‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 36 sur 289 · L'ancien droit est abrogé · texte numérisé non relu

L'ancien droit est abrogé

7. 11 sert néanmoins à interpréter le code. Quel est l'élément qui domine dans le code

civil?

1. Le Code Napoléon a d'abord été publié sous le titre de Code civil des Français (loi du 30 vetitôse an xn). Cette première rédaction subit une modification après l'établissement de l'empire. Par suite du changement dans l'ordre politique, il parut convenable de modifier la rédaction ; les expressions qui se rapportaient h la forme du gouvernement républicain furent remplacées par des expressions monarchiques. Au lieu de République, premier consul, gouvernement ou nation, on mit Empire, empereur, État. On donna au code le nom de Code Napoléon (loi du 3 septembre 1807). Ce n'est pas que Napoléon ait le premier conçu le pi^ojet de codification; c'est une idée de 1789; c'est donc à la révolution qu'appartient la gloire d'avoir donné à la France une législation uniforme.

(I) J'indique, en tète de chaque titre et de chaque page, le volume des Principes auquel je renvoie. Les chiffres cités k la fin des numéros du Cours élémentaire sont les numéros du volume : ou a a l'instant la page, en recourant aux tables qui terminent les volumes des Principes. C'est là que le lecteur trouvera, s'il le veut, les témoignages et les autorités.

128 INTRODUCTION. (Tome I.)

Toutefois, il faut le reconnaître, le travail de codification tenté avant le premier consul n'avait pas abouti. Dès son avènement au pouvoir, il songea à remplir le vœu manifesté par l'Assemblée nationale, et il réussit (n*'' 1, 17 et 18).

2. L'ancienne France se divisait en pays de droit écrit et pays de droit coutumier. Dans les premiers, on suivait le droit romain : c'étaient la Guienne, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez et l'Auvergne. Dans les autres provinces, on suivait les coutumes d'origine germanique. Cette division existait dès le xni^ siècle. Le droit romain dominait au midi de la Gaule, parce que la civilisation romaine y avait jeté de profondes, racines, tandis que, dans le nord, l'élément lalin, détruit par les Barbares, avait fait place à l'élément germanique.

Là ne s'arrêtait pas la diversité du droit dans l'ancienne France. Le droit écrit que l'on suivait dans le midi n'était pas le droit romain dans toute sa pureté; il avait subi des modifications profondes sous l'influence des mœurs et des idées nouvelles. C'est le droit romain altéré, et on peut dire, corrigé par l'équité coutumière, qui passa dans notre code (n'^ 3).

Les coutumes régnaient dans la plus grande partie de la France. Il est de la nature du droit coutumier de varier d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre. On comptait environ 60 coutumes générales, ainsi appelées parce qu'elles étaient observées dans une province entière et 800 coutumes locales, qui n'étaient obligatoires que dans une ville, un bourg ou un village. L'incertitude est de l'essence du droit coutumier; on s'en plaignait en France dès le xiii*' siècle. Charles VIII, faisant droit h un vœu émis par les états généraux, ordonna (lettres patentes du 28 juin 1453) que toutes les coutumes seraient rédigées par écrit et soumises ensuite à l'approbation du parlement. Le droit coutumier acquit dès lors force de loi.

3. Outre les coutumes et le droit romain, il y avait les ordonnances et les édits des rois. C'étaient des lois proprement dites; elles jouent un rôle secondaire dans l'ancien droit. La royauté, quoique jouissant de la plénitude du pouvoir législatif, ne sentait pas le besoin d'intervenir dans les matières d'intérêt privé : le droit écrit dans les provinces du midi, les coutumes dans les autres, satisfaisaient aux besoins de la pratique. Il n'y a guère

(Tome 1.) CODIFICATION. 1^21)

que les ordonnances publiées sous Louis XV, par les soins du chancelier d'Aguesseau, sur les donations, les testaments et les substitutions, qui aient été mises à profit par les auteurs du code civil ; elles forment la source du titre des Donations et Testaments (n° 5). La diversité était si enracinée dans les mœurs, que le législateur se voyait obligé de la respecter; l'ordonnance de 1735 prescrivait des formes différentes pour les testaments, suivant qu'ils seraient faits dans le midi de la France ou dans le nord (n" 7).

4. La révolution eut, dès les premiers jours de 1789, l'ambition de remplacer ce droit divers par une loi commune, la même pour tous. En attendant que les assemblées nationales pussent se livrer à ce long travail, elles voulurent mettre le droit privé en harmonie avec le nouvel ordre social. De là une série de lois que l'on appelle le droit intermédiaire ou révolutionnaire. Ces innovations furent salutaires : pour la première fois depuis que le monde existe, les hommes furent déclarés libres et égaux, et le sol fut affranchi de toute servitude. Mais les lois de la révolution ajoutèrent un nouvel élément de diversité à ceux qui existaient. L-e droit devint un véritable chaos. Cependant l'unité politique décrétée par l'Assemblée constituante demandait aussi un droit national. La constitution de 1791 décréta qu'il serait fait un code des lois civiles communes à tout le royaume (n« 9).

5. Les projets de code civil successivement présentés n'aboutirent point. Après le coup d'État de thermidor, un arrêté des consuls (24 thermidor an vni) nomma une commission chargée de présenter un projet de code ; la commission se composait de Tronchet, président de la cour de cassation, Bigot-Préameneu, procureur général près cette cour, Portalis, commissaire du gouvernement près le conseil des prises, et Maleville, conseiller {\ la cour de cassation, qui devait remplir les fonctions de secrétaire.

