N® 3. PRESCRIPTION
Sommaire.
684. Pour qu'une servitude s'acquière par prescription, elle doit être continue et ap-
parente.
685. Conditions de la prescription. Qiiid de la prescription de dix à vingt ans?
684. « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par la possession de trente ans )> (art. 690). L'article 691 ajoute : c( Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. » Pourquoi la loi exige-t-elle la double condition de l'apparence et de la continuité pour que les servitudes puissent s'acquérir par la prescription? La prescription se fonde sur la possession, mais la possession doit réunir certains caractères. Un des plus essentiels est qu'elle soit publique ; or la possession d'une servitude non apparente n'a point ce caractère de publicité, sans lequel il ne saurait y avoir de prescription. Quant h la continuée, la loi l'exige, parce que, pour les servitudes discontinues, il y aurait incertitude sur le point de savoir à quel titre celui qui les exerce a possédé ; ce peut être à titre de servitude, ce peut être à titre de familiarité et de bon voisinage. La possession ne serait donc pas assez caractérisée pour fonder une prescription : il y aurait à craindre qu'on ne se prévalût, à titre de droit, de ce qui n'était en réalité que possession précaire (n° 195).
Dans l'ancien droit, on avait admis, sur l'autorité de Dumoulin, que la possession immémoriale équivalait h un titre; les auteurs du code l'ont rejeté et avec raison. Dès que la servitude est dis-
(I) Vo}PZ, plus loin, n" 698.
(Tome Mil.) DES SKIIVITI'DKS. 500
continue, la possession est insuffisante, elle est donc vicieuse, et si elle est vicieuse, quoiqu'elle dure trente ans, elle restera vicieuse pour toujours. Le code maintient cependant les droits acquis, mais la preuve en est devenue impossible : comment des témoins viendraient-ils déposer aujourd'hui d'une possession qui devait être immémoriale en 1804 (n*' 193)?
685. La prescription est acquisitive, et fondée sur la possession. Au titre des Servitudes, il n'est rien dit des caractères que doit réunir la possession pour qu'elle puisse servir de base à la prescription; il faut donc appliquer les règles que le code établit au titre que est le siège de la matière (n"202). Nous y reviendrons.
Il y a une autre prescription acquisitive, celle de dix à vingt ans, avec titre et bonne foi. Peut-on acquérir une servitude par cette prescription? La question est controversée. Au point de vue des principes, l'affirmative est certaine ; on acquiert par cette prescription la propriété des immeubles, or la servitude est un immeuble. Mais l'article 690 n'a-t-il pas dérogé au droit commun? L'article 2264 porte : « Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. » C'est donc le titre des Servitudes qui détermine la prescription en cette matière; cela est décisif au point de vue des textes. Quant à l'esprit de la loi, on peut dire qu'il y avait un motif d'écarter la prescription relativement courte de dix à vingt ans. La possession des servitudes est moins caractérisée que celle des héritages ; il est donc plus difficile pour le propriétaire de savoir si l'on prescrit contre lui; voilà pourquoi la loi n'admet que la possession la plus longue pour l'acquisition des servitudes (n» 194).