TOME I
loO TITRE PliELIMINAIRE. (Tome 1.)
La loi règle l'état des personnes selon les. exigences de la société, et elle a toujours le droit de le modifier. Tel individu peut se trouver lésé par ces modifications; mais le préjudice qu'il éprouve ne lui donne aucun droit; c'est son intérêt qui souffre, or l'intérêt particulier est subordonné à l'intérêt général. La loi du 20 décembre 1792 permettait le mariage, à treize ans pour les filles, à quinze ans pour les garçons ; le code Napoléon prescrit un âge plus avancé, quinze ans et dix-huit ans. Ceux qui, lors de la publication du code, étaient âgés de treize ou quinze ans avaient-ils un droit à se marier, ou le code civil a-t-il pu leur enlever la faculté que l'ancienne loi leur accordait? La loi nouvelle a reçu son application au passé, parce que c'est une loi d'état personnel, établie dans un intérêt général. Mais les mariages contractés sous f empire de la loi de 1792 ont été maintenus, parce que la loi doit toujours maintenir ce qui se fait conformément à ses dispositions (n*"' 164 et 173 et supra,
33. il n'en est pas de même des lois que l'on appelle patrimoniales, parce qu'elles concernent les biens. Le législateur y a surtout en vue l'intérêt des particuliers, il leur permet même de déroger à ses dispositions. 11 n'y a donc pas, en général, d'intérêt social qui commande au législateur de régir le passé quand il s'agit de droits patrimoniaux. Toutefois, cette règle n'est pas absolue ; l'intérêt public se lie aux intérêts privés et parfois les domine : en ce cas, la loi peut et doit rétroagir. Mais ici naît la question de savoir si le juge peut appliquer la loi au passé dans les cas où le législateur aurait pu lui donner un effet rétroactif. On assimile, en général, le pouvoir du juge à celui du législateur, en matière de rétroactivité. Cela n'est admissible que lorsque l'intérêt public oblige évidemment le législateur de rétroagir; le devoir du juge sera, dans ce cas, d'appliquer la loi au passé. 11 ne suffit pas qu'il y ait un intérêt général, il faut que cet intérêt commande de faire rétroagir la loi. Si la loi nouvelle, tout en étant d'intérêt public, est de telle nature, que le législateur aurait dû prescrire des mesures transitoires pour ménager la transition entre l'ancien droit et le nouveau, le juge ne pourra pas appliquer la loi au passé, car il ne lui appartient pas de faire la loi; de là suit que le juge ne peut, dans le silence de la loi, la faire ré-
(Tome I.) PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS. l.;i
Iroagir, que dans le cas où la législation nouvelle peut immédiatement remplacer l'ancienne (n" 465).
34. C'est en ce sens qu'il faut appliquer le principe que Ion suit d'ordinaire en cette matière, à savoir que le législateur et le juge doivent respecter les droits acquis. On entend par là les droits qui sont entrés dans le domaine d'un particulier et qui ne peuvent plus lui être enlevés par celui de qui il les tient. Il est certain que lorsqu'un droit est dans notre domaine, le législateur et à plus forte raison le juge ne peut nous en dépouiller ; car ce droit est devenu notre propriété ; or, la constitution belge fait de la propriété un droit constitutionnel, partant, un droit qu'une loi ne pourrait nous enlever sans violer la constitution. Cependant ici déjà il y a une différence entre le pouvoir du législateur et celui du juge. Si une loi violait la propriété, elle serait néanmoins obligatoire pour les citoyens et les tribunaux, tandis que le jugement qui violerait la propriété serait nul. Le juge ne pourrait pas se prévaloir de la volonté tacite du législateur ; car on ne peut et on ne doit pas supposer que le pouvoir législatif ait la volonté de violer la constitution (n** 192-193).
Quand un droit est-il acquis? Ici il y a une nouvelle différence, et elle est essentielle, entre le pouvoir du législateur et celui du juge. Dès que le législateur respecte le droit de propriété, il peut, à la rigueur, le modifier, en faisant rétroagir la loi nouvelle; mais il ne doit pas faire tout ce qu'il peut dans la limite de ses droits constitutionnels; s'il peut régir le passé, en matière de droits patrimoniaux, il ne doit le faire que si l'intérêt général l'exige; si l'intérêt public ne le demande pas, il ne doit pas faire rétroagir ses dispositions, car il ne doit pas, sans de puissantes considérations, froisser les intérêts des citoyens (n" 196).
Quand un droit est-il acquis à l'égard du juge? On répond d'ordinaire que le juge peut appliquer la loi au passé, dans le cas où le législateur aurait pu la faire rétroagir. C'est mal formuler le principe : le juge n'a pas à examiner ce que le législateur peut, mais ce qu'il veut, car le législateur ne veut pas tout ce qu'û peut, et c'est la volonté du législateur qui seule est obligatoire pour le juge. Si le législateur n'a pas exprimé sa volonté, le juge doit voir si la loi nouvelle est d'intérêt général; dans ce cas il l'appliquera au passé, parce qu'il doit croire que le législateur a voulu faire
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prévaloir l'intérêt généi'al sur l'intérêt particulier. Mais si la loi nouvelle n'est pas d'intérêt général, le juge ne peut pas l'appliquer au passé en se fondant sur ce que le législateur aurait pu la faire rétroagir; il s'agit de savoir ce que le législateur a voulu; et puisqu'il n'y a pas d'intérêt général en cause, le juge doit supposer que l'intention du législateur n'a pas été de régir le passé (n^ 197).
35. Dans l'application du principe, il faut distinguer entre les droits contractuels et les droits d'hérédité. Les contrats sont irrévocables du moment où ils existent; les droits contractuels sont donc essentiellement des droits acquis. Si le droit qui en résulte est dans le domaine d'un particulier, la loi nouvelle ne peut pas l'atteindre, quand même elle serait d'intérêt général, car le législateur ne peut pas, au nom de l'intérêt général, violer la propriété; à plus forte raison le juge ne le peut-il pas. Le code Napoléon prohibe les pactes successoires d'une manière absolue, tandis que l'ancien droit les permettait sous certaines conditions; si ces conditions ont été observées, les pactes restent valables, sous l'empire de la loi nouvelle, bien que la prohibition soit fondée sur les bonnes mœurs. L'intérêt général s'arrête devant le droit de propriété, le plus grand intérêt de la société étant que les droits soient respectés (n°' 196 et 204).
Le code civil veut que les futurs époux rédigent leurs conventions matrimoniales avant que leur mariage soit célébré ; tandis que, dans l'ancien droit, il y avait des coutumes qui permettaient aux époux de faire leur contrat après la célébration du mariage. Les époux mariés avant la publication du code ont pu valablement faire un contrat de mariage sous l'empire de la loi nouvelle. Dans l'espèce, il n'y a pas de droit acquis, puisque les époux n'avaient pas encore fait de contrat. Le législateur aurait donc pu leur prescrire d'en faire un dans un délai déterminé, atin de mettre l'ancien droit en harmonie avec le nouveau. Mais ce que le législateur aurait pu faire, le juge ne le peut pas; il doit respecter les droits conventionnels des époux, bien que ce ne soient pas des droits de propriété; car il ne peut pas limiter un droit quand le législateur n'a pas trouvé bon de le faire : ce serait faire la loi, et sa mission se borne à l'appliquer (n" 205).