Le projet rédigé par la commission fut discuté au conseil d'État, conformément à la constitution de l'an vni, d'après laquelle le conseil d'État était chargé de rédiger les projets de loi. Le pouvoir législatif était réparti entre les consuls, le Tribunat, le Corps législatif et le Sénat conservateur. Le Tribunat discutait les projets de loi proposés par les consuls, il émettait un vœu d'adoption ou de rejet, sans pouvoir les amender. Ce vœu était

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transmis au Corps législatif qui adoptait ou rejetait les projets de loi, mais sans délibération, après avoir entendu l'orateur du gouvernement nommé par le conseil d'Etat, et l'orateur du Tribunal nommé par les tribuns. Dans les dix jours qui suivaient l'adoption d'un décret, le Tribunat pouvait former un recours pour cause d'inconstitutionnalité devant le Sénat, lequel avait le pouvoir d'annuler la loi, si elle était inconstitutionnelle (n° 15).

Le Tribunat était hostile à Napoléon. Sur sa proposition, le Corps législatif avait rejeté le premier projet de loi, comprenant le Titre préliminaire, et le second menaçait d'avoir le même sort. Un nouveau coup d'État brisa la résistance du Tribunat, en le mutilant. Sous le nouveau régime, les projets de loi arrêtés par le conseil d'État étaient communiqués officieusement au Tribunat. Quand la section chargée de cet examen préparatoire proposait des modifications, la section de législation du conseil d'État en délibérait, et si elle n'était pas d'accord, des conférences s'établissaient entre les deux sections du conseil d'État et du Tribunat. C'est seulement après ces conférences qu'un rapport était fait au Tribunat, au nom de la section de législation, et que le projet arrêté par lui était transmis au Corps législatif (n" 16).

C'est dans ces formes que les projets de code civil furent discutés, adoptés, puis publiés séparément pendant les ans x, xi et xn. Après que toutes les parties eurent été votées, les divers litres furent réunis en un seul corps. L'édition nouvelle, publiée sous l'empire, a conservé force de loi en Belgique (n°' 17 et 18).

6. La loi du 30 ventôse, qui réunit les divers titres en un seul corps de lois, contient une disposition importante sur l'abrogation de l'ancien droit. Nous transcrivons l'article 7 : « A compter du jour où le code civil sera exécutoire, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cesseront d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code. » Cette abrogation de l'ancien droit ne doit pas être confondue avec celle qui résulte d'ordinaire d'une loi nouvelle. L'article 7 n'abroge pas seulement les lois anciennes qui sont contraires au code civil, il abroge l'ancien droit, par cela seul que les matières qu'il réglait font l'objet du code civil; de sorte que le code abroge l'ancien droit quand môme il serait conci-

(Tome 1.) CODiriCAirON. ir,|

liable avec le droit nouveau, ce qui auoutit h peu près ii l'abrogotion totale du droit antérieur à 1789, car le code règle toutes les matières de droit privé, à l'exception de l'emphytéose et de la superficie; l'ancien droit restait donc en vigueur en ces deux matières ; sous le royaume des Pays-Bas, la lacune a été comblée par des lois spéciales, de sorte qu'en Belgique on peut dire que tout l'ancien droit est abrogé (n° 25). C'est à dessein que les auteurs du code ont abrogé l'ancien droit d'une manière complète; ils ont voulu mettre fin à la diversité infinie qui faisait de l'ancienne jurisprudence un véritable chaos; or, s'ils avaient maintenu l'ancien droit, en tant qu'il n'aurait pas été contraire au code civil, le droit romain se serait perpétué dans les pays de droit écrit et les coutumes dans les pays de droit coutumier (n° 26).

7. Quoique le droit ancien soit abrogé, il sert à interpréter le droit moderne dans les matières qui sont empruntées au droit romain, aux coutumes et aux ordonnances. Il importe donc de savoir quelle est la part de ces divers éléments dans le code Napoléon. Nous laissons décote les ordonnances, pour lesquelles il n'y a aucun doute. 11 est certain aussi que les dispositions du code puisées dans les lois romaines doivent être interprétées d'après le droit romain, bien entendu le droit romain modifié par l'équité coutumière, car les lois romaines n'étaient suivies qu'à titre de raison écrite. Ce ne sont donc pas les compilations de Justinien qu'il faut consulter, mais les écrits des anciens jurisconsultes, notamment ceux de Pothier et de Domat, qui sont les vrais auteurs du code civil. Quant aux matières que le code a empruntées aux coutumes, on les interprète naturellement par le droit coutumier.

Reste l'esprit général du code, qui est celui des coutumes. Cela devait être, et il est heureux que cela soit. Le droit est un élément de la vie des peuples, il se modifie donc avec la vie. Nos sentiments, nos idées, notre civilisation ne sont plus ce qu'ils étaient à Rome; nous ne sommes plus des Romains; comment notre droit serait-il encore celui d'un peuple dont nous différons sous tant de rapports? Si les Germains ont pris la place du peuple-roi, c'est que la Providence les destinait h présider à une nouvelle ère de l'humanité. Il est donc naturel qu'ils y aient

ir>2 INTRODLCTION. (Tome 1.)

la première place. Il faut s'en féliciter. Le droit romain a sans doute une supériorité incontestable en ce qui concerne la rigueur des principes; nous préférons l'équité coutumière comme principe de législation. Après tout, les principes sont faits pour les hommes, les hommes ne sont pas faits pour les principes.

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