Qu'entend-on par destination du père de famille
682. Conditions requises pour qu'il y ait servitude par destination du père de famille. 685. Explication de rarticle 69-i.
681. « La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes » (art. 692). Qu'entend-on par destination du père de famille? Deux héritages appartiennent au môme maître; il emploie l'un des fonds au service de l'autre en pratiquant, par exemple, des vues dans une maison donnant sur un autre de ses héritages. Tant que les deux fonds restent dans la même main, le service que l'un rend à l'autre n'est pas une servitude, parce que personne ne peut avoir de servitude sur sa propre chose (1). Il y a seulement destination du père de famille. Mais si les deux héritages viennent à appartenir à des maîtres différents, n'importe à quel titre, le service que l'un des héritage^ tirait de l'autre devient une servitude, sans qu'il soit besoin d'une déclaration de volonté expresse. Il y a concours de consentement tacite. En cas de vente, les fonds sont vendus dans l'état où ils se trouvent, destinés l'un au service de l'autre; les parties veufent que ce service continue; or, il ne peut plus re faire à titre de pi^opriété, leur volonté est donc qu'il se fasse à titre de servitude (n° 172). Il faut pour cela les conditions suivantes.
(1) Voyez, ci-dessus, n" 618
596 DROITS RÉELS. (TomeVUI.)
682. 1'' « Il n y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. La première condition requise pour que la servitude vienne à naître est donc que l'ancien propriétaire ait destiné l'un des deux fonds au service de l'autre. C'est la destination du père de famille qui est le fondement de la servitude ; or, aucune servitude ne peut être établie que par le propriétaire (n*^ 174) (1);
S"* Il faut que le service ait un caractère de perpétuité ; le mot de destination l'implique ; ce n'est qu'à cette condition que le service est établi au profit du fonds ; s'il a un caractère temporaire, il est rendu à la personne, dès lors il ne peut être question de servitude (n*' 175).
S"" Il faut qu'il s'agisse d'une servitude continue et apparente. Cette condition découle de la nature même de la destination. Elle se fonde sur le consentement des parties intéressées; le consentement résulte de la volonté tacite des parties de maintenir l'état de choses qui donne naissance à la servitude; elles doivent donc connaître la destination, c'est-à-dire le service que l'un des fonds rend à l'autre : et elles ne peuvent la connaître qu'en la voyant; de là la condition de Y apparence. Si le service que l'un des fonds rend à l'autre est non apparent, on ne peut pas dire que les parties intéressées consentent à le maintenir à titre de servitude, puisque aucun signe extérieur ne leur révèle l'existence de ce service, et dès qu'il n'est pas certain qu'elles le connaissent, il ne peut s'agir d'une volonté tacite ; les parties, si elles en ont connaissance, doivent stipuler que l'état des choses sera maintenu, ce qui revient à stipuler une servitude.
Quant à la continuité de la servitude, la condition s'explique également par la nature de la destination. Un passage est pratiqué entre deux fonds, appartenant au même propriétaire; il s'annonce par une porte et un chemin. Le deux tonds sohi séparés et les parties intéressées maintiennent l'état des choses. Il ne naîtra pas de servitude dans ce cas, parce que la volonté des parties est douteuse. Elles conservent le passage, mais est-ce à titre de
(1) Voyez, ci-dessus, n"G79.
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servitude? On ne le sait. Ce peut aussi être tolérance, par suite de relations de bon voisinaii^e. Dans le doute, on ne pouvait pas admettre que le propriétaire du fonds qui rend le service veuille le grever d'une servitude, car c'est lui enlever sa liberté; or pour qu'on renonce h la liberté de sa propriété, il faut qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention de celui que l'on prétend y avoir renoncé; dès que cette volonté est douteuse, il n'y a pas de renonciation (n" 182).
683. L'article 094 porte : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de fun des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative k la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » Le sens de cette disposition est très-controversé; nous admettons l'explication que le rapporteur du Tribunat, Albisson, en a donnée.
Un héritage doit un service à un autre héritage, c'est-à-dire qu'il est grevé de servitude. Les deux fonds sont réunis dans la même main, la servitude s'éteint par confusion, bien que le service auquel l'un des fonds était aflfecté au profit de l'autre continue ; ce service se fait maintenant h titre de propriété. Puis le propriétaire dispose de l'un des héritages, sans qu'il soit fait aucune mention de servitude dans l'acte d'aliénation. Naît la question de savoir si la servitude revit. La loi décide qu'elle ne revit pas, à moins qu'il n'y ait un signe apparent de servitude; dans ce dernier cas, une déclaration de volonté n'est pas nécessaire : les choses, dit Albisson, parlent d'elles-mêmes.
L'article 694, ainsi interprété, se concilie avec les articles 692 et 693. Ceux-ci prévoient le cas où une servitude est étabbe par destination du père de famille, et ils exigent que la servitude soit tout ensemble continue et apparente, pour qu'elle résulte du consentement tacite des parties intéressées; tandis que l'article 694 fait revivre une servitude qui était éteinte par confusion; peu importe quelle était cette servitude, continue ou discontinue, pourvu qu'il y ait un signe apparent qui en annonce l'existence, de sorte qu'une servitude de passage qui se manifeste par une porte tombe sous l'application de l'article 694; elle revit si, après qu'elle a été éteinte par contusion, la confusion vient à ces-
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ser, mais elle ne pourrait pas s'établir par destir.ri'tion, puisqu'elle est discontinue. La loi se montre plus facile pour f;ùre revivre une servitude que pour l'établir. La raison en est que la confusion n'éteint pas la servitude, elle en rend seulement l'exercice impossible : d'après la rigueur du droit, la servitude devrait revivre, dès que cette impossibilité cesse. Si la loi exige un signe apparent, c'est pour éviter les surprises (1) (n*' 184).