‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 48 sur 289 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l'application DES LOIS.

Sommaire.

39. Le pouvoir législatif est séparé du pouvoir judiciaire parce que les fonctions de

deux pouvoirs sont essentiellement diverses.

40. Première conséquence du principe : le juge doit juger même dans le silence de la

loi, sans qu'il puisse référer au pouvoir législatif.

41. Deuxième conséquence : le juge ne peut pas décider par voie de disposition géné-

rale.

39. Les articles 4 et 5 du code consacrent deux règles sur l'application des lois ; on peut les résumer en ces termes : le législateur ne doit pas être juge, et le juge ne doit pas être législateur. Ces règles dérivent du principe de la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Pour bien en comprendre les conséquences, il faut étudier le principe d'où elles découlent (n° 250).

(Tome I.) PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS. 155

Le pouvoir législatif doit être séparé du pouvoir judiciaire, parce que la fonction qui consiste h faire la loi diffère essentiellement de la fonction qui consiste à l'appliquer. Quelle est la mission du législateur? Il est appelé à régler les intérêts généraux de la société; il ne s'occupe jamais d'intérêts purement privés, il les abandonne à la libre activité des individus. Le conflit de ces intérêts fait naître tous les jours des contestations. Qui les décidera? Le juge. Pour les décider, il lui faut des règles : c'est le législateur qui les établit. La fonction du juge diffère de celle du législateur; il n'a pas à se préoccuper des intérêts généraux de la société, il termine le procès qui lui est soumis par les parties en cause. En prononçant son jugement, il ne pèse pas les intérêts, il n'examine pas si l'un des plaideurs a en sa faveur l'intérêt so- . cial; il applique une loi invariable, la même pour tous.

Le législateur, ayant la direction des intérêts généraux, doit avoir le pouvoir d'initiative ; c'est à lui de voir si l'intérêt de la société exige qu'il intervienne ; il n'attend pas que des parties intéressées réclament son intervention, car ce n'est pas au profit de tels individus qu'il agit, c'est au profit de tous. Le juge, au contraire, n a pas d'initiative; pour juger un procès, il faut qu'il en soit saisi.

La loi oblige tous les citoyens, parce qu'elle est l'expression de la volonté générale; quand la puissance souveraine parle, tous doivent obéir, même le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ce lien qui enchaîne tout le monde est en même temps une garantie pour tous; ce n'est ni pour un individu ni contre lui qu'une loi est portée; elle profite à tous comme elle oblige tout le monde; si elle est absolue, elle est aussi impartiale. Le juge procède tout autrement ; il est en présence d'intérêts qui sont en collision ; il donne raison à l'un, tort à l'autre, mais sa décision ne dépasse pas la cause qui lui est soumise, ni les parties plaidantes : elle ne profite pas aux tiers et elle ne leur nuit pas.

Enfin, le législateur, agissant dans l'intérêt général, peut et doit changer les lois dès que l'intérêt de la société l'exige. Le juge ne peut pas revenir sur sa décision. Il y a des recours contre son jugement, dans les cas prévus par la loi; quand ils sont épuisés, la décision définitive est réputée l'expression de la vérité, et, comme telle, irrévocable. Si le juge pouvait revenir sur

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sa sentence, il n'y aurait plus de paix entre les hommes, puisque leurs contestations n'auraient point de fin (n°' 251, 252).

40. L'article 4 consacre une première conséquence de ces principes : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » Quand il y a une loi, quelque obscure qu'elle soit, le juge doit juger; sa mission consiste précisément à interpréter la loi; refuser de juger parce que la loi n'est pas claire et précise, ce serait réellement dénier la justice. Les différends qui divisent les hommes doivent rece- V )ir une solution, sinon il n'y aurait plus de société, puisque les parties devraient se faire justice elles-mêmes, ce qui serait f anarchie, c'est-à-dire la dissolution de la société. Il en est de même, en cas de silence ou d'insuffisance de la loi. L'article 4 dit : sous le prétexte. Ce peut être plus qu'un prétexte ; il se peut qu'il n'y ait réellement aucune loi sur la contestation que le juge est appelé à décider : nous en verrons un exemple en traitant de la concession de travaux publics. Tous les jours, le juge est appelé à décider des difficultés sur lesquelles la loi est insuffisante. Le juge doit néanmoins juger; car il faut que les procès soient vidés. Ici se présente la question de savoir qui comblera la lacune, le juge ou le législateur.

