fruits pour les remettre au propriétaire, ou permettre à celui-ci de les cueillir lui-même (n« 24).

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