Appréciation de la doctrine traditionnelle des statuts
22. Les Français sont-ils régis à l'étranger par les lois françaises? Ces lois régissent-elles les étrangers qui résident en France? II faut distinguer entre les lois personnelles et les lois réelles L'article 3 définit les lois personnelles et leur etfet : ce sont celles qui concernent l'état et la capacité des personnes ; elles régissent les Français, même résidant en pays étranger. On appelle ces lois personnelles parce qu'elles sont attachées à la personne : le Finançais ne peut pas s'y soustraii^e en quittant sa patrie. S'il est mineur d'après le code civil, il restera mineur à l'étranger et, pai^tant, incapable; s'il est majeur, il jouira de la capacité qui appartient au majeur. La raison en est que la personnalité tient à la nationalité : c'est une question de race. En effet, ce sont les mille éléments physiques, intellectuels, moraux, politiques, constitutifs de la nationalité, qui déterminent aussi l'état des personnes, leur capacité ou leur incapacité. Telle est la raison de la ditférence qui existe entre les lois personnelles des divei^s pays : ici l'on est majeur à vingt et un ans, ailleurs à vingt-cinq; ici le mariage est permis à douze ans, tandis qu'ailleurs il en faut quinze. Puisque les lois personnelles sont l'expi^ession de la nationalité, il est naturel qu'elles suivent le Finançais à l'étranger; elles font partie de son individualité, elles sont enti^ées dans son sang : comment pouri^ait-il s'en affranchir? (n" 74.)
En quel sens les lois personnelles suivent-elles le Français à l'étranger? Un Français se marie en AngleteiTeàl'âgedevingtetun ans; le code civil ne permet le mariage sans le consentement de ses parents qu'à l'âge de vingt-cinq ans, tandis que les lois anglaises le permettent ii vingt et un ans. Ce mariage n'aura aucune valeur en France; parce que la loi qui détermine les conditions du mariage est une loi personnelle, à laquelle le Français est soumis k l'étranger (n" 75).
23. Le pinncipe des lois pei^sonnelles s'applique-t-il à l'étranger qui réside en France? Dans le silence du code, il faut procéder par voie d'analogie ; or, il y a plus qu'analogie, il y a identité de motifs. L'étranger a sa nationalité, comme le Français a la sienne, il doit donc être régi en France par la loi de son pays en ce qui concei^ne son état, cl la capacité ou l'incapacité
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qui en résultent. Il suit de là qu'un Anglais pourra se marier en France, sans le consentement de ses parents, à lage de vingt et un ans. Ce mariage, valable en Angleterre, sera aussi valable en France (n^ 83 et 84).
24 On entend par lois réelles celles qui régissent les immeubles. Le code (art. 3) pose le principe que les lois réelles reçoivent leur application à tous ceux qui possèdent des immeubles en France, qu'ils soient étrangers ou Français. La raison en est que la souveraineté doit exercer son empire sur toutes les parties du territoire, or c'est l'ensemble des immeubles qui constitue le territoire d'un Etat; il faut donc qu'ils soient régis exclusivement par les lois de cet Etat, sinon la souveraineté ne serait plus entière; si la loi anglaise régissait les immeubles que les Anglais possèdent en France, la souveraineté française serait sous la dépendance d'une souveraineté étrangère, ce qui est contraire au principe de l'indivisibilité de la puissance souveraine.
Les lois réelles diffèrent des lois personnelles. Celles-ci sont toujours les mêmes; l'homme ne pouvant avoir qu'une nationalité n'a aussi qu'une loi personnelle qui le suit partout. Les lois réelles, au contraire, varient selon les lieux où les biens sont situés, de sorte que celui qui possède des biens dans trois pays différents sera soumis à trois lois différentes et souvent contraires (n*^ 78)..
25. Les meubles sont-ils soumis au statut réel? En théorie il n'y a pas de différence entre les meubles et les immeubles. La loi qui les régit devrait donc être celle du lieu où les meubles se trouvent. Mais, dans le silence du code, il faut tenir compte de la tradition, puisque la matière des lois ou statuts est traditionnelle. On a toujours considéré les effets mobiliers comme étant attachés à la personne à l'usage de laquelle ils servent ; d'où la conséquence qu'ils sont régis par la loi personnelle. Il résulte de Va une singulière anomalie. La succession d'un étranger s'ouvre en France; les immeubles seront régis par la loi française, et les meubles par la loi nationale du défunt. Ainsi un seul et même patrimoine sera distribué d'après des lois diverses (n"' 117, 119, 120).