Sous l'ancien régime, les juges renvoyaient les parties « à se pourvoir par-devant le roi ». C'est ce qu'on appelle « un référé au législateur «.Le juge, avant de prononcer sur une question qui lui paraît insoluble, à cause de l'insufifisance de la loi, ordonne qu'il en soit référé au pouvoir législatif La loi du 24 août 1792 (titre II, art. 12) semblait ordonner ces référés; les auteurs du code les ont proscrits. Il résultait de fusage des référés que le corps législatif était transformé en tribunal; la loi était en même temps un jugement, puisqu'elle décidait la contestation h l'occasion de laquelle elle était intervenue. Quant le législateur devient juge, il y a confusion des pouvoirs que les constitutions modernes ont entendu séparer. Portails explique très-bien, dans l'Exposé des motifs, les abus de cette manière de procéder. Des lois intervenues sur des affaires privées sont suspectes de partialité et toujours elles sont rétroactives et injustes; en effet, elles déciilcnt la contestation, non d'après des règles que les parties

(Tome I.) IMUNCIPES GÉNÉRAUX SLR LKS LOIS. i:>l

connaissaient, mais d'après une règle faite pour le procès, règle que les parties ignoraient. Ces lois étaient mauvaises, car pour les taire, le législateur ne se plaçait plus au point de vue de l'intérêt général, il prenait en considéiation les faits et les personnes. Ainsi la confusion des pouvoirs aboutissait à de mauvaises lois et à de mauvais jugements (n"' 253-255).

L'article 4 ne résout qu'imparfaitement la difficulté. Si le législateur ne devient pas juge, par contre le juge devient législateur. Dans le silence de la loi, disait le Livre préliminaire du code civil, le juge est un ministre d'équité. Portails ajoute que l'équité est le retour à la loi naturelle. Où le juge puisera-t-il les règles delà loi naturelle, qui ne sont écrites nulle part? C'est bien le juge qui formule la règle et qui l'applique ensuite à la cause, donc il devient législateur. Cela est inévitable dès que l'on ne veut pas que le juge réfère au pouvoir législatif (n''' 256, 257). Il ne reste qu'une chose à faire au législateur, c'est d'user de son droit d'initiative pour combler les lacunes que la science ou les jugements lui signalent. A chaque pouvoir sa mission. Si le législateur porte de mauvais jugements, par contre le juge fait de mauvaises lois; il les fait au point de vue des intérêts privés que les parties déballent devant lui, tandis que la loi doit se faire dans l'intérêt général. Il est vrai que les décisions des tribunaux, qui créent une règle de droit, n'ont de force obligatoire que contre les parties qui sont en cause, mais c'est un nouveau mal, l'incertitude du droit.

41. L'article 5 consacre une seconde conséquence du principe de la division des pouvoirs, en défendant au juge de décider par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Quand le juge décide un procès, sa décision ne lie que les parties qui sont en cause. Cela est si élémentaire et si évident, que l'on ne comprend pas que le législateur ait pris la peine de le dire. Pour connaître l'objet de l'article 5, il faut remonter à l'ancien droit. Les parlements faisaient des airêts de règlement, c'est-à-dire que, tout en décidant une contestation qui leur était soumise, ils ordonnaient aux tribunaux placés dans leur ressort de suivVre celte décision dans les affaires qui seraient portées devant eux. Ainsi les arrêts de règlement étaient des lois locales ayant force obligatoire dans le ressort du parlement qui

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les rendait. C'étaient en même temps des jugements : le juge se faisait donc législateur. Cette confusion de pouvoirs se comprenait dans l'ancien régime, sous lequel tous les pouvoirs étaient confondus, tandis que le véritable souverain, la nation, était sans droit. Les parlements s'arrogèrent encore le droit de refuser l'enregistrement des lois qui leur paraissaient contraires à l'intérêt général. C'était une usurpation; les arrêts de règlement en étaient une autre. Ces abus tombèrent avec le'vieux rédme. La loi du 24 août 1790 (t. II, art. 12) défendit aux tribunaux de juger par voie de disposition générale. A vrai dire, sous le nouveau régime, les tribunaux ne songent plus à usurper un pouvoir qui ne leur appartient pas (n^' 258, 259).

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