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Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui

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n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, pour l'exploitation de son héritage » (art. 682). C'est une vraie servitude de passage, établie par la loi, dans l'intérêt du propriétaire enclavé, et aussi dans l'intérêt général, puisqu'il est d'intérêt public que les héritages ne demeurent pas inutiles (n'' 73). La condition essentielle est qu'il y ait enclave. 11 y a enclave, d'après l'article 682, lorsque le fonds n'a aucune issue sur la voie publique. Faut-il une impossibilité absolue de se procurer une issue sur ses propres fonds? La loi semble le dire, mais, ainsi interprétée, elle serait plus sévère pour l'établissement d'un simple droit de passage qu'elle ne l'est pour l'expropriation de tout le fonds; elle se contente, dans ce dernier cas, de Yulilité publique (art. 545), sans exiger la nécessité; or il y a utilité publique quand le propriétaire enclavé réclama un passage, puisque l'agriculture y est intéressée. La jurisprudence se contente d'Une issue insuffisante; la question est donc de fait. Il faut concilier des droits divers : celui du propriétaire enclavé, et celui du voisin que l'on veut grever d'une servitude, par conséquent ni trop de sévérité, ni trop d'indulgence (n^* 76). En donnant au propriétaire enclavé un droit de passage, la loi suppose qu'il est enclavé sans sa volonté. S'il est enclavé par suite d'un partage qui a morcelé le fonds, il n'a pas droit d'exiger un passage de son voisin, puisqu'il tient à lui d'en obtenir un de ses copartageants, et il ne peut pas, par son fait, imposer une servitude aux propriétaires contigus (n« 82). L'enclave doit résulter d'un fait accidentel, tel que l'éboulement d'un terrain, l'invasion des eaux, l'établissement d'un canal, la suppression d'un chemin (n« 86).

669. Les articles 683 et 684 règlent l'exercice de la servi- .tude : « Le passage doit être pris régulièrement du côté où le trajet est le plus court du fonds enclave à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable h celui sur le fonds duquel il est accordé. » Il y a des intérêts opposés qui se trouvent en conflit; le législateur cherche h les concilier.

670. Le propriétaire qui réclame un passage est tenu de payer une indemnité (art. 682). En cas d'expropriation, l'indemnité doit être préalable; d'après le texte de l'article 685, elle ne doit pas l'être; en effet, la loi donne au propriétaire du fonds servant une

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action en indemnité; cette action peut se prescrire, et néanmoins le passage devra être continué. Il est vrai que la Constitution belge (art. H) veut que l'indemnité soit préalable; mais elle suppose que lexpropi'iation se fait par jugement ou par convention, tandis que, en cas d'enclave, c'est la loi qui exproprie, ou, pour mieux dire, la nécessité {n°' 96 et 97).

L'indemnité est proportionnée au dommage que le propriétaire enclavé occasionne au fonds sur lequel il passe (art. 682). C'est la réparation du dommage causé par la servitude du passage; elle équivaut au prix que le propriétaire enclavé aurait payé s'il l'avait achetée (n^* 98). Aux termes de l'article 685, l'action en indemnité est prescriptible : c'est le droit commun, toute action se prescrit. Il ne faut pas conclure de là que la servitude se prescrit : le droit de passage est une servitude discontinue (art. 688), il ne peut par conséquent s'acquérir par la prescription (art. 691). La servitude existe en vertu de la loi, avant tout acte de possession. Elle ne peut pas non plus se perdre par la prescription, puisqu'on ne prescrit pas contre l'intérêt public; le propriétaire enclavé ne peut pas renoncer à un droit qui est établi dans l'intérêt général (n"' 99 et 100).

671. Dans l'opinion générale, le mode d'exercer la servitude se prescrit par une possession de trente ans. A notre avis, il ne peut pas y avoir de prescription en cette matière. La servitude d'enclave est établie par la loi dans un intérêt public; c'est aussi la loi qui règle le mode de l'exercer, et elle le fait en consultant l'intérêt général aussi bien que l'intérêt privé. Ainsi elle veut que le passage soit pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique; elle veut qu'il soit fixé à l'endroit le moins dommageable (art. 683 et 684). Il suit de là que, dans l'intérêt public, la servitude d'enclave est essentiellement variable. Si la condition des fonds change, la servitude doit changer aussi. Supposons que la servitude, dans son principe, n'ait pas pu s'exercer par le fonds qui aurait procuré le trajet le plus court, puisque c'était un fonds bâti; par suite, la servitude a dû être imposée à un fonds non bâti, par lequel le trajet est plus long. Si ensuite le bâtiment est démoli, et si le propriétaire du fonds par lequel le passage s'exerce veut bâtir, pourquoi ne pourrait-il pas demander le déplacement de la servitude? L'article 701 le permr*

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dans les servitudes établies par le fait de rhomme; on doit appliquer le même principe dans les servitudes légales (n"' 101-103). 672. L'article 685 dit que l'action en indemnité est prescriptible. Il s'agit, non de l'action en payement de l'indemnité, mais de l'action en règlement de l'indemnité. Il allait sans dire que l'action en payement d'une dette se prescrit; mais avant qu'il puisse s'agir de payer l'indemnité, il faut que celle-ci soit réglée, ce qui suppose que l'assiette de la servitude est déterminée soit par convention, soit par jugement. Quand la servitude est fixée, le propriétaire du fonds servant a une action en règlement de l'indemnité à laquelle il a droit. Il y a quelque chose de spécial dans la prescription de cette action ; c'est une prescription extinctive, mais elle implique que le propriétaire enclavé exerce le passage sur le fonds voisin ; c'est l'exercice du passage, c'est-à-dire la possession de la servitude qui donne naissance à l'action, et pour que l'action en indemnité se prescrive, il faut naturellement que le propriétaire du fonds enclavé continue à exercer le passage, car c'est l'exercice du passage, à titre de servitude, qui fait naître l'action en indemnité, et qui met le propriétaire du fonds servant en demeure d'agir. Il suit de là que la prescription de l'action en indemnité commence à courir du jour où le passage est exercé (tf' 105 et 106).

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