26. Les étrangers sont encore régis par les lois de police r\ de sûreté (art. 3). Chaque Etat a le droit et le devoir de veiller à sa
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conservation. Or, comment un Etat pourrait-il se conserver et se maintenir s'il y avait dans son sein des hommes qui pussent impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité. L'étranger ne peut pas se plaindre de ce qu'on lui applique les lois pénales, car il est protégé par ces mêmes lois dans sa personne et dans ses biens (n" 77).
27. La doctrine traditionnelle des statuts personnels et réels est-elle fondée en raison? En principe, toutes les lois sont personnelles : y aurait-il des lois s'il n'y avait pas de personnes? 11 est vrai que les lois concernent aussi les biens; mais en quel sens? Parce que les droits et les obligations aboutissent directement ou indirectement à nous procurer les objets du monde physique qui nous sont nécessaires pour notre vie matérielle, intellectuelle et morale. Les biens ne sont jamais qu'un moyen pour la personne ; donc les lois sont faites avant tout pour les personnes, et elles ne s'occupent des biens que pour l'utilité commune des hommes (n*" 423).
La souveraineté que l'on invoque pour y appuyer la doctrine des statuts réels n'est pas intéressée dans ce débat. Si la personne de l'étranger n'est pas soumise aux lois françaises, pourquoi en serait-il autrement des biens qu'il possède en France? La souveraineté reste entière, quoique l'étranger soit régi par la loi de son pays en ce qui concerne son élat; elle resterait aussi entière si les biens étaient régis par une loi étrangère. L'intérêt de la souveraineté n'est engagé que lorsqu'il s'agit de la conservation de l'Etat; il en est ainsi des lois de police et de sûreté. Telles sont encore les lois qui tiennent aux bases de la constitution : les étrangers et leurs biens sont soumis aux lois d'ordre public, c'est-à-dire aux lois qui organisent la liberté et l'égalité dans l'ordre civil. Les lois d'impôts, sans lesquelles l'Etat ne pourrait subsister, les lois de procédure qui président à la distribution de la justice sont également des lois réelles; elles tiennent aussi h un besoin de conservation. Mais les lois qui concernent la propriété privée, son acquisition et sa transmission, sont d'intérêt privé; donc la personnalilé y domine (n"' 422-134). C'est dire que les lois sont, en général, personnelles, et que la réalité est l'exception.
Le principe de la réalité des lois a son origine dans la féoda-
MG TlTFiE PRÉ LIMLN AIRE. iTome I.;
lité. C'était un adage de notre ancien droit que les coutumes sont réelles, c'est-à-dire souveraines; tandis que les lois avaient été personnelles, pendant l'époque barbare, en ce sens qu'elles variaient, dans un seul et même empire, d'après la race. Les deux principes étaient excessifs et partant faux, mais chacun a un élément de vérité. Personnelles de leur nature, les lois deviennent réelles quand la souveraineté est en cause. Le code consacre cette théorie; seulement il étend trop loin le domaine de la souveraineté en soumettant à la loi de chaque pays les immeubles qui y sont situés, alors même qu'ils appartiennent à des étrangers (n«« 135-139).
Le principe de la personnalité des lois donne lieu à une difficulté que la science et la loi même sont impuissantes à décider. Comment la loi personnelle de l'étranger parviendra-t-elle à se faire respecter quand elle est en opposition avec la loi du pays où il réside? Il faut pour cela des traités qui réalisent le principe de la personnalité. Les législations particulières sont impuissantes, car elles n'ont d'autorité que dans les limites de la souveraineté dont elles sont l'organe et l'expression. Quant à la science, elle ne peut que préparer une œuvre qui établisse entre les peuples civilisés la communauté de droit, conséquence juridique de la fraternité des hommes (n^* 140).
§ IL Des lois concernant les formes des actes.
Sommaire.