Qu'est-ce que la promulgation? et quel en est l'effet
W. Qu'est-ce que la publication ? Quel en est l'effet? En quel sens rignorance du droit n'excuse point.
8. La loi est une déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet de régime intérieur et d'intérêt commun. Le droit existe avant d'être déclaré par le législateur; il a été gravé dans nos consciences par Celui qui vit en nous et dans lequel nous vivons. Ce droit est éternel, parce qu'il est l'expression de la justice éternelle. 11 se révèle à la conscience humaine à mesure que l'homme approche de la perfection divine. Le droit est donc progressif comme toutes les manifestations de l'esprit humain. C'est au législateur de suivre les progrès qui s'accomplissent dans la conscience générale.
(Tomel.) PRINCIPES GLNÉUAUX SLK KKS LOIS. r>ô
Mais le droit est antérieur h la loi. Le législateur ne fait que le formuler. Ce qui caractérise le droit et la loi, c'est que les règles qu'ils établissent sont obligatoires pour les hommes, en ce sens quelles sont susceptibles d'une exécution forcée. Quand les hommes n'observent pas la loi, ils y sont contraints par l'autorité publique. En cela les règles juridiques diffèrent des règles morales qui excluent la contrainte. Les devoirs que la morale prescrit n'ont aucun effet en droit; ils n'ont d'autre sanction que la conscience (n"* 2, o). A plus forte raison en est-il ainsi des préceptes religieux; la religion est unrapportentre l'homme et Dieu; la plus entière liberté est de l'essence de ce lien.
9. Le code ne parle pas de la sanction, parce que, sous l'empire de la constitution de l'an vni, les lois n'avaient pas besoin d'être sanctionnées.. D'après notre constitution (art. 69). le roi sanctionne les lois. La loi n'existe donc que lorsqu'elle est sanctionnée. La loi du 28 février 1845 prescrit la forme dans laquelle le roi doit donner sa sanction. L'article l''*' porte : « La sanction se fera de la manière suivante : Léopold, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit. » Cette formule est placée en tête des lois, lors de leur publication par la voie du Moniteur. La sanction est donc rendue publique. Cette publicité est requise pour donner une date certaine à la loi. C'est par la sanction, rendue publique, que les citoyens apprennent que la loi existe (n"' 6 et 7).
10 La loi est promulguée en même temps que sanctionnée. L'article de notre constitution qui donne au roi le droit de sanction dit aussi que le roi promulgue les lois (art. 69). Aux termes de la loi du 28 février 1845, la promulgation consiste dans la formule suivante placée à la fin des lois, lors de leur insertion au Moniteur : « Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la voie du Moniteur. »
Dans le langage vulgaire, on confond la promulgation avec la publication. Notre constitution les distingue (art. 69 et 129). La distinction date de la révolution de 1789, c'est-à-dire du régime constitutionnel. Un décret du 9 novembre 1789 règle les formes dans lesquelles h promulgation doit se faire, et détermine le mode de publication des lois. D'après ce décret, comme d'après notre constitution, la promulgation est un acte solennel, par lequel le