‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 254 sur 289 · En positives et nciiatives · texte numérisé non relu

En positives et nciiatives

673. « Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première

;To.T.e Vlll.) DES SEHVITUDES. 591

espèce s'appellent urboiues, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne ; celles de la seconde espèce se nomment rurales » (art. 687). Cette division existait dans l'ancien droit, et elle avait quelque importance, parce que l'acquisition et l'extinction des servitudes étaient régies par des principes différents, selon qu'elles étaient urbaines ou rurales. D'après le code civil, il n'y a plus aucune différence entre ces servitudes; il était donc inutile de reproduire la classification.

674. Les servitudes sont continues o\i discontinues. D'après l'article 688, « les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme ». 11 y a des servitudes dont l'usage est continuel : telle est la servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au delà d'une hauteur déterminée. Mais il ne faut pas, pour qu'une servitude soit continue, que l'usage en soit continuel; il peut être intermittent, et néanmoins la servitude sera continue si elle s'exerce sans le fait actuel de l'homme ; c'est là le caractère essentiel des servitudes continues. La loi àiile fait actuel de l'homme, ce qui se rapporte au moment où la servitude est exercée, peu importe que le fait de l'homme soit nécessaire pour X établissement de la servitude. La loi cite comme exemples de servitudes continues les conduites d'eau, les {^gouts, les vues; il faut le fait de l'homme pour construire l'égout, l'aqueduc, les fenêtres; mais dès que ces travaux sont achevés, la servitude s'exerce d'elle-même, l'eau coule du toit sans le fait de l'homme, elle coule dans l'aqueduc sans son fait, lair et la lumière pénètrent à travers les fenêtres sans son fait. On pourrait objecter que la servitude de vue a pour objet, en partie du moins, de w?r; et pour voir, il faut nécessairement le fait actuel de f homme; à ce titre, la servitude de vue serait discontinue; si la loi la range néanmoins parmi les servitudes continues, c'est parce qu'elle a principalement pour objet de procurer l'air et la lumière; la vue proprement dite n'est que l'accessoire (n° 427).

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : telles sont les servitudes de passage, de puisage et de pacage. Ce qui caractérise les servitudes discontinues, c'est qu'il faut le lait de l'homme aussi souvent que Ion en veut user; si l'homme n'intervient pas chaque fois, la servitude ne peut pas s'exercer (n" 128).

592 DROITS RÉELS. (Tome VllI.)

La division des servitudes en continues et discontinues joue un grand rôle dans l'acquisition des servitudes : les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres, tandis que les servitudes continues, quand elles sont en même temps apparentes, s'acquièrent par la prescription et par la destination du père de famille (art. 690-692). Il y a aussi une différence entre les servitudes continues et les servitudes discontinues en ce qui concerne l'extinction des servitudes par le non-usage. Quand elles sont discontinues, la prescription commence à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir, et quand elles sont continues, du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude (art. 708). Nous reviendrons sur ces principes.

675. Les servitudes se divisent encore en apparentes et non apparentes. On appelle apparentes celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs^ tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée (art. 689). Dans cette dernière définition, le mot signe est synonyme du mot ouvrage, dont la loi se sert dans la première; le législateur n'aime pas à répéter le même mot dans le même article (n° 135).

Cette division des servitudes a la même importance que celle des servitudes en continues et discontinues, en ce qui concerne l'acquisition du droit par prescription ou destination du père de famille ; nous y reviendrons (n" 437).

676. Toute servitude consiste, de la part du propriétaire du fonds assujetti, à souffrir ou à ne pas faire. De là on appelle servitudes positives celles qui obligent le fonds servant à souffrir quelque chose, et négatives, celles qui obligent le propriétaire du fonds servant à ne pas faire quelque chose. La servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au delà de telle hauteur est une servitude négative; tandis que les servitudes de vue, de passage, de puisage sont des servitudes positives. Cette distinction a quelque utilité pour ce qui concerne l'acquisition de la possession des servitudes; nous y reviendrons (\f 143).

(Tome Mil.) DtS SKllVITUDES. 593

§ II. Comment s'établisseut les servitudes.

Sommaire.

677. Elles s'établissent par titre, par prescription et par destination du père de famille.

677. Les servitudes s'établissent par titre, par prescription et par destination du père de famille (art. 690 et 692) (n° 444).

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